Cour de cassation, 10 mars 2009. 07-21.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.185
Date de décision :
10 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement qu'il résultait du rapport de l'expert X... que les infiltrations provenaient d'une partie d'ouvrage non concernée par l'intervention de l'entreprise PPOI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la demande de Mme Y... relative à la réparation du préjudice résultant de la double teinte du toit, le moyen invoque une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à Mme Z... et M. A..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... de condamnation de M. A... et Mme Z... à lui payer la somme de 20.155,73 euros à titre de remboursement du coût des travaux exécutés sans garantie décennale et mal exécutés ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a retenu la responsabilité de l'entreprise PPOI sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'il a estimé que les désordres résultant des travaux d'étanchéité étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; mais qu'il ressort des deux rapports d'expertise judiciaire que les travaux réalisés sur a toiture par l'entreprise PPOI l'ont été dans le cadre de deux tranches de travaux ; qu'au surplus ces deux tranches de travaux de toiture ne présentent aucun désordre ; qu'en effet, les travaux d'étanchéité sur la toiture réalisés par l'entreprise PPOI l'ont été dans le cadre de deux tranches de travaux facturés en novembre 1998 et octobre 2000 ; que l'expert M. X... énonce en page 17 de son rapport "s'agissant des tranches 1 & 2 elles ont été refaites par PPOI il y a moins de 4 ans et ne semblent pas avoir particulièrement souffert du cyclone DYNA ; les réparations ont donc été efficaces" et en page 18 "la partie T3 de la construction, non encore reprise, est affectée d'infiltrations localisées, qui sont essentiellement dues aux destructions partielles des bardeaux au passage du cyclone DYNA en 2000 ; on signalera qu'au titre du cyclone Dyna, Mme Y... a été indemnisée des désordres causés à hauteur de 14.426 euros" ; qu'au vu de ces éléments, la responsabilité de l'entreprise PPOI ne peut être retenue, les infiltrations provenant d'une partie d'ouvrage non concernée par son intervention ; que la décision déférée doit être infirmée, les demandes de Mme Y... seront rejetées ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 9 à 11), s'il ne résultait pas des deux devis acceptés les 10 juin 1998 et 3 février 2000, qui avaient été conclus pour l'exécution de travaux de toiture d'une surface totale de 401 m2, que l'entrepreneur s'était ainsi engagé à traiter la totalité de la toiture dont la surface était seulement de 340 m2, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... de condamnation de M. A... et Mme Z... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de préjudices existants par la double teinte de la toiture du toit ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a retenu la responsabilité de l'entreprise PPOI sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'il a estimé qu les désordres résultant des travaux d'étanchéité étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; mais qu'il ressort des deux rapports d'expertise judiciaire que les travaux réalisés sur a toiture par l'entreprise PPOI l'ont été dans le cadre de deux tranches de travaux ; qu'au surplus ces deux tranches de travaux de toiture ne présentent aucun désordre ; qu'en effet, les travaux d'étanchéité sur la toiture réalisés par l'entreprise PPOI l'ont été dans le cadre de deux tranches de travaux facturés en novembre 1998 et octobre 2000 ; que l'expert M. X... énonce en page 17 de son rapport "s'agissant des tranches 1 & 2 elles ont été refaites par PPOI il y a moins de 4 ans et ne semblent pas avoir particulièrement souffert du cyclone DYNA ; les réparations ont donc été efficaces" et en page 18 "la partie T3 de la construction, non encore reprise, est affectée d'infiltrations localisées, qui sont essentiellement dues aux destructions partielles des bardeaux au passage du cyclone DYNA en 2000 ; on signalera qu'au titre du cyclone DYNA, Mme Y... a été indemnisée des désordres causés à hauteur de 14.426 euros" ; qu'au vu de ces éléments, la responsabilité de l'entreprise PPOI ne peut être retenue, les infiltrations provenant d'une partie d'ouvrage non concernée par son intervention ; que la décision déférée doit être infirmée, les demandes de Mme Y... seront rejetées ;
ALORS QU'en n'assortissant son arrêt d'aucun motif de nature à justifier le rejet de la demande indemnitaire au titre des préjudices existants par la double teinte de la toiture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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