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Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-21.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.494

Date de décision :

3 juin 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° K 18-21.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 M. P... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.494 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pro agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pro agencement, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2018), M. G... a été engagé par la société Pro agencement à compter du 2 novembre 2009 en qualité de plaquiste. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 juin 2010, le salarié a saisi le 29 février 2012 la juridiction prud'homale d'une action en paiement par l'employeur de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation des temps de trajet, alors « que les ouvriers du bâtiment en grand déplacement perçoivent une indemnité journalière de déplacement correspondant à leurs frais de logement et de nourriture ainsi qu'une indemnité pour chaque heure de trajet non comprise dans l'horaire de travail ; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que celui-ci avait perçu une indemnité destinée à compenser ses frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail, ensemble les articles 8-22 et 8-24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employés par une entreprise de plus de 10 salariés. » Réponse de la Cour Vu l'article 8.24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 : 5. Selon ce texte, l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise. 6. Pour rejeter la demande du salarié en indemnisation de ses heures de trajet de grand déplacement non comprises dans son horaire de travail, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé mentionnait, dans son tableau descriptif des semaines, avoir effectué 487 heures de trajet de novembre 2009 à avril 2011 et sollicitait à ce titre le paiement d'une certaine somme, a retenu qu'il résultait des documents fournis par l'employeur que le salarié avait perçu une indemnité pour chacun de ses déplacements et que les bulletins de paie non contestés par le salarié faisaient état de plusieurs sommes au titre de "Remb. Frais déplac.", sommes qui, additionnées, représentaient plus que l'indemnité sollicitée par le salarié. 7. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le salarié avait pendant la période litigieuse accompli certains de ses trajets de grand déplacement hors de son temps de travail et s'il avait perçu à ce titre l'indemnité prévue par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. G... de sa demande en paiement par l'employeur de la somme de 3 520,04 euros au titre de l'indemnisation de ses temps de voyage, l'arrêt rendu le 20 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Pro agencement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pro agencement et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE l'employeur produit les fiches hebdomadaires de temps de travail pour les fiches de paie du 3 janvier au 1er juillet 2011, du 2 novembre au 18 décembre 2009 et du 4 janvier au 17 décembre 2010, signées par le conducteur de travaux, ainsi que les horaires de travail de l'entreprise qui sont du lundi au mardi 8h-12h / 14h-17h ; que selon les fiches hebdomadaires, M. G... avait été absent les 23 avril, 30 septembre et 1er octobre 2010 ainsi que le 21 janvier 2011, du 25 janvier au 31 janvier 2011 et du 13 mai au 1er juillet 2011 ; qu'il était malade du 31 mars au 22 avril 2011 et n'avait pas travaillé les jours fériés suivants : 5, 24 avril 2010, et 25 avril 2011 ; que de plus, il est constaté que les horaires du salarié sont compris entre 7h et 19h ; que l'employeur produit également 6 attestations de salariés dont une du responsable de chantier qui déclarent que le salarié ne faisait pas d'heures supplémentaires ; que M. N..., manoeuvre, précise « que l'on soit en déplacement ou non, nous respectons les 35 heures hebdomadaires » ; qu'il fournit aussi l'attestation d'un client qui dit que « les ouvriers ne réalisaient pas d'heures supplémentaires et que très souvent lors de mes visites sur le chantier je pouvais constater que les salariés étaient en arrêt d'activité ce qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs de mes remarques à MR P... » ; que concernant cette dernière attestation, le statut de client de M. M... n'a pas d'importance et ne peut à lui seul établir le caractère complaisant de son attestation ; que M. G... pour sa part