Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-15.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.667
Date de décision :
23 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Martin Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux Y... pour rupture prolongée de la vie commune, d'avoir fixé la pension alimentaire allouée à la femme sans rechercher les besoins de celle-ci ni les ressources réelles de M. Y... ;
Mais attendu qu'en retenant que celui-ci est inapte à toute activité professionnelle, qu'il est pris en charge, en totalité, par la sécurité sociale pour maladie longue et coûteuse, qu'il se trouve donc dans l'impossibilité de verser une pension supérieure à celle fixée et en relevant que Mme Y... est sans emploi, partiellement invalide, et vit dans des conditions précaires, la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient soumis, les ressources du mari et les besoins de la femme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y..., l'arrêt se borne à énoncer que cette demande, fondée sur le caractère abusif et vexatoire de la procédure engagée par le mari, ne peut être accueillie, M. Y... n'ayant fait qu'exercer un droit qu'il tenait de la loi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme Y..., celle-ci n'avait pas subi, en raison de son abandon injustifié et alors qu'elle avait participé de longues années à l'activité
de son mari, un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune,
les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;
Attendu que l'arrêt a condamné Mme Y... aux dépens d'appel ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts et la condamnation de Mme Y... aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique