Texte intégral
N° P 17-80.672 F-N
N° 1041
ND
28 MARS 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Z] [F],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 janvier 2017, qui, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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