Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2024. 2302962
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2302962
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de la lui verser directement en cas de non-admission définitive à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que l'intéressée s'est vue délivrer une carte de résident valable du 9 mai 2023 au 8 mai 2033.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A épouse C le 22 mars 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 26 mars 2024, Mme A épouse C déclare maintenir ses conclusions.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 30 mars 2023, Mme A épouse C s'est vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A épouse C, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de résident valable du 9 mai 2023 au 8 mai 2033. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction a requête de Mme A épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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