Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-17.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.343
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la société Palmieri-Robin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 13015 Marseille, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Palmieri-Robin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Palmieri-Robin l'avantage en nature résultant pour le gérant de l'utilisation, à des fins personnelles, d'une voiture de la société ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 10 décembre 1993) a annulé le procès-verbal de redressement et les actes de recouvrement y afférents ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les agents de contrôle de l'URSSAF sont des agents assermentés, ayant qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, que c'est à l'employeur qui conteste un procès-verbal d'apporter la preuve contraire; qu'en l'espèce, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale en se bornant à considérer que le contrôleur de l'URSSAF n'évoquait aucun commencement de preuve, sans constater que la société Palmieri-Robin apportait la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les énonciations du procès-verbal n'étaient étayées par aucune constatation, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Palmieri-Robin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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