Texte intégral
AC/DD
Numéro 23/3680
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 21/01685 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H36Z
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [H]
C/
S.A.S. NATURHOUSE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. NATURHOUSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et de Maître BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00218
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [H] a été embauché le 19 septembre 2011 par la société Naturhouse en qualité de responsable de développement, statut cadre, niveau N 8, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le 25 mai 2018, il a adressé des reproches par l'intermédiaire de son conseil.
Le 12 juin 2018, la société Naturhouse lui a répondu par l'intermédiaire de son conseil.
Par courrier du 24 août 2018 adressé par son conseil au conseil de la société, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 août et le 10 septembre 2018, le conseil de la société Naturhouse et cette dernière ont informé le conseil de M. [J] [H] et ce dernier de ce que la lettre de prise d'acte n'était pas signée et ne lui était pas adressée directement.
Le 5 octobre 2018, la société Naturhouse a licencié M. [J] [H] pour faute grave.
Le 23 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- jugé que la prise d'acte de M. [J] [H] n'est ni fondée, ni régulière et est donc inopérante et produit donc l'effet d'une démission,
- condamné à ce titre M. [J] [H] à verser à la société Naturhouse la somme de 6 000 € au titre du préjudice subi du fait de la non-exécution de son préavis,
- débouté M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
- condamné M. [J] [H] à verser à la société Naturhouse la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [H] aux entiers dépens
Le 20 mai 2021, M. [J] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [H] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- condamner la société Naturhouse à lui verser les sommes de :
* 18 364,89 € au titre du rappel de paiements des frais professionnels,
* 8 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,
* 273 263 € au titre du rappel sur les commissionnements qui lui étaient dus (235 663 € + 37 600 €),
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'inégalité de traitement nés de la différence injustifiée de commissionnement qu'il a subie,
* 31 708,54 € au titre du rappel de salaire sur la partie fixe de la rémunération due par l'employeur pour les années 2016, 2017 et 2018,
* 85 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en raison de la validité de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- subsidiairement,
- condamner la société Naturhouse à lui verser la somme de 85 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et non fondé,
- débouter la société Naturhouse de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis et plus généralement débouter la société Naturhouse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en cause d'appel,
- condamner la société Naturhouse à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre 3 000 € sur le même fondement au titre de la première instance,
- condamner la société Naturhouse aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Naturhouse demande à la cour de :
- confirmer intégralement la décision entreprise,
- y ajouter,
- condamner M. [J] [H] à verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [J] [H] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Attendu que si la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut être valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur ;
Attendu qu'il résulte du dossier les éléments suivants :
le courrier du conseil de M. [H] en date du 24 août 2018 porte en caractères gras les mentions suivantes « par les présentes, M. [J] [H] notifie à son employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail » ;
le courrier du 24 août 2018 est adressé à la Selarl Cabare-Bourdier, soit à un cabinet d'avocats par pli officiel ;
un courrier en date du 12 juin 2018 du cabinet d'avocats Cabare-Bourdieu adressé au conseil de M. [H] indiquant « nous intervenons auprès de vous en qualité de conseil de la société Naturhouse et revenons vers vous à la suite du courrier que vous avez adressé à notre cliente dans l'intérêt de M. [J] [H]...Au vu de ce qui précède, la société Naturhouse n'entend donc faire droit à aucune des revendications tant soudaines que surprenantes de M. [H]. Elle précise rester néanmoins à sa disposition pour lui apporter tous les éléments de réponse utiles pour le convaincre du caractère infondé de ses demandes et vous invite, si vous l'estimez utile, à préciser ces dernières » ;
