Cour de cassation, 14 février 1991. 88-16.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.211
Date de décision :
14 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marius X..., demeurant à Fourques/Garonne, Marmande (Lot-et-Garonne), Le Levant de la Saubole,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale) au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, ayant ses bureaux à Bordeaux Cauderan (Gironde), cité A, rue Jules Ferry,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve par laquelle les juges du fond ont déterminé l'assiette des prestations en espèces de l'assurance maladie dues à M. X... au titre des périodes du 5 au 27 novembre 1978 et du 12 janvier 1979 au 15 avril 1980 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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