Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 18/00192
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
E.P.I.C. OPH VAL DU LOING HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence PAILLE-ARDILLY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'OPH Val du Loing habitat (EPIC) a employé M. [R] [H], né en 1964, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2010 ; le CDD a été renouvelé à 2 reprises et la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2013.
En dernier lieu M. [H] était chargé d'opérations, cadre, et sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les 3 derniers mois, s'élevait à la somme de 3 333,91 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des offices publics de l'habitat.
Il exerçait in fine ses fonctions sous la direction de Mme [G].
Des difficultés sont survenues dans les relations de travail et par lettre notifiée le 26 janvier 2018, M. [H] a notifié à l'OPH Val du Loing habitat la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la prise d'acte, M. [H] avait une ancienneté de 7 ans et 11 mois ; l'OPH Val du Loing habitat occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [H] a saisi le 18 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pour demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes.
Par jugement du 12 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE le demandeur de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à l'OPH Val du Loing Habitat, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021.
La constitution d'intimée de l'OPH Val du Loing habitat a été transmise par voie électronique le 2 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 août 2023, M. [H] demande à la cour de :
« INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU du 12 février
2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
A TITRE PRINCIPAL, DIRE que la prise d'acte de rupture sera requalifiée en un licenciement nul.
A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que cette prise d'acte de rupture sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DANS LES DEUX CAS,
Condamner l'OPH VAL DU LOING HABITAT au paiement des sommes suivantes :
- 10.001,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire (3.333,91 € x 3 mois), outre les congés payés y afférents de 1.000,17 euros ;
- Une indemnité de licenciement conventionnelle égale à un tiers de la rémunération des trois derniers mois, soit 3.333,91 euros x par le nombre d'année d'ancienneté soit 8 ans = 26.671,28 euros, auxquels s'ajoutent une indemnité spéciale de 1/20 de mois par année d'ancienneté dès lors que Mr [H] comptabilise plus de deux d'ancienneté soit 3.333,91 euros x 1/20 x 8 ans = 1.333,56 euros, ce qui représentent donc un total de 28.004,84 euros selon les termes de l'article 4 de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat ;
- 33.339,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 10 mois de salaires ;
- Et enfin 5.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice distinct du fait des circonstances qui ont contraint le salarié à la prise d'acte, telles que des mesures vexatoires ou des actes de harcèlement moral, caractérisant un abus ;
Condamner l'OPH VAL DU LOING HABITAT à verser à M. [H] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 septembre 2023, l'OPH Val du Loing habitat demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamner Monsieur [R] [H] à payer à l'OPH VAL DU LOING HABITAT la somme de 3 500 € sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la condamnation allouée en première instance ;
Condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Sur la prise d'acte
Il est constant que le contrat de travail de M. [H] a été rompu par la lettre de prise d'acte de la rupture du 26 janvier 2018.
La lettre de prise d'acte est rédigée comme suit :
« Objet : prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à partir du 31 janvier 2018, pour harcèlement moral et précarité des conditions de travail au sein de Val du Loing Habitat.
Madame [A],
Eu égard aux conditions de travail inadmissibles que vous m'imposez, à savoir le traitement subi de la part de ma responsable [I] [G], ses propos humiliants et son management agressif d'une part, et la non-assistance de la direction générale de Val du Loing Habitat aux salariés en souffrance malgré les interpellations et les complaintes de l'autre, lesquelles sont prohibées par les dispositions légales et réglementaires, je considère ces faits répétés comme constitutifs d'une grave défaillance à vos obligations légales, et je me vois placé dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail.
Cette situation dure depuis un certain temps et commence sérieusement à altérer mon état de santé par son caractère irrationnel et injuste. Les propos insultants à mon égard de [I] [G], que j'ai porté de nouveau à votre connaissance dans mon courrier recommandé du 17 janvier 2018, sont la partie visible d'un ensemble de comportements rendant l'atmosphère insupportable.
Par la présente, je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail à partir du 31 janvier 2018, laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis.
(...) »
Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, il peut estimer à bon droit que le salarié n'a pas établi les faits qu'il alléguait à l'encontre de l'employeur comme cela lui incombait ; en effet, c'est au salarié d'apporter la preuve des faits réels et suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; il appartient donc au juge de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits allégués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte et non de statuer « au bénéfice du doute ».
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
A l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, M. [H] soutient que l'OPH Val du Loing habitat a commis les manquements suivants :
- Mme [G] le déconsidérait et le dénigrait ;
- elle refusait qu'il participe aux réunions annuelles avec les services de l'État dans lesquelles étaient présentées les nouvelles directives en matière de montage d'opérations et de financement ; quand il a émis le souhait d'y participer, Mme [G] s'est contentée de lui répondre très sèchement : « Tu n'iras jamais » ;
- il devait donc traiter des demandes sans avoir toutes les informations requises puisque les documents récupérés lui étaient transmis en scan, sans dénomination, ni message d'accompagnement sur sa boite électronique ; Mme [G] n'hésitait pas alors à lui reprocher un prétendu manque de rigueur ;
- le management de Mme [G] était inapproprié ;
- elle l'agressait verbalement et lui faisait reprendre des documents qu'elle avait elle-même corrigés ; des projets de courriers étaient ainsi raturés, annotés, repris avec une écriture quasi-illisible, de biais, de travers ; il est même arrivé qu'elle corrige des passages qu'elle avait déjà rectifiés au préalable en s'indignant de la formulation ;
- cet acharnement à faire refaire les documents rendait les conditions de travail de M. [H] difficiles ;
- Mme [G] faisait en sorte de désorganiser son travail ;
- Mme [G] haussait la voix dans les couloirs pour faire constater une prétendue incompétence de M. [H] par le service ;
- il a donc nécessairement vécu cette situation comme un véritable harcèlement.
Compte tenu de ce qui précède, la cour constate que le manquement invoqué à l'appui de la prise d'acte concerne des agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [H] invoque les faits précités.
A l'appui de ses affirmations, M. [H] invoque et produit :
- des supports d'entretien annuels où sont relevés la problématique du management et les conditions dégradantes de travail (pièce salarié n° 8) ;
- des procès-verbaux des réunions de CE en date des 3 mai 2016 et 6 juillet 2017 et des comptes rendus d'entretien avec la présidence et la direction sur les départs de salariés au regard des conditions de travail (pièces salarié n°9, 10, 21 et 22) ;
- des mails à l'attention de Mme [G] elle-même ou encore à la directrice générale, Mme [A] entre avril et juin 2017 pour faire état du comportement dégradant et irrespectueux de cette première (pièces salarié n°11, 12, 13 et 15) ;
- des courriers à l'inspection et à la médecine du travail laquelle conclura à un retrait nécessaire de M. [H] du milieu du travail au regard de l'impact de celui-ci sur son état de santé (pièces salarié n°16, 17 et 18) ;
- plusieurs attestations de collègues de travail lesquels ont été témoins de la pression qu'il a subie (pièces salarié n° 25 à 28) ;
- la lettre qu'il a adressée à la direction générale sur les écarts de comportement de Mme [G] (pièce salarié n°31) ;
- les éléments de preuve établissant que Mme [D] a aussi été victime des agissements de Mme [G] (pièces salarié n° 32 et 33) ;
- le rapport de mission de Mme [Z] sur la situation de stress vécue par les salariés et les méthodes de managements trop directives et agressives (pièce salarié n°29) ;
- des échanges avec M. [L], Mmes [D] et [F] sur le management déplacé de la direction (pièce salarié n°30) ;
- il a subi le déménagement de son bureau sans être prévenu préalablement.
M. [H] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En défense, l'OPH Val du Loing habitat fait valoir :
- M. [H] exerçait ses fonctions dans deux services, l'un dirigé par Mme [D] et l'autre par Mme [G] ;
- Mme [D], n'a pas associé Mme [G] à ses évaluations annuelles ; les mails des 1er et 2 février 2016, relatifs à la finalisation de l'entretien annuel de M. [H], attestent du refus de Mme [D] de faire un entretien d'évaluation conjoint avec Mme [G] afin que chaque chef de service puisse renseigner les parties qui le concernent et en faire ensuite une synthèse, afin d'éviter des objectifs incohérents (pièce employeur n° 37) ;
- la conjugaison de ces éléments, (double affectation du salarié, procédure suivie par Mme [D] pour les entretiens annuels) a retardé l'appréciation de l'employeur sur les capacités de M. [H] à satisfaire aux exigences de son poste ;
- c'est à tort que M. [H] se plaint d'avoir été empêché de participer aux réunions officielles auxquelles Mme [G] ne se rendait qu'avec la directrice générale ; en effet seuls les membres du comité de direction (CODIR) participaient aux réunions officielles ; M. [H] ne faisant pas partie du CODIR, il n'y avait donc pas de raison qu'il participe à ces réunions officielles ;
- la présentation de la démission de Mme [D] que M. [H] impute à Mme [G] est démentie pas la réalité des faits et témoigne de son intention de nuire à Mme [G] (pièces employeur n° 28 bis et 31 et salarié n° 28) ;
- considérant que sa formation d'architecte le mettait au même niveau qu'elle, M. [H] était manifestement frustré de ne pas avoir les mêmes prérogatives que sa directrice de service, Mme [G],
- M. [H] prétend avoir vécu sa relation avec Mme [G], sa supérieure hiérarchique, comme un véritable harcèlement et reconnaît que c'est « sans surprise » qu'à partir de l'année 2015 le compte rendu d'entretien annuel met en exergue ses difficultés à être polyvalent pour mener de front plusieurs projets, ainsi qu'à hiérarchiser les tâches en fonction des besoins et des contraintes professionnelles ; la réalité est que sa supérieure hiérarchique était très fréquemment contrainte de reprendre et de suivre son travail de très près afin d'éviter des erreurs lourdes de conséquences (pièces employeur n° 36) ;
- M. [H] n'arrivait effectivement pas à comprendre le circuit d'obtention des prêts et garanties afférentes, n'intégrait pas les explications qu'il sollicitait de manière récurrente de la part de la comptable en charge du suivi des prêts en complément des éléments de contexte fournis par Mme [G] ; la chargée de comptabilité (Mme [P]) a fini par demander à Mme [G] de reprendre directement à son compte le traitement des prêts pour les opérations suivies par M. [H] (pièce employeur n° 42) ;
- les deux procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 3 mai 2016 et 6 juillet 2017 aux termes desquels il est relevé que malgré les alertes des membres du comité d'entreprise et également des salariés eux-mêmes, aucune précaution n'aurait été prise, ce qui expliquerait le départ de nombreux salariés et d'autres encore à venir (pièces adverses n° 21 et 22) concernent exclusivement le service clientèle dont M. [H] ne relevait pas, et en aucun cas le service développement auquel il était rattaché ;
- la liste des mouvements de personnel au cours des années 2015/2016/2017/2018 (pièce employeur n° 9) établit qu'aucun salarié du service développement dirigé par Mme [G] n'a démissionné ou n'a vu son contrat de travail rompu ;
- Mme [D] a démissionné pour se rapprocher de son domicile (pièce employeur n° 9) ;
- M. [L], âgé de 62 ans, a entendu faire valoir ses droits à la retraite et a souhaité rejoindre le sud de la France ; Mme [U] a démissionné et a trouvé un nouveau poste à [Localité 8] (pièces employeur n° 62 et 63) ;
- M. [H] a adressé trois mails à Mme [G], les 4 avril 2017, 27 avril 2017 et 19 juin 2017 pour se plaindre de son agressivité ; par mail du 15 juin 2017, Mme [G] a répondu au mail du 27 avril 2017 de façon précise et circonstanciée (pièce employeur n° 7) ; par mail du 22 juin 2017, Mme [G] a répondu au mail du 19 juin 2017 de façon précise et circonstanciée (pièce employeur n° 8) ;
- par lettre recommandée AR du 17 juin 2017, M. [H] a écrit à la directrice générale, Mme [A], pour se plaindre du comportement irrespectueux et du harcèlement au travail par sa supérieure hiérarchique (pièce salarié n°12) ; celle-ci l'a reçu et lui a répondu par lettre recommandée avec AR en date du 27 juin 2017 (pièce employeur n° 11) ;
- les relations entre Mme [G] et M. [H] se sont de nouveau tendues courant décembre 2017, poussant Mme [G] à écrire un nouveau courrier à M. [H] le 19 décembre 2017 pour l'alerter sur la nécessité de modifier sa façon de faire (pièce employeur n° 43) ;
- le témoignage de Mme [O] [S], en poste depuis 35 ans, déléguée du personnel et secrétaire du CSH, contredit le fait que M. [H] a « fait l'objet d'attaques avec une stratégie de démoralisation, de désorganisation et de frustration » (pièce employeur n° 59) ;
- la commune de [Localité 7] a signalé une négligence de M. [H] dans la gestion d'un dossier concernant l'acquisition de terrains par l'OPH Val du Loing habitat (pièces employeur n° 54, 13 et 43) ;
- Mme [F] a elle aussi demandé à Mme [G] de reprendre un dossier traité par M. [H] (pièce employeur n° 14) ;
- les demandes de Mme [G] ne constituent en rien des pressions ou du harcèlement moral, pas plus qu'une maniaquerie excessive de sa part, mais seulement la légitime exigence d'un travail que doit fournir un salarié à la hauteur du statut de M. [H] dont les défaillances se multipliaient (pièces employeur n° 18, 19, 20 et 50, pièce salarié n° 24, pièces employeur n° 58, 21 et 22) ;
- le déménagement du bureau de M. [H] a été prévu, suite à la réorganisation de la disposition des bureaux des services patrimoine et développement afin d'accueillir, le 02/01/2018, le deuxième chargé d'opérations (Mme [X]) qui arrivait suite à la fin de ses congés post-natals ; ce changement de bureau qui était programmé depuis plusieurs mois (pièces employeur n° 26 et 2) a été opéré le 2 janvier 2018, avec le concours du nouvel agent ; les plans des bureaux avant et après la transformation permettent de constater que les bureaux des directrices du développement (Mme [G]) et du patrimoine (Mme [D]) ont été rapprochés l'un de l'autre, que le bureau de M. [H] a été déplacé dans un bureau plus spacieux et regroupé avec la nouvelle recrue chargée d'opérations, Mme [X] ;
- M. [H] a bénéficié de longs week-ends et ponts (pièces employeur n° 27 et 56), au contraire de Mme [G], et il n'a été victime d'aucune mesure de rétorsion ; Mme [G] a toujours tout fait pour faciliter l'organisation des congés avec ses collègues ainsi qu'en fait foi l'échange de mails du 13 février 2017 (pièce employeur n° 57) ;
- en réalité sitôt sa démission donnée à Val du Loing Habitat à effet au 26 janvier 2018, M. [H] était embauché par son épouse, directrice de l'OPH d'[Localité 5], en qualité de directeur du patrimoine et du développement à effet au 1er février 2018 pour un salaire de 5.200 euros brut + véhicule de service avec remisage à domicile + 1.500 euros de prime annuelle ; M. [H] a organisé son départ et la rupture n'est en rien liée à une incapacité de travail du fait d'un harcèlement moral.
A l'appui de ses moyens, outre les pièces précitées, l'OPH Val du Loing habitat produit trois mails adressés par Mme [G] à M. [H] établissant l'absence de maîtrise des outils et de rigueur :
- un mail du 18 mai 17 concernant la finalisation simulation prévisionnelle de la tranche reconstruction démolition [Localité 6] (pièce employeur n° 36),
- un mail du 19 mai 2017 sur les compléments d'information pour les simulations d'opération sur [Localité 6] (pièce employeur n° 36 bis) ;
- un mail du 15 avril 2014 apportant des commentaires relatifs à la note technique « hypothèses économiques » (pièce employeur n° 36 ter) ;
- la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [H] a été envisagée mais la prise d'acte de M. [H] a mis fin à ce projet (pièces employeur n° 40 et 10) ;
Pour contester le harcèlement moral imputé à Mme [G], l'OPH Val du Loing habitat produit encore :
- les attestations de Mmes [N] et [Y] qui témoignent du professionnalisme de Mme [G] qui les a formées et dont elles louent les managériales (pièces employeur n° 6 et 6 ter) ;
- les attestations de Mme [X] (pièce employeur n° 39) et de M. [E] (pièce employeur n° 39 bis) qui établissent les qualités professionnelles et la compétence de Mme [G] ;
- les courriers adressés par Mme [G] à M. [H] les 15 juin 2017 (pièce employeur n° 7) et 22 juin 2017 (pièce employeur n° 8) qui témoignent de la volonté de Mme [G] d'accompagner son agent dans une évolution favorable dans l'exécution de sa mission ;
- les deux procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 3 mai 2016 et 6 juillet 2017 (pièces adverses n° 21 et 22) qui concernent exclusivement le service clientèle dont M. [H] ne relevait pas, et en aucun cas le service développement auquel il était rattaché ;
- la liste des mouvements de personnel au cours des années 2015/2016/2017/2018 (pièce employeur n° 9) qui établit qu'aucun salarié du service développement dirigé par Mme [G] n'a démissionné ou n'a vu son contrat de travail rompu.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'OPH Val du Loing habitat démontre que les faits matériellement établis par M. [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en effet la cour retient que si M. [H] s'est senti maltraité du fait des interventions de Mme [G], ces dernières étaient cependant normales en ce qui concerne la forme et justifiées en ce qui concerne le fond des sujets traités étant précisé que Mme [G] pouvait dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique contrôler et évaluer le travail de M. [H] et relever ses erreurs et défaillances sur les dossiers, ce qu'elle a fait avec précision et objectivité. La cour retient ainsi que si M. [H] n'a pas supporté le management de Mme [G], cela ne peut pas être imputé à faute à Mme [G], mais cela doit être rapporté à son propre rapport à l'autorité que Mme [G] représentait pour lui.
C'est donc en vain que M. [H] soutient que Mme [G] l'agressait verbalement, le déconsidérait, le dénigrait et haussait la voix dans les couloirs pour faire constater une prétendue incompétence de M. [H] par le service ; en effet ces faits sont contredits par les attestations produites par l'OPH Val du Loing habitat, par les écrits de Mme [G] qui a répondu de façon professionnelle, sans commettre de faute ni d'abus, point par point aux lettres de plainte de M. [H] et par la lettre de Mme [A], directrice générale, qui a, elle aussi, répondu point par point aux accusations de M. [H].
C'est encore en vain que M. [H] soutient que Mme [G] refusait qu'il participe aux réunions annuelles avec les services de l'état et que Mme [G] s'est contentée de lui répondre très sèchement « tu n'iras jamais » quand il a émis le souhait d'y participer ; outre le fait que cette dernière relation est subjective et n'est objectivée par aucun élément de preuve, la cour retient que c'est à tort que M. [H] se plaint d'avoir été empêché de participer à ces réunions au motif non utilement contesté que seuls les membres du comité de direction (CODIR) y participaient étant précisé que M. [H] ne faisait pas partie du CODIR.
C'est toujours en vain que M. [H] soutient qu'il devait traiter des demandes sans avoir toutes les informations requises puisque les documents récupérés lui étaient transmis en scan, sans dénomination, ni message d'accompagnement sur sa boite électronique et que Mme [G] n'hésitait pas alors à lui reprocher un prétendu manque de rigueur ; en effet la cour retient que ces faits sont contredits par les courriers que Mme [G] a adressés à M. [H] que l'OPH Val du Loing habitat produit et dont il ressort que Mme [G] lui faisait de façon professionnelle et objective des feed-back sur les points à améliorer dans les dossiers.
C'est enfin en vain que M. [H] soutient que le management de Mme [G] était inapproprié, que Mme [G] lui faisait reprendre des documents qu'elle avait elle-même corrigés, que des projets de courriers étaient ainsi raturés, annotés, repris avec une écriture quasi-illisible, de biais, de travers, qu'il est même arrivé qu'elle corrige des passages qu'elle avait déjà rectifiés au préalable en s'indignant de la formulation et que cet acharnement à faire refaire les documents rendait ses conditions de travail difficiles et que Mme [G] faisait en sorte de désorganiser son travail ; en effet la cour retient que ces faits sont contredits :
- par les dossiers produits par l'OPH Val du Loing habitat (pièces employeur n° 12, 18, 19, 20 à 22, 50 et 58) qui font ressortir que des erreurs étaient signalées dans les écrits de M. [H] et que Mme [G] y apportait des corrections sans commettre de faute ni d'abus de langage,
- et par les multiples attestations produites par l'OPH Val du Loing habitat dans lesquelles des salariés témoignent des qualités managériales de Mme [G] qui exprimait des attentes légitimes sur la qualité du travail effectué et des travaux rendus, formulait des demandes claires et faisait des feed-backs justes et appropriés.
Les moyens relatifs au harcèlement et par voie de conséquence les moyens relatifs à la prise d'acte et les demandes qui en découlent (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul ou dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour préjudice moral) doivent par conséquent être rejetés dès lors que la rupture du contrat de travail de M. [H] n'est pas imputable à faute à l'OPH Val du Loing habitat et qu'elle produit les effets d'une démission.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [H] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute l'OPH Val du Loing habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT