Texte intégral
N° U 18-83.349 F-N
N° 2016
ND
25 JUILLET 2018
NON-ADMISSION
M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Jérôme A...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, en date du 9 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .
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