Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 17 février 1992 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, au nom de M. Robert X..., demeurant ... à Saint-Christol-les-Alès (Gard), tendant à la rectification de l'arrêt n° 668 rendu le 5 février 1992 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n° W 88-41.932 dans l'affaire l'opposant à la société Midi-Pyrénées industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est à la zone industrielle en Jacca, Colomiers (Haute-Garonne), en ce qu'ont été inversés les noms des parties, M. X... y étant présenté comme défendeur et non en sa qualité de demandeur ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Midi-Pyrénées industrie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, M. X... a été mentionné comme défendeur au pourvoi n° W 88-41.932 dans l'arrêt n° 668 du 5 février 1992, alors qu'il a qualité de demandeur ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 668 du 5 février 1992 en ce qui suit :
A la première page est porté :
"Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Saint-Christol-les-Alès (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Midi-Pyrénées industrie, société à responsabilité limitée dont le siège est à la zone industrielle en Jacca à Colomiers (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;"
en remplacement du paragraphe erroné ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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