Texte intégral
27/06/2023
ARRÊT N°2023/296
N° RG 21/01642 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC5W
SB/LT
Décision déférée du 15 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00508)
A. DJEMMAL
Section encadrement
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
C/
[G] [M]
S.E.L.A.F.A. MJA
S.C.P. BTSG
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 27 juin 2023
à Me SAINT GENIEST, Me DEHERMANN-ROY, Me MARTIN DE FREMONT
Ccc à Pôle Emploi
le 27 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Maître [N] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MARCHAL TECHNOLOGIES GROUP ALTEAD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG représentée par Maître [K] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MARCHAL TECHNOLOGIES GROUP ALTEAD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [U] épouse [M] (ci-après Mme [M]) a été embauchée le 5 janvier 2004 par la société Techni Sphere en qualité de responsable planning suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.
En 2015, la société Techni Sphere a été rachetée par le groupe Altead, devenant ainsi la société Marchal Technologie Group Altead (MTGA).
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait le poste de directrice adjointe de l'agence de [Localité 9].
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MTGA.
Par un premier jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession partielle de la société MTGA au profit des sociétés [R] Participations et Distritec.
Dans ce cadre, a été ordonné le transfert de 106 contrats de travail au profit de la société [R] participations et 40 contrats de travail au profit de la société Distritec. Les administrateurs judiciaires ont été maintenus en fonction afin de procéder aux licenciements pour motif économique des salariés occupant les postes de travail non transférés aux cessionnaires.
Par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Aux termes du jugement arrêtant le plan de cession, le poste de Mme [M] n'a pas été repris et a été intégré aux licenciements collectifs pour motif économique.
Par courrier du 14 août 2019, les administrateurs judiciaires ont proposé à Mme [M] un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) avec notification à titre conservatoire de son licenciement pour motif économique. Mme [M] a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 9 septembre 2019.
Le 1er octobre 2019, Mme [M] a été embauchée par la société PEGASYS Groupe en qualité de coordinatrice de travaux.
Considérant que la conclusion rapide de ce nouveau contrat de travail par une société du groupe [R] pouvait présenter un caractère frauduleux, les mandataires liquidateurs de la société MTGA ont indiqué à Mme [M] par courrier du 12 novembre 2019 que ses documents de fin de contrat ne pouvaient être établis et a refusé de procéder au règlement du solde de tout compte.
Par courrier en réponse du 13 janvier 2020, Mme [M] a contesté cette accusation de fraude. Elle a indiqué que cette proposition d'embauche faisait suite à son courrier du 10 septembre 2019 par lequel elle avait fait valoir sa priorité de réembauche auprès de la société [R] Participations. Par la même, elle mettait en demeure les mandataires liquidateurs de procéder à l'établissement des documents sociaux et au versement de son solde de tout compte.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 mai 2020 d'une demande de rappels de salaires, d'indemnité de fin de contrat ainsi que la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec versement de diverses indemnités.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 15 mars 2021, a :
- dit que le salaire de référence est arrêté à la somme de 3 709 euros,
- fixé au passif de la société MTGA les sommes brutes de :
1 526.10 euros et 2 668.08 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er août au 9 septembre 2019 ,
215.36 euros et 266.08 euros de congés payés afférents,
- jugé que le licenciement de Mme [M] est fondé sur un motif économique réel et sérieux,
- fixé au passif de la société MTGA les sommes de :
11 127 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 112.70 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
20 183.13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté le demandeur de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice distinct
- condamné la Selafa MJA et la Scp BTSG es qualité de liquidateurs de la société MTGA à délivrer à Mme [M] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaires d' août et septembre 2019 rectifiés, sans astreinte
- rejeté le surplus des demandes des parties
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit
- condamné la société MTGA aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à Mme [M] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclaré opposable le présent jugement au Centre de Gestion et d'Études AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest, dans les limites de sa garantie en application des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
***
Par déclaration du 12 avril 2021, l'association AGS-CGEA Ile de France Ouest a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 juin 2021, l'association AGS-CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [M] est intervenu en violation des dispositions de l'article L 1224 - 1 du code du travail et est nul et de nul effet
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement entrepris sur la légitimité du licenciement pour motif économique dont a fait l'objet Mme [M]
- juger irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [M] compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi prise par la Direccte