Attendu que si le courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail réalisé par le truchement du conseil de M. [H] est valable, il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû être adressé à l'employeur lui-même ;
Qu'en effet si l'employeur a pu mandater la Selarl Cabare-Bourdier pour répondre au courrier du salarié en date du 25 mai 2018, cet élément est totalement insuffisant pour caractériser le fait que l'employeur a été directement destinataire de la décision de prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [H] ;
Que si l'employeur a adressé un courrier au salarié le 10 septembre 2018 faisant état de la réception de la prise d'acte réalisée par le truchement de maître Gallardo le 27 août 2018, aucune date certaine de rupture du contrat de travail ne peut être retenue dans la mesure où aucun document ne vient certifier la réception par l'employeur du courrier de prise d'acte ;
Attendu que dans ces conditions c'est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que la prise d'acte en date du 24 août 2018 n'était pas valable ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du remboursement de frais professionnels
Attendu que le contrat de travail signé entre les parties a prévu, concernant les remboursements de frais les dispositions suivantes « les dépenses d'ordre professionnel seront remboursées à M. [H] sur présentation d'une note de frais accompagnée de justificatifs, conformément aux règles et barèmes en vigueur dans la société et dans la limite de 1 200 euros par mois » ;
Que les différents avenants au contrat de travail signés par les parties n'ont pas modifié cette clause contractuelle initiale ;
Attendu que ces dispositions contractuelles n'ont prévu aucun délai pour fournir notes et justificatifs par le salarié ;
Attendu que la nature de la créance réclamée au titre des remboursements de frais obéit aux règles de prescription applicables en matière d'exécution du contrat de travail ;
Que les sommes dues au titre des remboursement de frais, n'ont pas la nature juridique de salaire ;
Qu'en l'espèce M. [H] était remboursé aux frais réels, dans la limite de 1 200 euros, selon production de justificatifs ;
Que selon avenant en date du 15 octobre 2015, dont la clause sera reprise dans les avenants postérieurs, M. [H] bénéficie d'un véhicule de service dont les frais d'assurance sont pris en charge par l'entreprise ;
Qu'il bénéficiait de remboursement des frais de carburant correspondant à son utilisation professionnelle ;
Attendu que conformément à l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
Attendu qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 23 juillet 2019 il ne peut réclamer de remboursement de frais qu'à partir du 23 juillet 2017 ;
Que M. [H] n'est donc pas recevable à réclamer des sommes à ce titre antérieurement au 23 juillet 2017 ;
Attendu que l'analyse des notes de frais mensuelles produites par le salarié postérieurement au 23 juillet 2017, démontre que ses demandes de remboursement dépassent très rarement le plafond octroyé par l'employeur et que celui-ci a été payé par l'employeur à concurrence du plafond de 1 100 euros, contrairement à ce que prévoyait le contrat de travail ;
Attendu que les courriels de février 2018 produits par le salarié concernent l'optimisation des frais par la mise en place d'un binôme entre M. [H] et Mme [B] [Z] ;
Attendu que compte tenu de ces éléments il est dû à M. [H], au titre des remboursements de frais, la somme de 204,74 euros ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Qu'il conviendra d'y ajouter, faute de mention dans le dispositif du jugement déféré que les sommes réclamées avant le 23 juillet 2017 sont couvertes par la prescription ;
Sur la demande de rappel de commissions pour non respect du principe d'égalité de traitement
Attendu que le principe d'égalité de traitement s'applique entre tous les salariés de l'entreprise qui se trouvent dans une même situation au regard d'un avantage donné ;
Qu'une situation identique s'entend d'un même niveau hiérarchique ou d'exercice de fonctions d'importance comparable ;
Attendu qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il lui appartient d'établir une disparité de situation par rapport aux autres salariés de qualification et de compétence égales et effectuant le même travail ;
