Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSSM
Société MON LOGEMENT 27
C/
[N] [U]
[M] [W] épouse [U]
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [V] -service contentieux- munie d'un pouvoir spécial
en date du 24 avril 2024
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [U]
Chez M et Mme [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
GUADELOUPE
non comparant, non représenté
Madame [M] [W] épouse [U]
Chez M et Mme [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
GUADELOUPE
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige
Par acte sous seing privé en date du 06 mai 2010, l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure Habitat) a consenti à Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] un bail d'habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] – [Localité 2] moyennant un loyer mensuel total de 544,19 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d'entrée.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.
Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] ont notifié leur départ du logement par courrier daté du 02 mars 2020, reçu le 09 mars 2020. Les locataires ont quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 05 juillet 2020.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d'Evreux ait constaté l'échec d'une tentative de conciliation entre les parties le 06 avril 2023, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 09 janvier 2024 puis, à la demande du greffe les a fait citer par acte du 02 avril 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de réparations locatives.
A l’audience du 05 juin 2024,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, s'en est référée à son acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] à lui payer la somme de 1.442,57 euros dont :1.771,38 euros au titre des réparations locatives ;(-328,81) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] à lui payer les entiers dépens ;
Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U], bien qu’ayant été régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
- il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
- il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l'espèce,
La comparaison de l'état des lieux d'entrée et celui de sortie, dressés contradictoirement les 06 mai 2010 et 05 juillet 2020, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] et qu’au vu des justificatifs versés (facture Régie de Quartier N° NEX2010000037) elles doivent être mises à la charge de la locataire pour un montant total de 1.771,38 euros, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (10 années et 02 mois) et du fait qu'un locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
En conséquence, Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.442,57 euros dont :
1.771,38 euros au titre des réparations locatives ; 328,81 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les autres demandes :
Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 1.442,57 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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