Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 23/04383 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQQK
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
S.A.S. ARTEMISIA GESTION
(le Bailleur)
S.A. SEYNA
(la Caution)
C/
[O] [V]
(le Locataire)
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. ARTEMISIA GESTION
(le Bailleur), dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. SEYNA
(la Caution), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [V]
(le Locataire), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisa MORANDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 8 février 2022, la SAS ARTEMISIA GESTION a donné en location à Monsieur [O] [V] un appartement étudiant situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer actuel de 496,79€ provision sur charges comprise.
Monsieur [O] [V] a souscrit une garantie de paiement des loyers auprès de la SAS GARANTME exerçant pour le compte de la SA SEYNA.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 10 octobre 2022, en vain.
La SAS GARANTME agissant pour le compte et par délégation de la SA SEYNA a versé au bailleur la somme de 3.583,01€ donnant lieu à l’établissement de plusieurs quittances subrogatives.
Par acte d’huissier délivré le 13 octobre 2023, dénoncé le 25 octobre 2023 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [O] [V] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail, à titre subsidiaire, la prononcer,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.892,59€ avec intérêts à taux légal à compter du jour de l’assignation au profit de la SA SEYNA subrogée dans les droits du bailleur pour un montant de 2.205,80€ et 686,79€ au profit de la SAS ARTEMISIA GESTION,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 23 mai 2024 afin que le bailleur produise un exemplaire signé du contrat. Après de nouveaux renvois, l’affaire était retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
La SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA, valablement représentées, indiquent que pendant le cours de la procédure, le locataire a quitté les lieux. Elles actualisent leur créance à la somme de 3.864,01€ et indiquent que la SA SEYNA a payé la totalité de la somme en qualité de caution et se trouve donc subrogée dans les droits du bailleur pour la totalité de la dette. Elles restent opposées aux délais de paiement sollicités.
Monsieur [O] [V], valablement représenté, propose d’apurer sa dette à raison de 180€ par mois.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS :
Les demandes de résiliation du bail et d’expulsion n’ont plus d’objet puisque le locataire a quitté les lieux.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA font la preuve de l’obligation dont elles se prévalent en produisant le bail signé le 8 février 2022, le contrat de caution de GARANTME, la délégation de la SA SEYNA pour la garantie, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 octobre 2022, les quittances subrogatives des 1er et 22 décembre 2022, des 29 mars, 13 juin, 1er septembre, 26 octobre , 27 novembre et 28 décembre 2023 et des
15 et 29 février 2024 ainsi que le décompte de la créance soit un total de 4.043,01€ dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 460€ soit une dette de 3.583,01€ que Monsieur [O] [V] sera condamné à payer.
Il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de mensualités de 20 mensualités de 180€, la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA les frais qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits. En conséquence, Monsieur [O] [V] sera condamné à lui verser la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [O] [V], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant jugement contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
Condamne Monsieur [O] [V] à payer à la SA SEYNA la somme de 3.583,01€ représentant le montant des sommes acquittée par la caution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2023,
Autorise Monsieur [O] [V] à s’acquitter de sa dette en 20 mensualités de 180€ la dernière sera augmentée du solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 10 jours, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [O] [V] à payer à la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [V] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Présidente
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