produit les tableaux descriptifs des semaines pour les années 2009, 2010 et 2011, son agenda avec ses horaires pour les mois de mars et avril 2011 ainsi que les attestations de deux collègues de travail ; que les tableaux descriptifs des semaines font état d'horaires de travail fixes contrairement aux indications présentes sur l'agenda ; que, pour exemple, pour la semaine du 7 au 11 mars 2011, le tableau dit que M. G... avait effectué des journées de travail de 8h à 19h avec un taux horaire pour la semaine évalué à 38,5 heures quand sur l'agenda, il est noté une journée de travail de 12h30 le lundi, 10h le mardi, 10h30 le mercredi et le jeudi et 9h30 le vendredi, soit un total de 53 heures pour la semaine ; que les deux attestations sont ainsi libellées : « atteste sur l'honneur les dires de Mr G... P... concernant les horaires de travail et planning décrit sur le tableau descriptif (voir pièce jointe) sont exacts » : elles ne font état d'aucune contestation personnelle, se limitant à entériner les affirmations du salarié ; qu'il est constaté des incohérences entre les horaires inscrits sur l'agenda de M. G... et les tableaux descriptifs qu'il fournit ; que de plus les bulletins de paie du salarié font valoir qu'il était absent les 30 septembre, 23 avril et 1er octobre 2010, ce qu'il ne conteste pas ; que, toutefois, le tableau descriptif des semaines énonce respectivement pour ces trois jours un nombre d'heures travaillées de 9h30, 6h et 6,5h ; qu'enfin, si le salarié affirme que le lundi 5 avril 2010 était férié, son tableau dit qu'il avait pourtant travaillé 9h ce jour là ; que dès lors ce tableau est dénué de toute crédibilité, a manifestement été établi pour les seuls besoins de la cause et a posteriori ; que de surcroît, il n'est nullement établi que l'employeur aurait sollicité l'exécution de quelconques heures supplémentaires. 1° ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que les tableaux récapitulatifs produits par celui-ci n'étaient pas crédibles, quand il lui appartenait de rechercher si ces tableaux étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2° ALORS QUE le salarié est fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par sa charge de travail ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, qu'il n'était pas établi que l'employeur aurait sollicité l'exécution de quelconques heures supplémentaires sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, les heures supplémentaires alléguées avaient été réalisées avec son accord au moins implicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QU'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. G... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et par suite, de sa demande au titre du travail dissimulé, le salarié ne fondant cette demande que sur l'existence d'heures supplémentaires dissimulées. AUX MOTIFS adoptés QU'il y a lieu de relever que M. G... n'a jamais sollicité de l'employeur le paiement des heures supplémentaires litigieuses ; que si cet élément ne peut être retenu pour l'appréciation de la réalité des heures supplémentaires, il doit l'être dans l'appréciation de l'intention frauduleuse de l'employeur ; qu'ainsi en l'absence d'autre élément propre à faire la preuve du caractère intentionnel requis par la loi pour caractériser le travail dissimulé allégué, Mmonsieur G... sera débouté de sa demande de dommages intérêts de ce chef. 1° ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile 2° ALORS QUE la dissimulation d'emploi est caractérisée lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d'une partie des heures effectuées par le salarié est caractérisé dès lors que l'employeur ne pouvait ignorer l'amplitude des horaires effectués par le salarié ; qu'en retenant que l'élément intentionnel du travail dissimulé ne pouvait être retenu faute pour le salarié d'avoir sollicité le paiement de ses heures supplémentaires sans rechercher si l'employeur n'avait pas connaissance de l'amplitude des horaires réalisés par celui-ci, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur une indemnité de préavis. AUX MOTIFS QUE les motifs que de la prise d'acte de rupture sont le non-paiement des heures supplémentaires, la modification des fonctions et les conditions de travail ; Sur les heures supplémentaires ( ) l'employeur produit les fiches hebdomadaires de temps de travail pour les fiches de paie du 3 janvier au 1er juillet 2011, du 2 novembre au 18 décembre 2009 et du 4 janvier au 17 décembre 2010, signées par le conducteur de travaux, ainsi que les horaires de travail de l'entreprise qui sont du lundi au mardi 8h-12h / 14h-17h ; que selon les fiches hebdomadaires, M. G... avait été absent les 23 avril, 30 septembre et 1er octobre 2010 ainsi que le 21 janvier 2011, du 25 janvier au 31 janvier 2011 et du 13 mai au 1er juillet 2011 ; qu'il était malade du 31 mars au 22 avril 2011 et n'avait pas travaillé les jours fériés suivants : 5, 24 avril 2010, et 25 avril 2011 ; que de plus, il est constaté que les horaires du salarié sont compris entre 7h et 19h ; que l'employeur produit également 6 attestations de salariés dont une du responsable de chantier qui déclarent que le salarié ne faisait pas d'heures supplémentaires ; que M. N..., manoeuvre, précise « que l'on soit en déplacement ou non, nous respectons les 35 heures hebdomadaires » ; qu'il fournit aussi l'attestation d'un client qui dit que « les ouvriers ne réalisaient pas d'heures supplémentaires et que très souvent lors de mes visites sur le chantier je pouvais constater que les salariés étaient en arrêt d'activité ce qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs de mes remarques à MR P... » ; que concernant cette dernière attestation, le statut de client de M. M... n'a pas d'importance et ne peut à lui seul établir le caractère complaisant de son attestation ; que M. G... pour sa part produit les tableaux descriptifs des semaines pour les années 2009, 2010 et 2011, son agenda avec ses horaires pour les mois de mars et avril 2011 ainsi que les attestations de deux collègues de travail ; que les tableaux descriptifs des semaines font état d'horaires de travail fixes contrairement aux indications présentes sur l'agenda ; que, pour exemple, pour la semaine du 7 au 11 mars 2011, le tableau dit que M. G... avait effectué des journées de travail de 8h à 19h avec un taux horaire pour la semaine évalué à 38,5 heures quand sur l'agenda, il est noté une journée de travail de 12h30 le lundi, 10h le mardi, 10h30 le mercredi et le jeudi et 9h30 le vendredi, soit un total de 53 heures pour la semaine ; que les deux attestations sont ainsi libellées : « atteste sur l'honneur les dires de Mr G... P... concernant les horaires de travail et planning décrit sur le tableau descriptif (voir pièce jointe) sont exacts » : elles ne font état d'aucune contestation personnelle, se limitant à entériner les affirmations du salarié ; qu'il est constaté des incohérences entre les horaires inscrits sur l'agenda de M. G... et les tableaux descriptifs qu'il fournit ; que de plus les bulletins de paie du salarié font valoir qu'il était absent les 30 septembre, 23 avril et 1er octobre 2010, ce qu'il ne conteste pas ; que, toutefois, le tableau descriptif des semaines énonce respectivement pour ces trois jours un nombre d'heures travaillées de 9h30, 6h et 6,5h ; qu'enfin, si le salarié affirme que le lundi 5 avril 2010 était férié, son tableau dit qu'il avait pourtant travaillé 9h ce jour là ; que dès lors ce tableau est dénué de toute crédibilité, a manifestement été établi pour les seuls besoins de la cause et a posteriori ; que de surcroît, il n'est nullement établi que l'employeur aurait sollicité l'exécution de quelconques heures supplémentaires ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. G... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et par suite, de sa demande au titre du travail dissimulé, le salarié ne fondant cette demande que sur l'existence d'heures supplémentaires dissimulées ; Sur la modification unilatérale des fonctions ( ) du tableau fourni par le salarié : « DESCRIPTIF TACHES EFFECTUEES », il ressort qu'il effectuait des fonctions multiples telles que notamment le montage et le démontage de meuble, la pose de plaque de plâtre, les joints, plaquage bois, alu façade, « aide peintre, nettoyage peinture » ; ( ) qu'en l'espèce, M. G... avait été embauché en qualité de plaquiste, ouvrier spécialisé qui intervient dans l'aménagement, l'isolation et la décoration des espaces intérieurs d'un bâtiment ; que du tableau produit par le salarié, il apparaît que l'ensemble des tâches confiées à M. G... correspondent à sa qualification et que leur changement n'a eu aucun impact sur ses responsabilités et son salaire ; qu'en conséquence, il est établi que l'employeur n'avait pas unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié ; qu'il ne s'agit pas d'une modification mais d'un changement des conditions de travail ; Sur l'obligation de sécurité de résultat ( ) qu'en l'espèce, l'employeur produit les factures d'achat de nombreux outils dont des cagoules et un escabeau en 2009, des lunettes « BASIQUE SACLA », des lunettes masques « Pulsafe Maxx-Pro en 2011 ainsi que la