Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-46.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.376
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "F.A.N.P.C.", domicilié ... (Nord), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché, au début du mois de mars 1993 par la société Fermetures automatiques du Nord Pas-De Calais (FANPC) en qualité d'agent technico-commercial ;
qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de salaire, frais de route et congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société FANPC fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de provision sur les salaires de mars et avril 1993 alors selon, le moyen, que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance, le contrat de travail n'a pas commencé le 8 février mais a été souscrit à effet du 3 mars et n'a reçu un commencement d'exécution qu'à compter du 19 mars, que dans ces conditions le conseil de prud'hommes ne pouvait lui imposer de régler un salaire pour la période du mois de mars sans violer la loi du contrat ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant le conseil de prud'hommes ;
qu'il est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il est, partant, irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société FANPC à payer à M. X... une somme à titre de provision sur frais de route sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les frais de route, l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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