Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 17/04072 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CKCI4
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2008
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 09 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2022
DEFENDEURS
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes les deux représentées ensemble par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0096
Monsieur [O], [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1357
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
Vu l’article 1371 du code de procédure civile,
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge commis en date du 8 mars 2024, désignant Mme [V] [Z], [9], en qualité d’expert,
Vu la requête de Mmes [L] et [T] [E] adressée au juge commis par le RPVA le 18 novembre 2024,
Vu la requête de M. [O] [E] adressée par le RPVA le 28 novembre 2024,
Vu les observations de Maître Magali GIBERT pour le compte de M. [S] [B], adressée par le RPVA le 29 novembre 2024,
MOTIFS
En application des articles susvisés, le juge commis qui a ordonné une expertise peut à tout moment modifier le périmètre de la mission de l’expert.
Par requête du 18 novembre 2024, Mme [L] et [T] [E] demandent au juge commis de confier à l’expert la mission d’évaluer non pas la valeur en pleine propriété de la moitié indivise du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie du [Adresse 6] à [Localité 10] donné à [K] [E], au jour de l’ouverture de la succession le 26 juin 1993, d’après son état au jour de la donation le 4 mars 1981, mais la valeur des 25 164 parts sociales de la société [E] que [K] [E] a reçues en contrepartie de son apport en société intervenu le 22 mars 1982.
M. [S] [B] soutient qu’il convient effectivement de confier à l’expert mission d’évaluer la valeur des 25 164 parts sociales reçues par [K] [E] en contrepartie de son apport mais demande que cette évaluation soit réalisée aux dates fixées par l’ordonnance du 8 mars 2024.
Par requête du 28 novembre 2024, M. [O] [E] demande au juge commis de donner mission à l’expert d’évaluer 25% « de la société [8] financée par un apport en argent de [H] [E] ». Il demande également que soient exclues les évaluations portant sur les fruits et souligne que la société a augmenté sa valeur en raison de son industrie personnelle, de sorte qu’elle ne doit « rien à la donation très limitée et partielle » de [H] [E].
Sur ce,
Par son ordonnance du 8 mars 2024, le juge commis a confié à l’expert la mission d’évaluer la valeur des parts sociales de la SARL [8] et de la SARL [O] [E], détenues par M. [O] [E] à diverses dates. Il ne relève pas de la mission de l’expert de fixer le montant de l’indemnité de rapport ou de réduction éventuelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de demander à l’expert d’évaluer la valeur de 25% ou toute autre proportion desdites parts, cette question relevant des dires éventuels pouvant être adressés au notaire ou des prétentions pouvant le cas échant être formées devant le tribunal.
Par ailleurs, le juge commis dans son ordonnance du 8 mars 2024 a déjà répondu aux moyens relatifs à l’évaluation des fruits et rappelé aux parties qu’il leur appartiendrait d’adresser des dires au notaire commis si elles estiment que les fruits ne doivent être ni rapportés ni pris en compte pour la réduction.
Enfin, la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 8 mars 2024 lui demande déjà de ne pas prendre en compte la plus-value ou la moins-value des parts sociales résultant de l’activité de M. [O] [E].
Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la mission confiée à l’expert s’agissant de l’évaluation de la somme donnée à M. [O] [E] le 22 février 1976.
S’agissant des demandes de Mmes [L] et [T] [E], il résulte de l’article 922 du code civil en vigueur au jour de l’ouverture de la succession de [H] [E] que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En outre, aux termes de l’article 928 en vigueur à cette même date, le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
Il ressort de l’acte de donation du 4 mars 1981 que [H] [E] a fait donation de la moitié indivise en nue-propriété du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie du [Adresse 6] à [Localité 10] à [K] [E], par préciput et hors part, et s’en est réservé l’usufruit.
Il est ensuite constant, comme le soulignent les requérantes, que [K] [E] a apporté la nue-propriété de la moitié indivise du fonds de commerce reçue en donation lors de la constitution de la SARL [E] le 22 mars 1982.
Il est donc exact que par l’effet de l’apport en société, les 25 164 parts sociales attribuées en nue-propriété à [K] [E] se sont subrogées à la moitié indivise en nue-propriété du fonds de commerce.
