Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/09441
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09441
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09441 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Juge de l'exécution
N° RG 24/09441 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDGJ
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me STROHL
Exp. LS + LRAR parties
Exp à la SELARL VITELLI & VIX
Le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
23 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE [X]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [X], en sa qualité de gérant
DÉFENDERESSE :
URSSAF D'ALSACE
sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte du 30 juillet 2024, signifiée par exploit de commissaire de justice du 1er août 2024, l’URSSAF D’ALSACE a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de la SARL AGENCE IMMOBILIERE [X] par acte en date du 12 septembre 2024, dénoncée par acte du 16 septembre 2024.
Par courrier réceptionné au Tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 octobre 2024, la SARL AGENCE IMMOBILIERE [X] a entendu contester la saisie -attribution pratiquée.
A l’audience du 11 décembre 2024, l’URSSAF D’ALSACE a soulevé l’irrégularité de la saisie du juge de l’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution que la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
En l’espèce, la demande ayant été formée par lettre recommandée avec accusé de réception, il convient de déclarer l’action en contestation de la saisie-attribution irrecevable.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL AGENCE IMMOBILIERE [X] sera condamnée au dépens et au paiement de la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l’action irrecevable ;
CONDAMNE la SARL AGENCE IMMOBILIERE [X] à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AGENCE IMMOBILIERE [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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