Attendu que contrairement au principe de non discrimination, une demande de rappel de commission fondée sur une inégalité de traitement obéit aux règles de prescription prévues à l'article L.3245-1 du code du travail ;
Qu'en effet quand le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande, soit un rappel de salaire sur la part variable de la rémunération ;
Attendu que conformément à l'article L.3245-1 du code du travail l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'étant pas valable, il convient de se situer, pour le calcul de la prescription à la date du licenciement du salarié, soit au 5 octobre 2018 ;
Attendu que M. [H] peut donc réclamer un rappel de rémunération sur part variable, compte tenu de la date d'exigibilité de la créance, à compter du 5 octobre 2015 ;
Attendu que M. [H] produit au dossier notamment les éléments suivants :
un contrat de travail d'un autre salarié, M. B, embauché le 20 mai 2013 en qualité de responsable de développement pour la région Est au niveau N8, statut cadre. L'avenant de mai 2013 a fixé concernant ce salarié une commission de 2,7% sur chiffre d'affaires HT ;
un avenant au contrat de travail d'un autre salarié, M. C en date du 15 janvier 2011 fixant le commissionnement à 5% du chiffre d'affaires HT ;
Attendu qu'il convient de constater que M. [H] a été embauché à, statut cadre, compter du 19 septembre 2011 en qualité de responsable de développement, niveau N8 ;
Que son commissionnement, suivant avenant de septembre 2011 s'élevait à 1,25% sur le chiffre d'affaires HT ;
Que selon avenant de 2015, son commissionnement est passé à 1,7% sur chiffre d'affaires HT ;
Attendu que le salarié produit également un tableau pour les années 2017 ou 2018 mentionnant :
l'existence de 648 centres sur la France,
un périmètre d'activités pour M. [H] de 71 centres dans la zone Sud-ouest,
un périmètre de 70 centres pour M. C dans la zone Ouest. M. [G] apparaît bien dans ce tableau comme responsable de zone ;
Attendu que le salarié produit donc des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, mettant en avant une disparité de situation par rapport à deux autres salariés de qualification et de compétence égales et effectuant le même travail ;
Attendu que l'employeur ne produit aucun document au dossier sur ce point et se contente de procéder par affirmations en indiquant que les différences de taux sont basées sur les différences de commercialité des régions et sur des objectifs plus élevés imposés aux autres salariés ;
Que ces seules affirmations de l'employeur sont insuffisantes pour établir la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement ;
Attendu que compte tenu de ces éléments et des pièces du dossier concernant les commissionnement sur chiffre d'affaires HT, il sera alloué à M. [H] pour la période non prescrite la somme de 51 889 euros ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'existence d'une inégalité de traitement
Attendu que M. [H] ne rapporte aucun élément ni aucune indication dans ses écritures pour caractériser le préjudice par lui subi ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaire fixe
Attendu que contrairement à ce qu'indique M. [H] la convention collective applicable au présent contrat n'exclut nullement la part variable de la rémunération dans le calcul du minimum conventionnel ;
Attendu que l'examen des bulletins de salaire produits et de la grille des salaires sur la période non prescrite indiquée dans le développement sur la part variable de la rémunération, démontre que l'employeur a respecté mensuellement le minimum conventionnel applicable ;
Que M. [H] sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement
Attendu qu'il convient de constater que dans le dispositif du jugement déféré, il n'est nullement mentionné que le licenciement du salarié est justifié par une faute grave ;
Attendu que par courrier du 5 octobre 2018, qui fixe les limites du litige, le salarié a été licencié pour faute grave ;
Qu'en application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties et s'il subsiste un doute, il profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, le salarié ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis ;
Attendu que le licenciement du salarié est motivé par plusieurs griefs ;
Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants :
un courriel du 12 avril 2018 concernant des travaux suite à des dégâts;
un courriel de M. [S] en date du 27 juin 2018 à M. [H] libellé comme suit « vu que ton mail est adressé à tout le monde, je profite de cette opportunité pour te dire que le DIP a été supervisé par notre avocat. Il te sera communiqué à loisir. Aussi ton téléphone doit être en dérangement car je n'arrive plus à te joindre depuis quelques jours. Je tombe directement sur ta messagerie et mes sms restent sans retour. Si ton téléphone est HS, merci de nous le signaler à tous afin que nous puissions t'aider dans ton travail » ;
un courriel du 9 août 2018 de M. [S] qui adresse un certain nombre de reproches au salarié, notamment quant à des tâches non accomplies. Le courriel se termine par ces mots « [J] il faut te ressaisir. Persuadé que tout sera fait. Tu as mon entière confiance » ;
un courriel en date du premier août de Mme [V] qui indique « Bonjour [W], je reviens vers toi pour les opérations en Occitanie car n'ayant pas de tes news j'ai relancé Monsieur [H]. Celui-ci m'a appris qu'il n'était pas décideur et qu'il était en partance » ;
un courriel de [O] [S] en date du 6 août 2018 adressé à Monsieur [H] qui indique « je profite de cette occasion pour te dire que je n'ai toujours pas de réponse au mail que je t'ai envoyé le 19 juillet 2018 concernant ton compte rendu sur les contacts de Facebook liés à la campagne B to B. À date, tu es le seul qui ne l'a pas fait. Aussi, le 20 juillet 2018, je t'ai demandé de me retourner la fiche fermeture de [Localité 4]. Tu es à défaut là-dessus. Merci de me retourner dès réception de ce mail ces documents » ;
un courriel du 10 août 2018 adressé au salarié lui reprochant des travaux partiellement réalisés et de ne pas avoir communiqué son planning du mois d'août ;
Attendu que M. [H] fait état qu'il ne disposait plus de ses outils de travail dès août 2018 ;
Que la pièce 44 produite au dossier par le salarié est totalement insuffisante pour confirmer le fait qu'il n'avait plus d'accès internet ;
Attendu que ceci est d'autant moins vrai que certains courriels du salarié sont produits au dossier de l'employeur, notamment en pièce 9 (un courriel de M. [H] en date du 9 août 2018) ;
Attendu qu'il est donc démontré au dossier que M. [H] n'a plu exécuté valablement son travail avant même sa prise d'acte déclarée invalide pour les raisons exposées ci-dessus et n'a plus été à son poste à compter du 24 août 2018 alors même que l'employeur lui demandait de clarifier sa situation ;
Que l'employeur démontre par les différentes pièces déjà évoquées que les faits fautifs sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail durant le préavis ;
Que le licenciement pour faute grave est donc pleinement justifié ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef ;
Sur la demande au titre du non respect du préavis par le salarié
Attendu que dans la mesure où la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'a pas été déclarée valable et que le licenciement notifié au salarié le 5 octobre 2018 a été jugé justifié, il ne peut être attribué à l'employeur une somme au titre du non respect par le salarié de son préavis dans le cadre de la prise d'acte de rupture du contrat de travail ;
Que l'employeur fait valoir qu'il a subi un préjudice alors même que le remplacement du salarié s'est effectué, à ses dires mêmes au mois d'octobre 2018 ;
Qu'enfin l'employeur ne justifie nullement d'un préjudice alors même que l'abandon de poste par M. [H] étant en date du 24 août 2018, il n'a procédé au licenciement que le 5 octobre 2018 ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, l'employeur étant débouté de sa demande de ce chef ;
Sur la demande du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que le salarié ne produit au dossier aucun élément permettant de considérer que les manquements de l'employeur évoqués ci-dessus ont été réalisés avec mauvaise foi et déloyauté ;
Que M. [H] sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 3 mai 2021 sauf en ce qui concerne les frais professionnels, le rappel de commissionnements, les dommages et intérêts pour non exécution par le salarié du préavis, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [J] [H] repose bien sur une faute grave ;
DIT que M. [H] n'est recevable à réclamer des sommes au titre du remboursement de frais professionnels qu'à compter du 23 juillet 2017 ;
DIT que M. [J] [H] n'est recevable à réclamer des sommes au titre de rappel de salaire qu'à compter du 5 octobre 2015 ;
CONDAMNE la SAS Naturhouse à payer à M. [J] [H] les sommes suivantes :
204,74 euros au titre de remboursement de frais professionnels,
51 889 euros au titre de rappel de salaire sur commissions,
DEBOUTE la SAS Naturhouse de sa demande au titre des dommages et intérêts du fait de la non exécution par le salarié du préavis ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,