En application des dispositions des articles 922 et 928 précitées, afin d’évaluer le montant d’une éventuelle indemnité de réduction, il doit donc être demandé à l’expert d’évaluer non pas la valeur du fonds de commerce au jour du décès et au jour du partage mais des parts sociales subrogées et plus précisément :
- La valeur de 25 164 parts sociales de la SARL [E], devenue ensuite SA puis SAS [E] attribuées à [K] [E], en pleine propriété dès lors qu’au décès, l’usufruit s’est réuni à la nue-propriété, au jour de l’ouverture de la succession le 26 juin 1993, d’après leur état au jour de l’apport en société le 22 mars 1982, sans tenir compte de la plus-value ou moins-value, imputable à l’activité de [K] [E],
- La valeur de 25 164 parts sociales de la SARL [E], devenue ensuite SA puis SAS [E] attribuées à [K] [E], au jour du partage, c’est-à-dire au jour le plus récent à la date de l’expertise, d’après leur état au 22 mars 1982, sans tenir compte de la plus-value ou moins-value, imputable à l’activité de [K] [E],
- La valeur des fruits générés par ces parts sociales, non imputable à l’activité de [K] [E] et ses héritières, à compter du 1er août 1998, date à laquelle [D] [E] a sollicité de ses frères la restitution des fruits en application de l’article 928, ainsi qu’en justifie M. [S] [B].
La provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert ayant été versée par les parties à la régie du tribunal judiciaire de Paris, l’expert peut désormais, sous la réserve de la modification de sa mission débuter ses opérations.
L’affaire sera rappelée à l’audience du juge commis du 10 juin 2025 pour vérifier que l’expert a déposé son rapport ou pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire ISRAEL, juge commis aux opérations de partage,
Modifions la mission confiée à Mme [V] [Z], experte désignée par ordonnance du 8 mars 2024 et lui confions la mission, les parties préalablement convoquées, d’évaluer :
- La valeur de 25 164 parts sociales de la SARL [E], devenue ensuite SA puis SAS [E] attribuées à [K] [E], en pleine propriété, au jour de l’ouverture de la succession le 26 juin 1993, d’après leur état au jour de l’apport en société le 22 mars 1982, sans tenir compte de la plus-value ou moins-value, imputable à l’activité de [K] [E],
- La valeur de 25 164 parts sociales de la SARL [E], devenue ensuite SA puis SAS [E] attribuées à [K] [E], au jour du partage, c’est-à-dire au jour le plus récent à la date de l’expertise, d’après leur état au 22 mars 1982, sans tenir compte de la plus-value ou moins-value, imputable à l’activité de [K] [E],
- La valeur des fruits générés par ces parts sociales, non imputable à l’activité de [K] [E] et ses héritières, à compter du 1er août 1998,
au lieu de :
- La valeur en pleine propriété de la moitié indivise du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie du [Adresse 6] à [Localité 10] donné à [K] [E], au jour de l’ouverture de la succession le 26 juin 1993, d’après son état au jour de la donation le 4 mars 1981,
- La valeur en pleine propriété de la moitié indivise de ce fonds de commerce au jour du partage, c’est-à-dire au jour le plus récent à la date de l’expertise, d’après son état au jour de la donation le 4 mars 1981,
- La valeur des fruits générés par ce fonds de commerce, non imputable à l’activité de [K] [E] et ses héritières, à compter du 1er août 1998,
Disons que le reste de la mission demeure sans changement et rejetons la requête de M. [O] [E],
Prorogeons le délai de dépôt du rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre au 2 juin 2025, sauf nouvelle prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Disons qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelons que l'expert devra en référer au juge commis (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d'une extension de sa mission,
Renvoyons l’affaire à l’audience de juge commis du 10 juin 2025 à 13h45 pour vérification du dépôt du rapport ou à défaut, information du juge commis par les parties et par l’expert sur l’état d’avancement des opérations,
Réservons les dépens,
Rappelons que la présente est exécutoire sur minute,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe aux conseils des parties, à Mme [V] [Z], expert, ainsi qu’à Maître [C] [J], notaire commis.
Faite et rendue à Paris le 09 Décembre 2024
La Greffière Le Juge commis au partage
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