Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°162 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/01124 - N° Portalis DBV7-V-B7H-[W]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à- Pitre du 23 Octobre 2023.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [Adresse 12] prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Association AGS CGEA DELEGATION UNEDIC DE [Localité 8] assignée en intervention forcée
[Adresse 13]
[Adresse 11] [Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [B] a été embauché par la Sarl [Adresse 12] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2020, en qualité de [Localité 6] Manager.
Par avenant du 1er mars 2021, les fonctions de directeur de restauration lui ont été dévolues, à compter de la même date.
Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec une date d'effet au 28 décembre 2022.
M. [V] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 13 septembre 2023 aux fins de voir condamner la société Restaurant la Route du Rhum à lui payer les sommes suivantes :
- 3485,00 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 93,65 euros au titre du salaire du mois de mai 2022,
- 94,69 euros au titre du salaire du mois de juin 2022,
- 93,65 euros au titre du salaire du mois de juillet 2022,
- 93,65 euros au titre du salaire du mois de septembre 2022,
- 3561,03 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2022,
- 4020,15 euros au titre du salaire du mois de novembre 2022,
- 3719,02 euros au titre du salaire du mois de décembre 2022,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2023, rendue contradictoirement, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- ordonné à la société [Adresse 12] de payer :
* 3485,00 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* 93,65 euros au titre du salaire du mois de mai 2022,
* 94,69 euros au titre du salaire du mois de juin 2022,
* 93,65 euros au titre du salaire du mois de juillet 2022,
* 93,65 euros au titre du salaire du mois de septembre 2022,
* 3561,03 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2022,
* 4020,15 euros au titre du salaire du mois de novembre 2022,
* 3719,02 euros au titre du salaire du mois de décembre 2022,
- dit qu'au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Restaurant La Route du Rhum à payer la somme de 2000 euros,
- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
- mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2023, la société [Adresse 12] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le conseil des prud'hommes, statuant en référé a rejeté les demandes de la société Restaurant la Route du Rhum et a ordonné à la société [Adresse 12] à payer à M. [V] :
- une indemnité de rupture conventionnelle de 3485,00 euros,
- au titre du salaire du mois de mai 2022, la somme de 96,65 euros,
- au titre du salaire du mois de juin 2022, la somme de 94,69 euros,
- au titre du salaire du mois de juillet 2022,la somme de 93,65 euros,
- au titre du salaire du mois de septembre 2022, la somme de 93,65 euros,
- au titre du salaire du mois d'octobre 2022,la somme de 3561,03 euros,
- au titre du salaire du mois de novembre 2022, la somme de 4020,15 euros,
- au titre du salaire du mois de décembre 2022, la somme de 3719,02 euros,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros et les dépens'.
Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Restaurant la Route du Rhum et désigné la Selarl [H] [I], prise en la Personne de Me [E] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 17 mai 2024, M. [V] a assigné l'Ags-Cgea de [Localité 9] en intervention forcée.
Des conclusions d'incident de caducité adressées à la présidente de la chambre sociale ont été déposées au greffe de la cour par voie électronique le 26 janvier 2024 par M. [V], auxquelles la société appelante et Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci, ont répondu par des conclusions notifiées à M. [V] par voie électronique le 14 juin 2024.
Il n'a pas été répondu à cet incident.
Par note du greffe adressées par voie électronique aux parties le 11 juillet 2024, celles-ci ont été invitées à présenter jusqu'au 24 juillet 2024 au plus tard leurs observations relatives à l'irrecevabilité de l'appel incident dans l'hypothèse d'un appel principal caduc.
Dans leur note en délibéré notifiées par voir électronique le 25 juillet 2024 à M. [V], la société [Adresse 10] et Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, demandent à la cour de :
- juger irrecevables les conclusions au fond et la communication de pièces faites par M. [V], aussi bien sur le fond que sur incident,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'intimé comme étant irrecevables,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société [H] [I],
- juger en tout état de cause que l'intimé s'est constitué dans le dossier après signification de la déclaration d'appel et qu'aucun grief ne peut être opposé à la société [H] [I],
- juger qu'un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté de l'appelant est à l'origine de la signification de la déclaration d'appel le 5 décembre 2023,
- écarter la caducité de la déclaration d'appel en raison du cas de force majeure intervenu aux dépens de la société [Adresse 12],
- juger en tout état de cause que l'appel de la société Restaurant la Route du Rhum tend à la nullité du jugement querellé en application du 4° de l'article 901 du code de procédure civile et que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue,
- rejeter en tout état de cause toutes les demandes, fins et conclusions produites à l'encontre de la société [Adresse 12],
- réserver les dépens.