- juger en toute hypothèse la demande infondée
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés
- juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
En tout état de cause,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 avril 2022, Mme [G] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. jugé qu'elle n'a commis aucune fraude susceptible de la priver de ses droits acquis au titre de la rupture pour motif économique de son contrat de travail,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MTGA les sommes suivantes :
.215,36 euros bruts au titre de rappel de congés payés afférents pour la période du 1er au 18 août 2019,
.2 668,08euros, outre 266,08 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaires pour la période du 19 août au 9 septembre 2019,
.20 183.13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
.11 127 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
.1 112.70 euros au titre des congés payés afférents,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif la somme de 1526.10 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 18 août 2019, et en conséquence fixer au passif la somme de 1316.93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 18 août 2019.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et en conséquence :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme mensuelle de 3709 euros bruts;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MTGA les sommes suivantes :
48 217 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 127 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 112.70 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MTGA :
.les entiers dépens en ce compris le remboursement d'émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce que le requérant sera amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
.3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- ordonner aux mandataires liquidateurs de la société MTGA de lui délivrer les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et ce, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir ;
- ordonner aux mandataires liquidateurs de la société MTGA d'adresser au Pôle emploi l'attestation employeur conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir ;
- ordonner aux mandataires liquidateurs de la société MTGA, d'établir les bulletins de paie pour les mois d'août et septembre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et ce, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir;
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ;
- déclarer commun et opposable l'arrêt au CGEA- AGS.
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Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2021, la Selafa MJA et la Scp BTSG demandent à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait produire effet au licenciement pour motif économique, condamné la société MTGA au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat et fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
11 127 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1 112.70 euros au titre des congés payés sur préavis
20 183.13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
1526.10 euros à titre de rappel de salaire outre 215.36 euros au titre des congés payés afférents
2 668.08 euros à titre de rappel de salaires outre 266.08 euros au titre des congés payés afférents
Et statuant à nouveau :
- juger que la poursuite du contrat de travail de Mme [M] est exclusive de toute créance de rupture du contrat de travail et donc le licenciement de nul effet ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner au paiement à la société MTGA de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique comme fondé sur un motif économique réelle et sérieux;
- juger irrecevable la demande de requalification du licenciement.
En conséquence :
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
- juger qu'il n'est pas justifié du quantum des demandes.
En conséquence :
- réduire dans de plus justes proportions le montant de dommages et intérêts ;
- limiter le rappel de salaire pour la période du 1er au 18 août 2019 à la somme de 689,42 euros.
En tout état de cause :
- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile.
- débouter Mme [M] de toute demande de condamnation.
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
- dire que les sommes fixées sont brutes de charges, cotisations sociales et d'imposition
- juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 avril 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L'AGS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MTGA une indemnité de licenciement et un rappel de salaire. Elle fait valoir que du fait du transfert d'une entité économique ayant conservé son identité aux sociétés cessionnaires avec reprise d'activité, l'article L1224-1 du code du travail s'applique de plein droit.
Elle expose qu'en vertu d'une jurisprudence établie de la cour de cassation, lorsque des salariés ont été licenciés en application d'un plan de redressement ou d'un plan de cession et qu'ils ont été ultérieurement réembauchés par le cessionnaire, les licenciements prononcés sont privés d'effet, que par suite aucune avance de créances résultant de la rupture du contrat de travail n'est due par l'AGS.
Elle observe que Mme [M] a été réembauchée très rapidement après la fin de son contrat par la société PEGASYS qui appartient au groupe cessionnaire [R] et souligne que le contrat de travail conclu avec la société PEGASYS a été signé le 26 septembre 2019 par M.[J] [R], dirigeant du groupe [R] , avec une clause de mobilité géographique 'sur tout le territoire national où le groupe [R] est présent.'
