Cour de cassation, 14 mai 2008. 07-10.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.483
Date de décision :
14 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jane Z... veuve A... et ses deux enfants, Pierre et Hélène B... (les consorts B...), ont donné en location-gérance à M. et Mme X... un fonds de commerce à usage de bar brasserie ; qu'à la suite du différend relatif au paiement de la redevance survenu entre les parties, un jugement a rejeté les demandes de M. et Mme X... ; que par deux actes transactionnels du 12 mai 1995, il a été convenu que les locataires-gérants se désistaient de l'appel formé contre ce jugement et acceptaient la résiliation anticipée du contrat de location-gérance à la date du 15 mai 1995 au plus tard tandis que les propriétaires acceptaient de leur verser certaines sommes ; que concomitamment, M. Hinault, avocat de Mme Z..., membre de la SCP Hinault-Lendresse (la SCP), a établi un acte de vente du fonds de commerce au profit de M. de C..., l'acte devant être signé le 19 mai 1995 ; que ce dernier, qui était en possession des clés depuis le 15 mai 1995, n'a pas régularisé la vente ni payé le prix mais a exploité le fonds durant dix huit mois ; que M. de C..., mis en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 1997, a, ultérieurement, été déclaré coupable d'escroquerie par le tribunal correctionnel et a été condamné à payer différentes sommes aux consorts B... et à M. et Mme X... ; que parallèlement, M. et Mme X... ont assigné les propriétaires du fonds en paiement des sommes fixées dans les actes du 12 mai 1995 tandis que les consorts B... ont assigné la SCP en paiement de dommages-intérêts pour manquements à son obligation de conseil ; que le tribunal, qui a rejeté la demande des consorts B..., a condamné ceux-ci à payer à M. et Mme X... une certaine somme en application des actes du 12 mai 1995, a condamné la SCP, in solidum avec son assureur, à garantir les consorts B... du montant de cette condamnation et à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la SCP a relevé appel de cette décision, M. B... agissant, de son côté, en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de sa soeur par suite du décès de celle-ci et de Jane Z... ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la SCP, in solidum avec son assureur, à garantir les consorts B... du montant de leur condamnation envers M. et Mme X..., sur le même moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant condamné les consorts B... à payer à M. et Mme X... la somme de 33 282, 38 euros :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts B... à payer à M. et Mme X... la somme de 33 282, 38 euros, l'arrêt se borne à relever que M. et Mme X..., qui avaient pu bénéficier de l'assistance d'un conseil lors du déroulement des instances en cause, ont eux-mêmes remis les clés du fonds de commerce à M. de C... et que le préjudice qu'ils invoquent est donc sans relation avec la faute qu'ils imputent à la SCP ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à exonérer M. B... des obligations auxquelles il était tenu envers les locataires-gérants, en exécution des transactions du 12 mai 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement en ce que celui-ci a condamné les consorts B... à payer aux époux X... la somme de 33 282, 38 euros avec les intérêts légaux à compter de la sommation de payer, il a débouté les époux X... de cette demande, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
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