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Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-83.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.923

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elie, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1993 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infraction au Code de l'urbanisme, à une amende de 200 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Keramidas coupable du délit de défaut de permis de construire et, en répression, l'a condamné à la peine de 200 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'une modification telle que consistant à transformer un hôtel, comportant des chambres occupées occasionnellement par des clients de passage pour essentiellement y dormir, où peuvent vivre d'une manière permanente une ou deux personnes, est de nature à avoir des incidences sur les règles d'urbanisme précitées, relatives notamment aux équipements publics ou aux conditions de circulation et de stationnement des véhicules automobiles ; que dans ces conditions, les travaux entrepris à l'effet d'établir une telle modification sont soumis à l'exigence d'un permis de construire, sans qu'il n'y ait lieu de prendre en considération, ni l'absence de modification des façades ou de création de niveaux supplémentaires, ni l'importance des aménagements réalisés, ni l'étendue des limites ayant pu être imposées par l'autorité compétente lors de la délivrance du permis de construire de l'hôtel ; qu'en réplique aux autres moyens soutenus par le prévenu, il convient d'observer que le procès-verbal d'infraction établi le 20 mars 1986, révèle bien que les travaux effectués dans l'immeuble dont il s'agit étaient destinés à permettre le changement de destination puisque un des copropriétaires a déclaré que "les travaux qui ont été effectués au niveau du rez-de-chaussée ont permis de diviser en deux lots la salle de réception et le salon de l'hôtel ; quant au sous-sol, la cave a été partagée en lots également afin d'être répartis entre chaque copropriétaire pour son usage personnel" ; que si ce document ne précise effectivement pas que le prévenu était l'auteur de ces modifications, toutefois il résulte de l'acte d'achat de l'immeuble par la SGI -dont le prévenu est le gérant- établi le 9 octobre 1984, que l'immeuble vendu était à l'usage d'hôtel de 30 chambres (pages 3 et 4) et que l'acquéreur se proposait de créer en ces lieux une copropriété (page 7), dans ces conditions, les travaux incriminés ne peuvent avoir été effectués par un propriétaire antérieur comme l'allègue le prévenu, et ils ont été nécessairement accomplis entre la date de l'acquisition de l'hôtel précitée et celle susvisée du procès-verbal d'infraction ; que l'utilisation de l'hôtel pour loger des renforts de gendarmerie pendant la période estivale à la demande de la commune, n'est pas suffisante pour être considérée comme ayant opéré un changement de destination des lieux ; que l'infraction reprochée au prévenu étant un délit matériel, une éventuelle erreur commise par la DDE qui aurait autorisé l'opération dont il s'agit, ce qui n'est pas établi par les documents versés aux débats, est inopérante pour la répression du délit soumis à l'appréciation de la Cour ; "alors, d'une part, que la juridiction répressive ne peut aller au-delà de l'appréciation stricto sensu du changement de destination qu'elle ne peut déduire que de l'importance des travaux, sans pouvoir se substituer à l'autorité administrative pour se livrer à une appréciation réservée à cette dernière, sous le seul contrôle du juge administratif, quant à l'incidence du changement de destination sur les règles d'urbanisme ; que, dès lors, en déduisant l'existence d'un changement de destination soumis à permis de construire de sa seule possible incidence sur les équipements publics ou les conditions de circulation et de stationnement, sans d'ailleurs s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a exécédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Keramidas faisait valoir que si, selon l'arrêt de cassation la localisation des travaux importait peu, encore fallait-il que ces travaux eussent été faits et, pour être soumis à l'exigence d'un permis de construire, qu'ils revêtissent une certaine importance ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque les travaux avaient été quasiment inexistants, le nombre des lots de copropriété aménagés correspondant au nombre exact des chambres déjà existantes et toutes pourvues de sanitaires et placards intérieurs, et que le seul cloisonnement effectué au rez-de-chaussée de l'immeuble n'avait nécessité que des travaux de très faible importance qui ne pouvaient, à eux seuls, entraîner concomitamment un changement de destination de l'immeuble ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles invitaient les juges du fond à s'interroger sur le seul critère du changement de destination que le juge répressif puisse adopter, ainsi qu'à délimiter les contours de la notion de "travaux d'une certaine importance" susceptibles d'entraîner un changement de destination qui ne peut s'entendre que de ceux concomitants de ce changement ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que, pour déclarer que les travaux entrepris par le prévenu auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire, la juridiction du second degré retient notamment que ces travaux ont entraîné la transformation, en studios d'habitation, d'un hôtel destiné à recevoir une clientèle de passage et qu'ils ont eu pour effet de changer la destination de la construction existante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme qui soumettent de tels travaux à l'obtention préalable d'un permis de construire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1350, 1351 du Code civil, 6, 388, 473, 567, 591, 593 et 800 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la force de chose jugée, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Keramidas coupable du délit de défaut de permis de construire et, en répression, l'a condamné à la peine de 200 000 francs d'amende ; "aux motifs que, Keramidas, qui devait solliciter un permis de construire préalablement à la transformation de l'hôtel en studios a contrevenu aux dispositions des articles R. 3-1 et suivants et L. 421-1 alinéa 2 du Code de l'urbanisme et encourt les peines et mesures prévues par les articles L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; que, sur l'action publique, la Cour constate que Keramidas a fait l'objet de poursuites pour infraction au Code de l'urbanisme pour des faits postérieurs à ceux de la présente poursuite ; que compte tenu des éléments de la cause, il convient de condamner Keramidas à la peine de 200 000 francs d'amende ; "alors, d'une part, que, lorsqu'une décision de relaxe est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prononcer une peine, la décision de relaxe ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée ; que, dès lors, en prononçant une condamnation pénale à l'encontre de Keramidas, alors qu'il avait été définitivement statué sur l'action publique par l'arrêt prononçant sa relaxe qui n'a été cassé que sur le seul pourvoi de la commune de Cassis, partie civile, la cour d'appel de renvoi a excédé ses pouvoirs et violé le principe et les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent prendre en considération ni a fortiori statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés et distincts de ceux visés dans la prévention ; que, cependant, la cour d'appel, pour déclarer Keramidas coupable du délit de défaut de permis de construire, le condamner de ce chef, et fixer le quantum de la peine, a pris motif de ce qu'il aurait fait l'objet de poursuites pour infraction au Code de l'urbanisme pour des faits postérieurs à ceux de la présente poursuite ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense ; "alors enfin que, seul le prévenu condamné pénalement est tenu aux frais envers l'Etat ; qu'en l'espèce, la relaxe de Keramidas étant devenue définitive, la cour d'appel de renvoi ne pouvait le condamner aux dépens envers l'Etat, sans violer les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que lorsqu'une décision de relaxe est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, elle acquiert l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'action publique ; Attendu que, statuant sur le seul pourvoi de la commune de Cassis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 13 décembre 1989, relaxant Elie Y... d'une infraction au Code de l'urbanisme, la Cour de Cassation a cassé cette décision par arrêt du 11 février 1992 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier qui a rendu l'arrêt attaqué ; Mais attendu que, bien qu'ils fussent tenus, en ce qui concernait les seuls intérêts civils, de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie étaient réunis, les juges de renvoi ne pouvaient prononcer une peine sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue en ce qui concerne la peine et les dépens ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 janvier 1993, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine et des dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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