Elle excipe d'un courriel du 11 octobre 2019 adressé à ses collaborateurs par M.[Y] [C], responsable délégué d'agence de Pegasys Groupe, annonçant l'embauche de 6 anciens salariés de la société Marchal Technologie , dont Mme [M], 'suite au rachat des activités Marchal qui ont bien changé la physionomie de PEGASYS'. Elle en déduit que l'intégration de Mme [M] dans les effectifs de la société Pegasys est la conséquence directe de la cession.
Elle rappelle que dans le jugement qui a homologué le plan de cession, les administrateurs judiciaires avaient émis des réserves sur les offres du groupe [R] et Ristritec, 'comportant des imprécisions notamment sur le plan social', ce qui tend à démontrer que la société [R] Participation avait sous estimé le nombre de salariés à reprendre pour les besoins de l'activité reprise.
Elle soutient que les embauches rapidement intervenues après l'homologation du plan de cession s'inscrivaient dans le cadre de l'unité de production rachetée, et que le contrat de travail des salariés concernés, dont Mme [M] , devaient se poursuivre avec la société repreneuse en application de l'article L1224-1 du code du travail, peu important la demande de réembauche formée par la salariée. Elle ajoute que le poste occupé par la salariée au sein de Pegasys correspond au même classement (groupe 1 coefficient 100) et aux fonctions qu'elle exerçait dans le poste de directrice adjointe au sein de la société MTGA.
Elle en déduit que le licenciement de Mme [M] est de nul effet et qu'elle ne peut prétendre à des indemnités de rupture ni à des dommages et intérêts.
L'appelante soutient que l'embauche par la société Pegasys de Mme [M] et de plusieurs salariés licenciés de la société MTGA s'inscrit dans un contexte de fraude à l'AGS, qui avait pour objectif de faire prendre en charge les indemnités de rupture par l'AGS et de les réembaucher sans ancienneté.
Elle fait valoir enfin qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'AGS, la décision pouvant seulement lui être déclarée commune.
Les mandataires liquidateurs de la société MTGA, concluent également à l'infirmation du jugement, considérant que le licenciement de Mme [M] est nul et non avenu du fait de la poursuite de la relation contractuelle avec la société PEGASYS, faisant valoir que le transfert d'entreprise emporte de plein droit transfert des contrats de travail en application de l'article L1224-1 du code du travail. Ils rappellent que le plan de cession autorisait la substitution du repreneur par une ou plusieurs sociétés détenues à minima à 95% par la société [R] Participation et que l'activité a été reprise par la société PEGASYS dans ce cadre.
Ils exposent que l'annonce par le directeur de la société PEGASYS de ' l'arrivée de 6 nouvelles personnes suite au rachat des activités Marchal qui ont bien changé la physionomie de PEGASYS' ,vise des salariés prétendument non repris de la société MTGA , comme Mme [M]. Concernant l'agence au sein de laquelle travaillait Mme [M] où étaient employés 23 salariés, 19 ont été repris officiellement par les sociétés [R] et Distritec , 4 postes administratifs ne seront pas officiellement repris (directeur, directeur adjoint responsable administratif, chef de quai). Pour autant le directeur M.Marchal et la directrice adjointe Mme [M] ont été immédiatement embauchés après la rupture de leur contrat, moins de 3 semaines après l'apparente rupture de leur contrat. Quant à la priorité de réembauche dont se prévaut la salariée, elle ne saurait avoir pour objet de faire reprendre par la salariée son propre poste après son licenciement économique.
