Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 20 mars 2008, la Compagnie générale de garantie (la CGG) et la société Atradius crédit Insurance NV (la société Atradius), venant aux droits de la société Etoile assurance caution, ont été condamnées solidairement à payer à la société Bonnasse Lyonnaise de banque une certaine somme ; que la société Atradius a déposé une requête en omission de statuer sur sa demande visant la condamnation de la CGG à lui rembourser la moitié des sommes qu'elle avait réglées à la banque ;
Attendu que pour réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt du 20 mars 2008, l'arrêt relève que l'exposé des prétentions de la société Atradius dans cet arrêt comportait la demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société CGG à lui rembourser la moitié des sommes réglées à la société Bonnasse Lyonnaise de banque et que la CGG opposait aux dispositions de l'article 1213 du code civil maintenant avancées par la société Atradius celles de l'article 1216 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer ne peut accueillir un moyen qui n'a été présenté qu'au cours de cette procédure et que le moyen tiré des dispositions de l'article 1213 du code civil sur lequel elle s'est prononcée n'avait été présenté par la société Atradius qu'au cours de la procédure en omission de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Atradius crédit Insurance NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CGG la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Compagnie générale de garantie
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur requête en omission de statuer, D'AVOIR condamné la société COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE à rembourser à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, la somme de 8 765 € ;
AUX MOTIFS QUE la société Compagnie Générale de Garantie soutient tout d'abord que la demande litigieuse n'était pas motivée par la société Atradius et qu'elle n'était formulée que dans la partie finale de ses conclusions ; que la cour y a néanmoins répondu ; qu'il n'y a pas lieu à décision statuant sur une omission ; que l'exposé des prétentions dans l'arrêt comporte la demande subsidiaire mais qu'après avoir rejeté la demande principale la Cour a omis de répondre à la demande subsidiaire ; que le rejet dans le dispositif de "toute autre demande" ne peut concerner cette demande entre coobligés en l'absence de motivation ; que la société Compagnie Générale de Garantie oppose aux dispositions de l'article 1213 du Code civil maintenant avancées par la société Atradius celles de l'article 1216 du Code civil ; que rien ne démontre qu'il ne s'agirait pas entre les deux sociétés d'un engagement de cautionnement solidaire mais un engagement de codébiteur solidaire non intéressé à la dette ; que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que la société Compagnie Générale de Garantie justifie avoir réglé toute la dette en exécution du jugement ; qu'en application de l'article 1214 du Code civil elle est fondée à en répéter la moitié contre la société Atradius ;
ALORS QUE la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer ne peut accueillir un moyen qui n'a été présenté qu'au cours de cette procédure ; qu'en se prononçant ainsi sur le fondement d'un moyen tiré des dispositions de l'article 1213 du Code civil qui n'avait été présenté par la société ATRADIUS qu'au cours de la procédure en omission de statuer, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.
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