En application de l'article 374 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, l'Ags-Cgea de [Localité 9] ayant été régulièrement citée à personne et n'ayant pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon leurs dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 à M. [V], la société la Route du Rhum et Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, demandent à la cour de :
In limine litis :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société [H] [M] [R],
- invalider la citation introductive d'instance en raison de l'absence de fondement juridique et en raison de l'absence d'urgence,
- à défaut, ordonner la miser en cause de la société RDR 78,
- rejeter en tout état de cause toutes les demandes, fins et conclusions produites à l'encontre de la société [Adresse 12],
Au fond :
- réformer la décision querellée en cause d'appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Restaurant la Route du Rhum, en ce qu'elle lui a ordonné de payer à M. [V] une indemnité de rupture conventionnelle de 3485 euros, un rappel de salaire de mai 2022 pour un montant de 93,65 euros, de juin 2022 pour un montant de 94,69 euros, de juillet 2022 pour un montant de 93,65 euros, d'août 2022 pour un montant de 93,65 euros, de septembre 2022 pour un montant de 93,65 euros, d'octobre 2022 pour un montant de 3561,03 euros, de novembre 2022 pour un montant de 4020,15 euros, de décembre 2022 pour un montant de 3719,02euros, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
- juger que l'entreprise de restauration le Restaurant la Route du Rhum a été entièrement transférée à la société RDR78, ce à défaut des droits de la société [Adresse 12],
- juger qu'il y a une contestation sérieuse en raison du transfert de l'entreprise et du doute légitime portant sur la date exacte du transfert de l'entreprise, l'exploitation de celle-ci ayant été empêchée pendant toute l'année 2022 en raison du sabotage de Mme [G] et Mma Martal,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
- à défaut, surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre soit rendue,
- condamner, en tout état de cause, M. [V] à payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- la citation ne repose sur aucun fondement juridique, ni sur aucune urgence,
- une contestation sérieuse est soulevée au fond, relative au transfert de la société,
- ce transfert de société est intervenu frauduleusement pour les besoins de la cause,
- il appartenait à la nouvelle société de prendre en charge le contrat de travail du salarié.
Selon ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 à Maître [H] [I] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 12], M. [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
Par conséquent,
- ordonner l'inscription au passif de la société Restaurant la route du Rhum des montants nets suivants :
* 3485,00 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* 93,65 euros au titre du salaire du mois de mai 2022,
* 94,69 euros au titre du salaire du mois de juin 2022,
* 93,65 euros au titre du salaire du mois de juillet 2022,
* 93,65 euros au titre du salaire du mois de septembre 2022,
* 3561,03 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2022,
* 4020,15 euros au titre du salaire du mois de novembre 2022,
* 3719,02 euros au titre du salaire du mois de décembre 2022,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
* 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens
- débouter la Selarl [H]-[I] en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 12] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l'Ags-Cgea de [Localité 9] ainsi qu'a la Selarl [H]-[I] en sa qualité de liquidateur dse la société [Adresse 12],
- juger que les condamnations seront garanties par l'Unédic délégation Ags-Cgea de [Localité 9] dans la limite de sa garantie.
M. [V] fait valoir que :
- le juges des référés est compétent au regard de l'urgence et de la nature des demandes,
- aucune nullité de la citation devant le conseil de prud'hommes ne saurait être invoquée,
- aucun transfert de la société ne peut être constaté,
- il est fondé à solliciter le règlement de sommes dues et non perçues.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 905 -1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Pour revêtir les caractères de la force majeure, un événement doit être étranger à celui qui l'invoque, imprévisible et insurmontable.
La cour entend relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la Sarl société [Adresse 12], les parties ayant été à même de conclure sur ce point dans leurs conclusions sur incident adressées à la présidente de la chambre sociale.
Il résulte des pièces du dossier que la Sarl Restaurant la Route du Rhum a été destinataire d'un avis de fixation d'audience en date du 24 novembre et qu'elle a signifié sa déclaration d'appel en date du 22 novembre 2023 à M. [V] par acte d'huissier du 5 décembre 2024, soit plus de 10 jours à l'issue de la réception de l'avis du greffe.
La société appelante, qui ne conteste pas la tardiveté de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé, se prévaut des diligences accomplies en vue d'assurer la signification dans les délais et de la responsabilité de l'huissier qui a tardé dans l'accomplissement de l'acte, au soutien d'un cas de force majeure.
Il appert toutefois que l'accomplissement avec retard d'un acte de signification par un officier ministériel assermenté ne revête pas de caractère imprévisible ni insurmontable, dès lors qu'il appartenait à la société de s'assurer du respect des délais impartis et qu'il lui est loisible de désigner, voire de changer d'officier ministériel à cette fin.
Par suite, la signification de la déclaration d'appel étant tardive, il convient de constater sa caducité.
Sur l'appel incident :
Aux termes de l'article 550 du Code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l' appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l' appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Par ailleurs, l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l' appel principal.
L'appel incident de M. [V] formé le 26 janvier 2024, suite à un appel principal caduc, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes subséquentes en appel.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la Sarl [Adresse 10] en date du 22 novembre 2023,
Dit que l'appel incident de M. [V] [B] est irrecevable,
Déboutes les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,