Texte intégral
13/12/2023
ARRÊT N° 675/2023
N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWCX
OS/MB
Décision déférée du 12 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de Montauban - 2021/35
M. [O] [J]
S.A.R.L. AZAR'ASSURANCES
C/
Société CGPA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. AZAR'ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Société CGPA société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La Sarl Azar'Assurances a souscrit avec effet au 15 juin 2016 auprès de la CGPA, société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes, deux polices d'assurances :
-une assurance responsabilité civile professionnelle (RCP 61372),
-une assurance de garantie financière (GF161372).
Les contrats ont été résiliés le 3 décembre 2018 pour non paiement d'échéances lors de l'année 2018.
Une remise en vigueur de ces deux contrats aux mêmes conditions a été sollicitée le 4 janvier 2019 par la Sarl Azar'Assurances.
Le 14 février 2019 la CGPA, faisant suite à la remise en vigueur de ces deux contrats, a émis un avis d'échéance 2019 pour un montant de 2 658,58 € à régler avant le 4 mars 2019, cet avis étant accompagné des attestations d'assurance RC professionnelle et de garantie financière.
Suite à la déclaration du chiffre d'affaires 2018,la CGPA a procédé le 11 septembre 2019 au calcul de la cotisation afférente à l'exercice 2018 et a sollicité une somme de 5 090,34 €.
La CGPA adressait une mise en demeure en date du 20 novembre 2019 à la Sarl Azar'Assurances de régler la somme de 5 090,34 € avec suspension du contrat d'assurance responsabilité civile en cas de non paiement à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter du présent envoi et résiliation du contrat Garantie Financière à l'échéance annuelle du 1er janvier 2020.
Une mise en demeure était adressée le 30 septembre 2020 à la Sarl Azar'Assurancess de payer la somme de 5090,34 € .
PROCEDURE
Par acte en date du 31 mars 2021, la CGPA, société d'Assurance Mutuelle, a fait assigner la Sarl Azar'Assurances devant le tribunal de commerce de Montauban, pour obtenir, sur le fondement des articles L113-2 du code des assurances, 1103, 1104, 1231-1 du code civil et L441-10 du code des assurances, la condamnation de la Sarl Azar'Assurances au paiement de la somme de 5090,34€, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019, outre des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2022, le tribunal a :
- condamné la Sarl Azar'Assurances au paiement de la somme de 5.090,34€ assortie du paiement des intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019 à la compagnie CGPA,
- condamné la Sarl Azar'Assurances au paiement des pénalités de retard au taux de 10 % sur la somme principale de 5.090,34 euros à compter du 11 décembre 2019,
- condamné la Sarl Azar'Assurances au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
- condamné la Sarl Azar'Assurances au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Azar'Assurances en tous les dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la cotisation du contrat de responsabilité civile était calculée sur un pourcentage du chiffre d'affaires de la Sarl Azar'Assurances et que celle due au titre du contrat de garantie financière était forfaitaire et révisable annuellement. En l'absence de demande de l'assurée formée au titre de l'article L 441-1 al 3 du code de commerce,et au vu des éléments du dossier, il ne pouvait constater d'irrégularité dans le calcul des cotisations appelées qui étaient dues.
*
Par déclaration en date du 22 mars 2022, la Sarl Azar'Assurances a interjeté appel du jugement. Chaque chef du dispositif de la décision est critiqué.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Azar'Assurancess, dans ses uniques écritures en date du 22 juin 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 12 janvier 2022, dont appel, en ce qu'il a :
* condamné la Sarl Azar'Assurances au paiement de la somme de 5090,34€ assortie du paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019 à la compagnie CGPA,
* condamné la Sarl Azar'Assurances au paiement des pénalités de retard au taux de 10% sur la somme principale de 5090,34 € à compter du 11 décembre 2019,
* condamné la Sarl Azar'Assurances au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €,
* condamner la Sarl Azar'Assurances au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Azar'Assurances en tous les dépens de l'instance.
