Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
16 décembre 2024
1re chambre civile
66B
N° RG 22/02669 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTSA
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
[G] [I]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Gérard CHABOT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Par actes du 11 avril 2022, 10 janvier 2023 et 17 mai 2023, M. [X] [F] a assigné M. [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement d'une somme de 44 000 € en remboursement d'un prêt. M. [F] demande au tribunal de :
- déclarer M. [X] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- constater l'existence d'un prêt entre Monsieur [X] [F] et Monsieur [G] [I] portant sur la somme de 44 000 € ;
condamner Monsieur [G] [I] à régulariser et à retourner signées à Monsieur [X] [F] les reconnaissances de dettes établies le 1er février 2020 en contrepartie des prêts de 27 000 et 17 000€ dont le capital lui d'ores et déjà été versé pour régularisation auprès de l'administration fiscale ;
- ordonner cette régularisation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 44000 € au titre du remboursement du prêt ;
- condamner Monsieur [G] [I] à restituer à Monsieur [X] [F] la somme de 2000 € indûment perçue assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
- condamner Monsieur [G] [I] à régler à M. [X] [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abuisive et injustifiée ;
- condamner Monsieur [G] [I] aux dépens ;
M. [G] [I] n=a pas constitué avocat, malgré les assignations qui lui ont été signifiées à domicile ainsi que par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 19 octobre 2023, ont été ordonnées la clôture de l=instruction et le renvoi de l=affaire devant le tribunal à l=audience du 30 septembre 2024, date des plaidoiries.
En application de l=article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l=assignation/à ces dernières conclusions pour le détail des moyens du demandeur.
MOTIFS :
Sur l'obligation de paiement de M. [I] :
Sur les fondements des articles 1103, 1104, 1359, 1362, 1341 du code civil, M. [F] soutient qu'il a convenu avec M. [I] un prêt d'une somme de 44 000 € pour lui permettre de démarrer son activité commerciale. A cet effet, il a rédigé deux projets de reconnaissances de dettes datées du 1er février 2020 d'un montant de 27 000 € et 17 000 € que M. [I] n'a pas signées.
Selon l=article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1359 du code civil dispose que : Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
M. [F] expose qu'en dépit de l'absence de signature des reconnaissances de dettes par M. [I], il existe un commencement de preuve par écrit de l'obligation à travers les différents échanges de sms. Il allègue également de la remise des fonds par 11 virements bancaires effectués entre le 6 janvier et le 6 mars 2020 au bénéfice de M. [I] pour un montant total de 46 000 €.
En effet, à défaut de signature de M. [I], les documents présentés comme des projets de reconnaissance de dette ne valent pas preuve de l'obligation.
En revanche, les relevés de compte de M. [F] établissent qu'il a effectivement versé à M. [G] [I] une somme totale de 46 000 € en 3 mois.
Or, les échanges de sms (pièce n° 6) indiquent que M. [F] souhaitant faire enregistrer les reconnaissances de dettes auprès des services fiscaux, insistait auprès de M. [I] pour en avoir la transmission. Après plusieurs messages restés sans réponse, M. [I] répond à M. [F] le 10 décembre 2020 en ces termes : "Renvoie moi la reconnaissance de dette (...) Je l'imprime et te l'envoie en chronopost express. Comme sa c réglé"
Ainsi, cet élément constituent bien un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'obligation de remboursement de M. [I] de la somme de 44 000 €.
M. [I] est condamné à verser à M. [F] la somme de 44 000 € en remboursement des sommes prêtées entre le 6 janvier et le 6 mars 2020.
Sur l'astreinte :
Sur le fondement des articles 242 ter 3, 1729 B du CGI et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [F] soutient qu'il encourt une amende fiscale en cas de défaut de déclaration au services fiscaux des reconnaissances de dettes en ce qu'elles constituent un contrat de prêt ce qui justifie qu'une astreinte soit ordonnée pour enjoindre M. [I] à signer ces documents.
L'obligation de paiement de M. [I] étant établie et reconnue comme tel par le présent jugement, l'astreinte n'est pas nécessaire pour faire valoir ses droits auprès des services fiscaux.
Sur l'indu :
M. [F] soutient que M. [I] a perçu un indu de 2 000 €. Il en demande le remboursement sur le fondement de l'article 1302 et 1302-1 du code civil.
Cependant, force est de constater que M. [F] ne démontre pas le caractère indu de la somme de 2000 €. Il est débouté de sa demande.
Sur les dommages-intérêts :
Il sollicite l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 1 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil compte tenu de la résistance abusive.
M. [F] ne démontre pas l'existence d'un préjduice distinct du seul retard de paiement réparable par l'octroi des intérêts moratoires.
Sur les autres demandes :
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens.
Le tribunal étant tenu par le dispositif de l'assignation ou des dernières conclusions, force est de constater qu'aucune demande n'est formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal
CONDAMNE M. [G] [I] à verser à M. [X] [F] la somme de 44 000 € en remboursement d'un prêt personnel avec les intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 11 avril 2022 valant sommation suffisante ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens ;
DEBOUTE M. [X] [F] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Le greffier La Présidente
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