Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, ordonne la jonction des affaires n° E 04-45.261 et n° U 04-45.366 ;
Sur les moyens du pourvoi de l'employeur, l'association Intercommunale Vacances, Voyages, Loisirs, dirigé contre les arrêts en date des 4 avril 2002, 19 décembre 2002 et 6 mai 2004 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi du salarié n° E 04-45.261 dirigé contre l'arrêt du 6 mai 2004 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de liquidation des astreintes prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 1996 et le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 12 juin 1997, l'arrêt énonce que l'arrêt du 1er octobre 1998 a liquidé à 1 000 F les astreintes ordonnées par l'arrêt du 12 janvier 1996 et le jugement du 12 juin 1997 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt du 1er octobre 1998, statuant sur appel d'un jugement du 27 janvier 1998 du juge de l'exécution de Créteil, énonce que M. X... a demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt du 24 mars 1984 et se borne à statuer sur ce point en liquidant ladite astreinte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 1er octobre 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 6 mai 2004, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de liquidation des astreintes prononcées respectivement par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 1996 et le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Intercommunale vacances voyages loisirs à payer à M. X... et au syndicat FO de l'Education permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
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