Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08468 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KODK
MINUTE n° : 2025/ 82
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Société MONACINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [O] [D] veuve [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. CHRONOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jennifer GOMEZ REY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Valérie HELLEBOID
Me Yannick POURREZ
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Valérie HELLEBOID
Me Yannick POURREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En qualité de maître d'ouvrage, la société MONACINVEST envisage des travaux de rénovation d'un immeuble existant avec extension, la création d'un nouveau bâtiment et de deux niveaux en sous-sol sous les deux bâtiments, ainsi qu'une modification d'aménagement paysager, des clôtures et du portail, outre des démolitions diverses, sur une parcelle sise à [Adresse 5] et cadastrée section [Cadastre 7].
Un permis de construire lui a été délivré le 29 août 2024.
Suivant exploits de commissaire de justice du 7 novembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société MONACINVEST a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [O] [B] et la SCI CHRONOS, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de faire diligenter une expertise préventive sur les lieux en litige au vu des travaux envisagés et de leurs éventuelles répercussions sur le voisinage ainsi que les réseaux, à l'effet d'établir et conserver la preuve de l'état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux, avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI CHRONOS, présente les réserves d'usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Madame [O] [B] a constitué avocat le 21 novembre 2024.
A l'audience du 4 décembre 2024, Madame [O] [B] formule oralement ses protestation et réserves.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08468 a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
La société MONACINVEST verse aux débats le plan cadastral, l'arrêté de la mairie de [Localité 9] accordant le permis de construire en date du 29 août 2024, ainsi que les relevés de propriété de Madame [O] [B] et de la SCI CHRONOS.
L'organisation de la mesure de consultation préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l'article 145 du code de procédure civile, la société demanderesse justifiant d'un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige puisqu'elle bénéficie d'un permis de construire, par arrêté du 29 août 2024, l'autorisant à rénover le bâtiment existant avec extension, à créer un nouveau bâtiment et deux niveau en sous-sol sous les deux bâtiments, à modifier l'aménagement paysager, les clôtures et le portail, outre des démolitions diverses ; et qu'il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations, qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d'incertitude possible, les mesures qui s'imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la société MONACINVEST.
Il sera donné acte à la SCI CHRONOS et à Madame [O] [B] de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [K]
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 2]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu'en superstructure;
- se rendre sur les lieux dans les meilleurs délais, visiter les immeubles propriétés des défendeurs incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l'expert visitera chaque partie privative visée en présence du demandeur, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et, en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds,
- décrire les travaux devant être réalisés par la société MONACINVEST,
- constater l'état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture...) tant en superstructure qu'en infrastructure,
- indiquer si lesdits immeubles et installations présentent des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leurs structures, leur mode de construction, leur état d'entretien ou de vétusté ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, le cas échéant, les décrire,
- d'une manière générale, donner tous éléments d'information utiles à la solution d'un éventuel litige,
- en cas d'urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d'un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
- répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou de l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l'origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
DISONS que la société MONACINVEST devra consigner auprès du régisseur du Tribunal judiciaire de Draguignan la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente,
PRÉCISONS qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur,
DONNONS ACTE à la SCI CHRONOS et à Madame [O] [B] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la société MONACINVEST,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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