Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03043 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDRV
Minute : 24/00609
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
C/
Madame [M] [A] [B]
Monsieur [C] [L] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DUBOIS-SPAENLE Claire
Copie délivrée à :
Mme [B] [M]
Le
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Juin 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Asma LAIDA, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [M] [A] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
Monsieur [C] [L] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2004, à effet au 4 janvier 2005, la SA LE LOGEMENT DIONYSIEN a donné à bail à Madame [M] [A] [B] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par déclaration de main courante en date du 26 octobre 2022, Madame [E] [I], voisine de la locataire a signalé un comportement inapproprié de Madame [M] [B].
Par déclaration de main courante en date du 3 mars 2023, Madame [V] [T], voisine de la locataire, a signalé des nuisances sonores et beaucoup de passage dans l’appartement loué par Madame [M] [B], notamment du fait de son compagnon Monsieur [C] [L]. Par déclaration de main courante en date du 23 mai 2023, Madame [V] [T] a signalé que Monsieur [L] a menacé son époux de lui porter un coup de couteau.
Par procès-verbal en date du 15 juin 2023, Monsieur [G] [S] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [C] [L] pour menaces de mort réitérées.
Par procès-verbal en date du 30 mai 2023, Madame [E] [I] épouse [D] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [C] [L] pour menaces de mort réitérées.
Par avis à victime en date du 4 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a informé Madame [E] [D] que Monsieur [C] [L] était placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de la rencontrer, dans l’attente d’une audience devant le tribunal correctionnel.
Par procès-verbal en date du 3 juillet 2023, Monsieur [G] [S] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [C] [L] pour des insultes, notamment « fils de pute », « sale bâtard, petit bâtard ».
Par procès-verbal en date du 10 novembre 2023, Madame [O] [N] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [C] [L] pour menaces de mort réitérées.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 14 janvier 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, venant aux droits de la SA LE LOGEMENT DIONYSIEN, a rappelé à Madame [M] [B] les dispositions du règlement intérieur relatives au nettoyage des déjections animales.
Par procès-verbaux datés des 28 février 2023 et 8 mars 2023, Madame [J] [U] et Monsieur [Z] [Y] ont déposé plainte pour des faits d’outrage et de violences imputés aux filles de Monsieur [C] [L].
Par jugement contradictoire à signifier en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Madame [M] [B] à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences sans incapacité sur un gardien d’immeubles et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a également condamné la locataire à verser la somme de 700 euros à Madame [J] [U], gardienne de l’immeuble susvisé, au titre du préjudice moral subi.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [M] [A] [B] et Monsieur [C] [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de location, ordonner l’expulsion immédiate de la locataire et de tous occupants de son chef, en ce inclus Monsieur [C] [L] [P], en la forme ordinaire,Supprimer le délai de deux mois posé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 4.677,92 euros au titre de sa dette locative au 19 mars 2024,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette date, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, indiquant que les manquements commis par la locataire sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation du contrat, au visa des articles 1728, 1729 et 1741 du code civil, et d l’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Madame [M] [A] [B] comparaît en personne. Monsieur [C] [L] [P], cité à tiers présent au domicile, n’a pas comparu ; la décision sera réputée contradictoire.
Madame [M] [A] [B] demande le débouté de l’intégralité des demandes de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE. Elle indique n’avoir jamais eu un comportement agressif, et dénonce le fait que l’immeuble se ligue contre elle. Elle affirme que ses parents vivent dans le même immeuble et qu’elle est un soutien important à leur égard. Elle reconnaît les faits ayant donné lieu à la condamnation du 16 octobre 2023, et indique être suivie par le CSAPA – CMS Cygne. Elle produit des attestations de suivi régulier, datées du 19 avril 2024 et du 15 avril 2024, pour une addiction à l’alcool.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de location
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur d’un bail d’habitation est tenu d’user de la chose louée raisonnablement.
L’article 1729 du code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 1741 du même code dispose que le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, le bailleur rapporte la preuve de manquements graves de la locataire à son obligation d’user paisiblement des locaux loués, tant du fait de son occupation personnelle que de celle des personnes qu’elle héberge au titre du contrat de location dont elle a la jouissance.
Si les déclarations et plainte et de mains courantes n’ont que la valeur de déclarations de la part des personnes qui les établissent, leur multiplication dans la présente procédure, comme indiqué au sein de l’exposé du litige de la présente décision, et leur émanation de plusieurs autres locataires distincts, renforce leur valeur probatoire.
Au surplus, Madame [M] [B] reconnaît les faits de violence sur la gardienne de l’immeuble, qui ont fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny le 16 octobre 2023. Cette seule condamnation rapporte la preuve d’une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du bail, en ce qu’elle concerne la commission d’un délit et l’atteinte à l’intégrité physique d’un préposé du bailleur.
La résiliation judiciaire du contrat de bail sera prononcée.
L’expulsion de la locataire sera ordonnée en la forme ordinaire, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
La demande de suppression du délai posé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera toutefois rejetée, le bailleur ne rapportant pas la preuve d’une entrée dans les lieux par voie de fait, et la locataire ayant à l’origine conclu un bail d’habitation parfaitement régulier, les nuisances n’étant en outre pas établies dès l’origine.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 4.677,92 euros au 19 mars 2024, échéance de février 2024 incluse (dernier versement au crédit : 530 euros le 8 mars 2024).
La locataire sera condamnée à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de mars 2024, premier mois non inclus dans le décompte, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dument justifiées, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [M] [B], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [M] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 22 décembre 2004, à effet au 4 janvier 2005, entre la SA LE LOGEMENT DIONYSIEN, devenue l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, et Madame [M] [A] [B],
ORDONNE à Madame [M] [A] [B] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, notamment et non exclusivement Monsieur [C] [L] [P], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsée, dans tel garde-meuble de son choix, à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [M] [A] [B] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 4.677,92 euros au titre de sa dette locative, échéance de février 2024 incluse,
CONDAMNE Madame [M] [A] [B] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [M] [A] [B] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [A] [B] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 Juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection