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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-41.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.550

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Maussargues à Ledignan (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale de la police, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fontanaud, les observations de la SCP de Chaisemartin et Gourjon, avocat de la Mutuelle générale de la police, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office relatif à l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 décembre 1988), que M. Y... a, le 22 septembre 1986, reçu de son employeur, la Mutuelle générale de la police, un avertissement, l'employeur lui reprochant un incident avec un supérieur hiérarchique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction disciplinaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : Constate l'AMNISTIE des faits ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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