Texte intégral
Copie exécutoire à :
- la SELARL ARTHUS
- Me Valérie SPIESER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZRE
Minute n° : 22/611
ORDONNANCE du 13 Décembre 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [F] [M] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour, de la SELARL ARTHUS
INTIMÉE :
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 novembre 2022, statuons comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 25 janvier 2022, exécutoire par provision, ayant notamment condamné solidairement Madame [F] [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [B] à payer à Madame [X] [Y] les sommes de 10 900 euros, 638,75 euros, 1 041,70 euros, 214,60 euros, 6 850 euros et 600 euros ;
Vu la déclaration d'appel des consorts [M]/[B] en date du 22 mars 2022 et leurs conclusions justificatives d'appel notifiées le 2 juin 2022 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de Madame [X] [Y] en date du 30 juin 2022 et ses dernières écritures sur incident en date du 31 octobre 2022 ;
Vu les dernières écritures sur incident des consorts [M]/[B] du 5 octobre 2022 tendant au rejet de la demande de radiation ;
Les parties convoquées à l'audience sur incident entendues en leurs plaidoiries ;
SUR CE
En vertu de l'article 526 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La circonstance que les appelants n'ont pas saisi le premier président d'une requête en suspension de l'exécution provisoire ne les prive pas du droit de se défendre dans l'instance en radiation en invoquant une impossibilité d'exécuter la décision ou l'existence de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir réglé la moindre somme à l'intimée en exécution des condamnations prononcées, dont il convient de rappeler que pour la moitié au moins, elles portent sur des loyers et charges incontestablement dus.
Il ressort des pièces justificatives versées aux débats que Madame [F] [M] et son conjoint ont disposé pour l'année 2020 d' un revenu annuel de 20 814 euros, que Monsieur [Z] [M] qui a perçu un revenu de 22 294 euros pour l'année 2020, a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant d'environ 1 440 euros par mois pour la période du 3 novembre 2021 au 30 juin 2022, et que Monsieur [B], qui n'a produit aucun avis d'imposition, perçoit une pension d'invalidité d'un montant d'environ 568 euros par mois.
Madame [Y] démontre que Monsieur [B] est gérant d'une SCI familiale crée en 2006 et dénommée [E] dont il détient un tiers du capital pour un apport initial de 300 euros.
Monsieur [B] prétend d'une part, que cette société civile immobilière n'a distribué aucun dividende et que la gérance n'est pas rémunérée ; que le bien acquis par cette société a été financé par un emprunt et que son locataire actuel ne paie plus ses loyers depuis sept mois.
Force est de constater que Monsieur [B] n'a pas fait montre de transparence puisqu'il a passé sous silence l'existence de cette SCI ; que l'attestation de la société d'expertise Grand Est, expertise comptable, qu'il produit, n'indique pas sur les extraits bancaires de quels mois et année, transmis par le client, le rédacteur s'est fondé pour affirmer que « Monsieur [B] ne s'octroie aucune rémunération ni dividende » et qu'enfin, Monsieur [B] ne fournit aucun justificatif concernant la comptabilité de cette société ni ne justifie de l'emprunt en cours et encore moins du non paiement des loyers par le locataire en place.
Ainsi, faute de transparence, il n'est pas justifié de l'impossibilité d'exécuter la décision ni de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours étant ajouté que la décision de radiation ne constitue pas en l'espèce une mesure disproportionnée au regard des buts visés, notamment d'assurer la protection du créancier et éviter des recours dilatoires, et qu'ainsi l'accès effectif des appelants à la justice ne s'est pas trouvé entravé dans sa substance même.
La décision de radiation étant une mesure de sanction judiciaire, elle ne donne lieu ni à dépens ni à article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le magistrat chargé de la mise en état,
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