statuer à nouveau sur ces points :
- juger que la société CGPA ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance et donc de son action
- la débouter, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société CGPA à payer à la Sarl Azar'Assurances la somme de 2000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société CGPA à payer à la Sarl Azar'Assurances de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
-la CGPA n' a pas produit le contrat d'assurance,ses conditions générales et particulières, signées et acceptées par l'assurée ; elle ne fournit aucun élément pour démontrer que la cotisation était calculée sur un pourcentage appliqué sur le chiffre d'affaires, ni aucun élément contractuel sur un accord de l'assurée,
-les dispositions particulières et 'Cotisations' produites datent de 2016 et
ne justifient pas le bien fondé de la somme réclamée,
-la somme de 2 685,58 € sollicitée lors de l'avis d'échéance du 13 février 2019 a été réglée ; il ne s'agissait pas d'un avis d'échéance provisoire,
- aucune précision sur le détail et calcul de la somme réclamée n'est donnée; il n'est pas produit le mode de calcul et le pourcentage appliqué sur le chiffre d'affaire,
-les pénalités de retard et frais de recouvrement ne figurent pas dans les factures contrairement aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce ; le point de départ des pénalités est inexpliqué,
-la procédure a été diligentée avec une légèreté blâmable.
*
La société d'assurances mutuelles CGPA, dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2022, demande à la cour au visa des articles L113-2 du code des assurances, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L441-10 du code du commerce, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 12 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
- condamner la Sarl Azar'Assurances au paiement de la somme de 5 090, 34 euros, assortie du paiement des intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019, jusqu'à parfait paiement,
- condamner la Sarl Azar'Assurances au paiement des pénalités de retard au taux de 10% sur la somme principale de 5.090,34 euros à compter du 10 octobre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner la Sarl Azar'Assurances au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
- débouter la Sarl Azar'Assurances de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Sarl Azar'Assurances au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres Decharme Morel Nauges Gonzalez.
Elle fait valoir essentiellement que :
-elle verse au débat les conditions particulières de la police multirisque professionnelles et de la police garantie financière, contresignées par la Sarl Azar'Assurances :juste avant la signature de l'assuré, il est expressément stipulé que le souscripteur déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de CGPA et un exemplaire de la police comprenant les conventions générales et spéciales propres à chacune des garanties,
- le détail des cotisations faisait apparaître le calcul de la prime correspondant à 2,484 % du chiffre d'affaires déclaré avec un minimum de 745 €HT,
-pour les exercices 2016 et 2017, l'assurée a effectué une déclaration de chiffres d'affaires à partir de laquelle les cotisations définitives ont été appelées sans qu'elle n'émette la moindre contestation,
-la Sarl Azar'Assurances a fortement augmenté son chiffre d'affaire entre 2017 et 2018 ce qui a entraîné une augmentation de ses cotisations pour la garantie responsabilité civile,
-elle a sollicité le maintien des garanties le 4 février 2019,
-la somme réclamée concerne la régularisation de cotisations pour l'exercice 2018 ; au jour de l'avis d'échéance du 13 février 2019, la société n'avait pas déclaré son chiffre d'affaires pour 2018; cette déclaration n'a été régularisée que le 9 septembre 2019 à la suite de laquelle la société CGPA a émis l'avis de régularisation le 11 septembre 2019,
-conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce, d'ordre public les pénalités de retard pour non paiement de factures sont applicables de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ; le montant de l'indemnité forfaitaire a été fixé par décret du 2 octobre 2012 qui a créé l'article D 441-5 du code de commerce ; il s'agit de sanctions légales et non contractuelles;ces pénalités sont applicable à compter du 10 octobre 2019, date d'échance du premier prélèvement mentionné à l'avenant de régularisation soit dans les trente jours de son émission.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusons déposées.
MOTIVATION
Sur le bien fondé des demandes de la CGPA
En vertu des dispositions de l'article L 113-2 al 1du code des assurances , l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
La société d'assurance mutuelle verse au débat les dispositions particulières du contrat Multirisque professionnelle (n° contrat RCP 61372 ) ainsi que celles afférentes à la garantie financière (n° contrat GF 161372 ), contrats souscrits par la Sarl Azar'Assurances avec effet au 15 juin 2016.
Figurent sur ces dispositions particulières, juste avant la signature de la Sarl Azar'Assurances, les stipulations selon lesquelles le contrat a été émis en deux exemplaires, le souscripteur a déclaré avoir reçu un exemplaire des statuts de CGPA et un exemplaire de la police composée des dispositions générales, des conventions spéciales et des dispositions particulières.
