Cour de cassation, 18 novembre 2010. 10-10.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-10.373
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, ensemble l'article 1er du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, que la Clinique des Chandiots (la clinique) a fait l'objet, du 12 au 15 juin 2006, d'un contrôle de son activité au cours de la période courant du 1er mars au 31 décembre 2005 par l'agence régionale d'hospitalisation d'Auvergne ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse) lui a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la procédure de contrôle et de recouvrement de l'indu, le jugement retient essentiellement que s'il est indéniable que la procédure a bien été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 16 mars 2006, la réalisation du contrôle sur une période antérieure aboutit à faire une application rétroactive des dispositions de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale étant des règles de procédure, elles sont d'application immédiate, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay ;
Condamne la société Clinique des Chandiots aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique des Chandiots, la condamne à payer à la caisse Régime social des indépendants d'Auvergne la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse Régime social des indépendants d'Auvergne.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la procédure de contrôle et de recouvrement d'indu engagée par le RSI Auvergne à l'encontre de la clinique des Chandiots et d'AVOIR débouté le RSI de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 18 décembre 2003 a institué les articles L. 162-22-6 à L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale relatifs aux frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 ; que le décret pris pour l'application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale destiné à déterminer les catégories de prestations donnant lieu à facturation, est intervenu le 28 janvier 2005 et est, quant à lui, entré en vigueur le 1er mars 2005 ; que l'article R. 162-32 énumère ainsi les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; que l'article L. 166-22-18 prévoit, à l'égard des établissements de santé, l'application d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application de l'article L. 166-22-6, à l'issue d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place en application du programme de contrôle régional ; que l'article L. 133-4 du même code, issu de la loi du 20 décembre 2004, ouvre également à l'organisme de prise en charge la possibilité de recouvrer l'indu après de l'établissement, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations ou produits relevant des dispositions de l'article L. 166-22-6 du code ; qu'un décret du 16 mars 2006 a créé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, qui régit les modalités de contrôle envisagé par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, l'arrêté pris pour l'application des articles L. 162-22-6 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale est intervenu le 5 mars 2006 ; que c'est dans ce cadre législatif et réglementaire que le 11 mai 2006, la clinique des Chandiots a été avisée qu'à la suite de la décision de la commission exécutive de l'Agence Régionale d'Hospitalisation du 14 mars 2006,un contrôle de la tarification à l'activité serait effectué sur la période du 1er mars au 31 décembre 2005 ; que s'il est indéniable que la procédure de contrôle a bien été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret qui le régit, la réalisation du contrôle sur une période antérieure aboutit à faire une application rétroactive de ses dispositions, contraire au principe général défini par l'article 2 du code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale en vigueur en 2005, s'il prévoyait la possibilité d'un contrôle des établissements de santé, ne comportait aucune modalité en permettant la mise en oeuvre effective ; que la procédure de contrôle se trouve de la sorte viciée dès son origine, ce qui doit nécessairement avoir pour effet d'en entraîner la nullité ; que le RSI Auvergne ne peut davantage prétendre fonder son action en répétition de l'indu sur les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors qu'il s'est expressément fondé pour engager son contrôle sur les dispositions du décret du 16 mars 2006 ; qu'au demeurant, si l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale se réfère aux dispositions de l'article L. 162-22-6 du même code, ce texte n'édictait pour la période concernée pour le contrôle aucune règle de tarification ou de facturation qui soit susceptible d'être vérifiée sans contrôle préalable ; que les inspecteurs, pour justifier leurs observations, dont du reste été contraints de se référer à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique et l'annexe III de l'arrêté du 31 décembre 2003, lequel invite à se reporter « aux règles précisées et fixées par l'arrêté traitant de la classification des prestations » ; que cet arrêté, pris en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale n'est en fait intervenu que le 5 mars 2006, soit postérieurement à la période contrôlée ; qu'il convient en conséquence d'accueillir le recours de la Clinique des Chandiots, d'annuler la procédure de contrôle et de débouter le RSI Auvergne de sa demande reconventionnelle » ;
ALORS 1°) QUE l'arrêté du 16 février 2005 (JO n° 39, p. 2579) relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie prévoit en son article 8 que ses dispositions entrent en vigueur pour les établissements de santé privée à compter du 1er mars 2005 ; qu'il en résulte qu'au 1er mars 2005, date d'entrée en vigueur de la T2A pour les établissements privés de santé, les dispositions législatives et réglementaires imposaient à la clinique des Chandiots de se conformer à la T2A, et indiquaient à cet établissement les modalités d'application de la T2A, tout en précisant les règles de tarification ; que c'est donc en méconnaissance de l'arrêté susvisé que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la procédure de contrôle et de recouvrement d'indu engagée par le RSI à l'encontre de la clinique des Chandiots en estimant qu'au 1er mars 2005, la clinique ne pouvait appliquer le T2A ; qu'elle ne pouvait être contrôlée du 1er mars au 3 décembre 2005 en l'absence de règle de tarification et que la caisse RSI ne pouvait notifier un indu en l'absence de règle de tarification ;
ALORS 2°) QUE le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006 (articles 162-42-8 à R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale) concerne la procédure de contrôle et non la période contrôlée et dès l'entrée en vigueur de ce décret (18 mars 2006) toute procédure de contrôle devait être conforme à ce décret ; que d'autre part, les règles de la T2A étaient applicables dès le 1er mars 2005 en vertu de l'arrêté du 16 février 2005 ; qu'il en résulte que la caisse a fait une juste application des textes en se conformant au décret du 16 mars 2006 pour le contrôle de la clinique effectué en juin 2006, et que le jugement attaqué a violé les textes susvisés et l'article 2 du code civil par fausse application en estimant que la procédure de contrôle réalisée sur une période antérieure au décret du 16 mars 2006 aboutissait à une application rétroactive de ses dispositions.
ALORS 3°) QUE la caisse a notifié des indus conformément à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et non des sanctions financières (articles R. 162-42-1 et s. du code de la sécurité sociale) ; que c'est donc en violation du texte susvisé que le jugement attaqué a estimé que le RSI ne pouvait fonder son action en répétition de l'indu sur les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
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