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Cour de cassation, 25 mars 1997. 90-70.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.101

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri G..., demeurant ..., 2°/ M. Camille F... et Mme Jeanne A..., épouse F..., demeurant ensemble ..., 3°/ M. Roger H... et Mme Jacqueline J..., épouse H..., demeurant ensemble ..., 4°/ M. D... et Mme Magali I..., épouse D..., demeurant ensemble ..., 5°/ M. Emile Z... et Mme Marie E... X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 6°/ Mme Mireille Z..., épouse K..., demeurant ..., 7°/ M. Ornello B... et Mme Hélène Y..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 8°/ M. Roland C... et Mme Jeannine B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit de la commune de Cuers, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville de Cuers, 83390, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. F..., aux époux H..., aux époux B..., aux époux C... et à M. G... du désistement de leur pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'en se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 décembre 1988, le juge de l'expropriation du département du Var a, par l'ordonnance attaquée du 21 septembre 1989, prononcé l'expropriation d'immeubles appartenant à plusieurs propriétaires énumérés dans la liste des propriétaires annexée à cette ordonnance au profit de la commune de Cuers ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : ANNULE, en ce qu'elle concerne Mme D..., les consorts Z... et Mme F..., l'ordonnance rendue le 21 septembre 1989, par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Cuers aux dépens à l'exception de ceux exposés par les époux H..., M. F..., M. G..., les époux B... et C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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