Mme [M] expose que son poste ne figurait pas parmi les postes repris dans le plan de cession et que son son licenciement économique a été prononcé dans le cadre du plan de cession conformément aux dispositions propres aux procédures collectives, que l'article L1224-1 du code du travail ne peut donc s'appliquer entre les sociétés MTGA et [R] Participation adopté par le tribunal de commerce . Son recrutement est intervenu le 1er octobre 2019 au sein de la société PEGASYS , société du groupe [R], dans le cadre de la priorité de réembauche dont elle a demandé le bénéfice par courrier simple auprès de la société cessionnaire [R] Participation par courrier du 10 septembre 2019. Elle soutient qu'elle a été embauchée par une société distincte de la société repreneuse , en l'absence de toute fraude à défaut de transfert d'unité économique autonome de la société MTGA à la société PEGASYS . Elle ajoute que le poste de coordinatrice de travail dans lequel elle a été reclassée est distinct de celui de directrice adjointe d'agence qu'elle occupait au sein de la société MTGA , et que ses conditions de rémunération dans la société PEGASYS sont en outre moins favorables que celles dont elle bénéficiait dans la société MTGA:
- 3 150 euros par mois outre 266 euros soumis à des objectifs alors qu'elle percevait dans la société MTGA un salaire mensuel de 3625 euros avec le bénéfice d'un véhicule de fonction.
- perte de son ancienneté de 15,5 ans
- soumission à une période d'essai de 4 mois
- clause de mobilité géographique alors que son contrat de travail initial n'en prévoyait pas
Elle considère que les recherches d'emplois qu'elle a effectuées démontrent que son embauche n'était pas planifiée et qu'il n'existe aucune fraude de sa part. Elle estime donc être fondée à prétendre :
-au paiement du salaire dû entre le 1er août 2019, date de remise de la lettre de licenciement, et le 9 septembre 2019 , date de l'acceptation du CSP emportant rupture du contrat de travail.
- au paiement des indemnité de préavis et indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement au sein du groupe Altead , lui-même repris par les sociétés Mediaco et Capelle.
- à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Sur ce
En vertu de l'article L1224-1 du code du travail: 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Au cas d'espèce Mme [M] a été licenciée dans le cadre d'un plan de cession de la société Marchal Technologie Groupe Altead (MTGA) adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2019 au profit de deux sociétés repreneuses , la société [R] Participation et la société Distritec.
Ce plan prévoyait le transfert à la société [R] Participation des éléments corporels mobiliers définis dans l'offre ( notamment pour chaque structure la clientèle et les fichiers clients, les noms commerciaux, sites internet, brevets , marques, commandes, pièces comptables, dossiers sociaux des salariés repris, baux, lignes téléphoniques) et des éléments incorporels (parc clients bancaire, médical et graphique) au titre de 8 établissements ainsi que les stocks de marchandises correspondants appartenant à la société MTGA.
L'offre de reprise présentée par le groupe [R] (pièce 10 des mandataires liquidateurs page 41) comportait une substitution par plusieurs sociétés dont la société [R] Participation et PEGASYS Groupe (Les Ulis 91). Aux termes du jugement précité adoptant le plan de cession le tribunal de commerce a expressément autorisé la substitution de la société repreneuse [R] par une ou plusieurs sociétés détenues par elle à minima à 95%.
Ces éléments relatifs à la cession permettent de retenir le transfert d'une unité économique autonome de la société MTGA à la société [R] Participation et aux sociétés qu'elle s'est substituée, dont la société PEGASYS.
Le tribunal de commerce ordonnait également le transfert de 106 contrats de travail à la société [R] Participation et le licenciement collectif des salariés non repris par la société cessionnaire, dont le poste de directeur adjoint de l'agence MTGA de [Localité 9] occupé par Mme [M].
