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Tribunal Administratif de La Réunion, 12 septembre 2022. 2100704

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2100704

Date de décision :

12 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. A B, représenté par Me Benoiton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-André a refusé d'établir le certificat de permis tacite sur sa demande n° PC 974409 19 A0299 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-André de lui délivrer ce certificat de permis tacite sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-André. Fait à Saint-Denis, le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE

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