location de plateformes et nacelles ; que le salarié fournit des photos sur lesquelles il est notamment constaté que les salariés photographiés ne portent pas d'équipement de sécurité ou la présence d'un pistolet à colle cassé ; que l'employeur justifie avoir mis tout en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés en produisant les factures démontrant l'achat et la location de matériel neuf ; que les photos dont on ne sait dans quelles conditions elles ont été prises, ne suffisent pas à justifier que la société faisait travailler ses salariés dans des conditions ne prenant pas en compte les risques liés à l'activité ; qu'en conséquence, la SARK PRO AGENCEMENT n'a pas manqué à son obligation de résultat de sécurité ; qu'il est donc droit de juger que la prise d'acte de rupture de M. G... doit produire les effets d'une démission et débouter ce dernier de l'ensemble des demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les indemnités de rupture : dans la lettre du 30 juin 2011, M. G... écrivait : « à compter d'aujourd'hui, 30 juin 2011, je ne fais plus partie du personnel de l'entreprise » ; que le salarié n'ayant pas effectué la période de préavis de démission, il n'est pas en droit de prétendre au paiement de l'indemnité afférente ; Sur la demande de l'employeur de paiement du préavis : ( ) qu'en l'espèce, le salarié dit que son préavis s'élevait à un mois de salaire, fait que l'employeur ne conteste pas ; que toutefois, l'article 10.1 b de la convention collective applicable prévoit qu'en cas de démission, la durée de préavis est « au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines » ; qu'en conséquence, le salarié ayant une ancienneté d'un peu moins de 8 mois, il y a lieu de condamner M. G... au paiement de la sommes de 1 096,37 euros au titre de l'indemnité de préavis due à l'employeur. 1° ALORS QUE ces chefs de l'arrêt seront censurés en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE l'existence d'une modification du travail s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié avant le changement décidé par l'employeur ; qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte n'était pas justifiée, que le changement apporté aux fonctions du salarié ne constituait pas une modification de son contrat de travail sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées auparavant par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail. 3° ALORS QUE l'employeur doit prendre et mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés ; que la survenance de nombreux accidents du travail est de nature à révéler le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur ne pouvait se voir reprocher aucun manquement à son obligation de sécurité, que celui-ci justifiait de l'achat et de la location de matériel neuf sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu, si les nombreux accidents survenus les chantiers n'étaient pas de nature à révéler un tel manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnisation des temps de trajet. AUX MOTIFS propres QUE l'employeur fournit les plannings journaliers des déplacements, le détail du paiement des indemnités ainsi que des extraits du grand livre comptable desquels il ressort que le salarié percevait une indemnité pour chacun des déplacements ; que les bulletins de paie non contestés par le salarié font état de plusieurs sommes au titre de « Remb. Frais déplac. », sommes qui, additionnées, représentent plus que l'indemnité sollicitée par le salarié ; qu'en conséquence il est constaté que la SARL PRO AGENCEMENT versait des frais à M. G... pour chacun de ses déplacements. AUX MOTIFS adoptés QUE l'employeur démontre que le salarié a bénéficié de remboursement desdits frais par la production du planning des déplacements pour chaque salarié et du détail des indemnités versées ; que les bulletins de salaire de monsieur G... montrent également qu'il percevait des sommes au titre du remboursement des frais de déplacement. ALORS QUE les ouvriers du bâtiment en grand déplacement perçoivent une indemnité journalière de déplacement correspondant à leurs frais de logement et de nourriture ainsi qu'une indemnité pour chaque heure de trajet non comprise dans l'horaire de travail ; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que celui-ci avait perçu une indemnité destinée à compenser ses frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail, ensemble les articles 8-22 et 8-24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employés par une entreprise de plus de 10 salariés.

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