Cour d'appel, 28 novembre 2024. 20/03723
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03723
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03723 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVTT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 15/03094
APPELANTE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau DEMONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [G] a fait construire une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (34). Lors des travaux le procédé Compomur, en cours d'obtention de brevet déposé par Monsieur [D] [F], a été utilisé.
Sont notamment intervenus à la construction :
la société Agimat, fournisseur de menuiseries extérieures ;
la société EPMP, fournisseur des murs ossatures bois, assurée auprès de Elite Insurance ;
la SARL Soprocim dont le gérant est [D] [F] pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
la SARL RS Ingénierie en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la société Alpha Assurance ;
Monsieur [W] [T], entrepreneur chargé de la pose des menuiseries extérieures, assuré auprès de la SA Gan Assurances ;
la SARL Tauleigne et Fils au titre de la fourniture de béton cellulaire et la pose d'ossature en bois, plancher béton et panneaux, assurée par la SA MAAF Assurances.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 3 août 2013.
Se plaignant de désordres, Monsieur [G] a, par exploits des 26 et 27 mai 2014, fait assigner la société Agimat, EBMP, la SARL Soprocim, la SARL RS Ingénierie, Monsieur [T] devant le juge des référés afin d'obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise et désigné Monsieur [H] pour y procéder.
Par ordonnance du 5 décembre 2014, les opérations d'expertises ont été étendues à la MAF, Alpha Insurance, Elite Insurance Company, le Gan, la SARL Tauleigne et Fils et la SA MAAF Assurances.
L'expert a déposé son rapport le 26 mai 2015.
Par actes des 3 et 5 novembre 2015, 26 et 29 février 2016 et du 1er mars 2016, Monsieur [G] a fait assigner la société EBMP et son assureur la Elite Insurance Company, la SARL Soprocim et son assureur la MAF, Monsieur [D] [F], la SARL RS Ingénierie et son assureur Alpha Assurance, Monsieur [T] et son assureur la SA Gan Assurances, la SARL Tauleigne et Fils et son assureur la SA MAAF Assurances en réparation des préjudices résultant des désordres.
La société Alpha Assurance et la SARL Soprocim ont été placées en liquidation judiciaire.
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Constaté la réception tacite des travaux le 3 août 2013 ;
Condamné la SARL RS Ingénierie à payer à Monsieur [G] la somme de 15 690 hors taxes, soit 19 152 euros toutes taxes comprises telle qu'évaluée par l'expert ;
Condamné in solidum la société Elite Insurance Company, la SARL RS Ingénierie et la MAF à payer à Monsieur [G] la somme de 22 100 euros hors-taxes, soit 26 400 euros TTC ;
Constaté le désistement accepté de Monsieur [G] à l'encontre de Monsieur [T] et de la SA Gan Assurances ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Condamné in solidum la société Elite Insurance Company, la SARL RS Ingénierie et la MAF à payer à Monsieur [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [G] à payer à la SARL Tauleigne et fils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Elite Insurance Company, la SARL RS Ingénierie et la MAF aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
Rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 7 septembre 2020, la MAF a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 14 juin 2024, la MAF demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Elite Insurance Company, la SARL RS Ingénierie et la MAF à payer à Monsieur [G] la somme de 22 100 euros hors-taxes, soit 26 400 euros TTC ;
Condamné in solidum la société Elite Insurance Company, la SARL RS Ingénierie et la MAF à payer à Monsieur [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Elite Insurance Company, la SARL RS Ingénierie et la MAF aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
Juger que la société Soprocim est intervenue en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage ;
Juger que la société Soprocim est garantie auprès de la MAF en qualité de contractant général ;
Juger que la garantie de la MAF au titre de la police souscrite n'est pas mobilisable et rejeter les demandes formées à son encontre ;
Rejeter dès lors l'intégralité de demandes formées par Monsieur [G] envers la MAF ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société Soprocim n'a pas déclaré l'opération litigieuse ;
Juger que l'indemnité garantie doit être réduite à proportion de zéro par application de la règle proportionnelle ;
Juger cette réduction proportionnelle de prime opposable aux tiers et rejeter les demandes formées contre la MAF ;
Rejeter l'intégralité des demandes formées par Monsieur [G] envers la MAF ;
En tout état de cause :
Condamner l'intimé à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 28 décembre 2020, Monsieur [G] demande à la cour d'appel de :
Confirmer à l'égard de la MAF en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Condamner la MAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la qualité de la société Soprocim
Il est constant qu'un contrat d'assistance à maître d'ouvrage a été signé le 15 janvier 2013 entre le maître de l'ouvrage représenté par M.[E] [G] et la SARL Soprocim représentée par M. [D] [F] désigné spécifiquement Assistant à Maître d'Ouvrage (AMO).
Cette situation n'est pas contestée ni par M. [G], ni par la MAF.
Sur les garanties de la MAF
Le seul contrat d'assurance entre les parties, la société Soprocim et la MAF qui est produit aux débats est le contrat intitulé : « Contrat d'assurances des responsabilités professionnelles des contractants généraux avec sous traitance des travaux » N° 401061 /L /22.
Cette police d'assurance ne correspond pas à celle qui est visée dans le contrat du 15 janvier 2013 intitulée sous le numéro 60442/Y/11b police N° 155463/B qui n'a jamais été produite y compris en cause d'appel.
Il sera aussi constaté que la société Soprocim ne produit pas non plus la déclaration d'activité de chantier auprès de son assureur, la MAF.
Il convient donc de tirer de ces constatations, la nécessité d'analyser la garantie de la MAF au regard du contrat N° 401061 /L /22 par lequel la SARL Soprocim est qualifiée de contractant général.
Selon les conditions générales applicables, l'objet de ce contrat concerne ses activités de contractante générale, c'est-à-dire de locateur d'ouvrage pour exécuter directement ou indirectement des travaux et non l'assistance à la maîtrise d''uvre.
Pour analyser l'existence d'une garantie d'assurance de la MAF, il importe peu que la société Soprocim ait outrepassé sa fonction de maître d'ouvrage délégué pour exercer de fait celle de maître d''uvre, puisque cette qualité n'était pas assurée bien que son gérant soit architecte.
Cette situation est confortée par le rôle des divers intervenants à cet acte de construire :
Mme [S] intervenait en qualité d'architecte avec pour mission des études préliminaires, études avant-projet, dossier de permis de construire.
La société RS Ingenierie assurée auprès d'Alpha Insurance était maître d''uvre avec mission d'exécution.
Enfin la société SOPROCIM était assistant au maître d'ouvrage et comme le précise le contrat n'avait aucun rôle de conception, sa mission d'assistance ne portant que sur les infrastructures.
Ainsi l'expert constate que la société Soprocim n'était pas assurée pour une activité AMO en dépit d'un numéro de police figurant dans son contrat mais en tire la conséquence que la MAF devrait garantir du fait de l'utilisation du procédé Compomur dont le titulaire du brevet est M. [F] par l'intermédiaire de la SAS Compomur.
Il ressort en réalité, que la société Soprocim a dupé son contractant dans le contrat du 15 janvier 2013 en évoquant un garantie d'assurance d'assistance à maitrise d''uvre inexistante alors qu'il allait développer un procédé technique breveté dont il avait propriété, sans aucune garantie spécifique.
Le jugement sera infirmé, la MAF mise hors de cause.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G], succombant, sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 30 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Béziers ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la société Soprocim est intervenue en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage ;
Dit que la société Soprocim est garantie auprès de la MAF en qualité de contractant général ;
Met hors de cause la MAF ;
Condamne M. [G] à payer à la MAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens ;
le greffier le président
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