Il est acquis au débat que Mme [M], licenciée pour motif économique avec date d'effet de la rupture au 9 septembre 2019, a été embauchée le 26 septembre 2019 par la société PEGASYS, société du groupe [R], dirigée par par M.[R] [J] , également président de la société [R] Participation. Ce contrat de travail a été signé par M.[J] [R]. Il a été précédé la veille d'un courriel adressé à Mme [M] par M.[C], responsable d'agence au sein de PEGASYS, dont l'objet 'Proposition contrat [G] [M] ex MTGA' ne laisse aucun doute sur l'identification de Mme [M] lors de son recrutement comme salariée de la société MTGA à peine trois semaines plus tôt. Il en va de même de l'annonce circulaire faite par M.[C] par message électronique adressé le 11 octobre 2019 à une quarantaine de collaborateurs de ' l'arrivée de 6 nouvelles personnes suite au rachat des activités Marchal qui ont bien changé la physionomie de PEGASYS', dont Mme [M] nommément citée, élément qui ne fait que conforter le lien manifeste entre ce recrutement et la cession.
Les conditions d'embauche de Mme [M] au sein de la société PEGASYS sont comparables avec celles dont elle bénéficiait au sein de la société MTGA. Ainsi Mme [M] qui était employée par la société MTGA en qualité de cadre du groupe 1 au coefficient 100, a conservé cette même classification au service de la société PEGASYS, moyennant une rémunération comparable même si elle n'est pas strictement identique. Elle percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 685 euros au sein de la société MTGA dans le cadre d'une rémunération au forfait annuel de 1980heures, et s'est vue proposer par la société PEGASYS une rémunération brute de 3150 euros outre une rémunération variable sous forme de primes de 266 euros sous condition, sans forfait. Sa fiche de mission du 1er octobre 2019 évoque du reste une expérience de 3 années dans un poste équivalent et une connaissance des outils informatiques internes (ERP [R]),de l'organisation des métiers [R] et du langage associé, des procédures commerciales et de préparation des affaires, outre une polyvalence sur les autres postes d'assistance commerciale. Au-delà de la dénomination différente des postes, les compétences exigées étaient les mêmes et impliquaient chacun un accompagnement commercial.
L'argumentation de la salariée selon laquelle elle occuperait un poste totalement différent au sein de la société Pegasys n'est donc pas convaincante.
Il convient de relever que l'embauche de Mme [M] par la société PEGASYS est intervenue 17 jours après la rupture du contrat de travail du 9 septembre 2019, et 26 jours après la date de d'entrée en jouissance prévue dans l'offre de reprise.
Cette embauche s'inscrit donc dans la poursuite de l'activité que la société PEGASYS venait de reprendre, et ce dans une grande proximité temporelle.
Le transfert d'unité économique autonome de la société MTGA au profit de la société [R] Participation après adoption du plan de cession le 26 juillet 2019, ainsi que le recrutement très rapide de la salariée par la société PEGASYS ,société cessionnaire par substitution , permet de retenir le maintien de plein droit du contrat de travail de Mme [M] attachée à cette unité par application de l'article L1244-1 du code du travail.
La priorité de réembauche invoquée par la salariée, dont la bonne foi n'est pas en cause, ne saurait faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail. En tout état de cause aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que la réembauche est intervenue sur un poste devenu vacant dans la société PEGASYS ou sur un poste dont la création était envisagée indépendamment de la cession. Ce constat ne fait que conforter l'analyse selon laquelle le recrutement de la salariée est la conséquence directe de la cession .
Quant aux recherches d'emploi dont la salariée justifie après la rupture de son contrat de travail et dont il n'y a pas lieu de douter de la sincérité, elles ne peuvent davantage priver d'effet les dispositions d'ordre public de l'article L1244-1 du code du travail dont les conditions d'application sont réunies.
Il en résulte que le licenciement prononcé le 14 août 2018 est privé d'effet et que la salariée ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De même la demande en rappel de salaire et de congés payés formée par Mme [M] entre le 14 août 2019 et le 09 septembre 2019 est injustifiée et sera rejetée.
Mme [M] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de ruptures, de dommages et intérêts, de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrats.
Le jugement déféré est donc infirmé sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes
Mme [M], partie perdante , supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté Mme [G] [U] épouse [M] de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit sans effet le licenciement économique de Mme [G] [U] épouse [M]
Déboute Mme [G] [U] épouse [M] de ses demandes en rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement
Condamne Mme [G] [U] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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