Il n'est pas produit les conditions générales de ces deux contrats.
Ces contrats ont été résiliés pour non paiement des cotisations le 3 décembre 2018.
Il est constant que ces deux mêmes contrats ont été 'remis en vigueur' suite au règlement des sommes dues (montant non précisé par les parties ) à la demande de la Sarl Azar'Assurances formulée par mail le 30 janvier 2019, la CGPA ayant délivré deux attestations d'assurance en date du 13 février 2019 lors de l'avis d'échéance adressé le même jour à l'assuré.
Cet avis d'échéance intitulé avis d'échéance du terme provisionnel 2019 d'un montant de 2 658,58 € à régler avant le 4 mars 2019 mentionnait que le détail de l'appel de cotisation était calculé sur la base du dernier chiffre d'affaires connu.
La période de cotisation provisionnelle appelée visait la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Cet avis d'échéance comprenait deux cotisations essentiellement à hauteur de 2 174,45 € pour la garantie responsabilité civile professionnelle et à hauteur de 205,24 € pour la garantie financière.
Il était indiqué en outre : solde antérieur avant terme provisionnel : 0 €
Par courrier en date du 11 septembre 2019 ayant pour objet Avenant de régularisation 2018, la société d'assurance mutuelle CGPA sollicitait le paiement de la somme de 4 091,76 € au titre d'une régularisation de la cotisation 2018 au vu la déclaration du chiffre d'affaires 2018 lui ayant permis de procéder au calcul définitif de la cotisation afférente à cette année 2018.
Il était indiqué que la cotisation de régularisation était intégrée dans la chaîne de prélèvement actuellement en cours donnant lieu à un nouveau solde client de 5 090,34 €, payable suivant trois échéances d'octobre à décembre 2019.
Au titre des informations relatives à la cotisation de l'exercice 2018, il était mentionné le rappel des chiffres d'affaires déclarés au titre de l'année 2018 soit 295 000 € pour l'activité de courtage ainsi que le montant des sommes appelées au titre de cette cotisation définitive 2018 pour les deux contrats soit un total de régularisation de 4 091,76 € outre une somme de 998,58 € pour 'un solde client avant régularisation TTC' soit au total 5 090,34 €.
Aucune explication sur le pourcentage appliqué au chiffre d'affaire déclaré n'est mentionnée.
La Sarl Azar'Assurances a procédé le 20 septembre 2019 à un virement d'un montant de 2658,58 € correspondant à l'avis d'échéance du 13 février 2019.
Elle s'est opposée au prélèvement bancaire du solde appelé au titre de la 'régularisation'.
La mise en demeure adressée par CGPA par lettre recommandée en date du 20 novembre 2019 précise que la somme de 5090,34 € comprend 4091,76 € au titre d'une actualisation et 998 € au titre de la cotisation due pour 2019.
Il n'est versé au débat qu' un écrit émanant de CGPA intitulé cotisations du 15 juillet 2016 au 31 décembre 2016 mentionnant un taux de cotisation pour la garantie RC Professionnelle de 2,484 %, avec une cotisation minimum de 745 € et une cotisation annuelle de 655 €.
L'absence de tout document identique afférent à cet appel de cotisations au titre de la régularisation 2018 ne permet pas de vérifier le bien-fondé de la somme complémentaire sollicitée à hauteur de 4 091,71 €, le même constat s'appliquant à la cotisation réclamée de 998,58 €.
Dès lors, la société d'assurance mutuelle CGPA doit être déboutée de ses demandes formées au titre des cotisations et par voie de conséquence, au titre des pénalités et frais, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les demandes annexes
Aucun abus de droit ou légèreté blamable n'est démontré par la Sarl Azar' Assurances à l'encontre de la société d'assurance mutuelle qui s'est mépris sur l'étendue de ses droits. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef sera rejetée.
Eu égard au sort donné au litige, les dépens de première instance doivent incomber à la société d'assurance mutuelle CGPA, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. La CGPA devra également supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles avancés pour assurer cette procédure tant en première instance qu'en appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à la société d'assurance mutuelle la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société d'assurance mutuelle CGPA de toutes ses demandes en paiement.
Déboute la Sarl Azar'Assurances de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société d'assurance mutuelle CGPA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER