Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02468 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCQN
Société LONDON AND NORTHUMBERLAND ESTATES COMPANY LTD
c/
[X] [K] [I] divorcée [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/01536) suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021
APPELANTE :
Société LONDON AND NORTHUMBERLAND ESTATES COMPANY LTD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] (ANGLETERRE)
représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
[X] [K] [I] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Britannique
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [D] est un ressortissant britannique résidant à [Localité 6].
En 1997, il a souhaité acquérir une résidence secondaire en France par l'intermédiaire de sa société de droit anglais, la société London And Northumberland Estates Company Ltd.
N'ayant aucune connaissance du droit français, Mme [X] [I] divorcée [B] lui a été recommandée par l'expert-comptable de sa société, pour l'aider dans les formalités liées à l'acquisition d'un bien en qualité de traductrice et d'interprète.
Le 16 octobre 1997, la société London And Northumberland Estates Company Ltd a procédé à l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 5].
Mme [I] avait pour mission de remplir un formulaire de déclaration destiné à l'administration fiscale contre rémunération.
En novembre 2014, la société London And Northumberland Estates Company Ltd a reçu une mise en demeure de l'administration fiscale française lui enjoignant de procéder aux déclarations annuelles.
En février 2017, l'administration fiscale a adressé une seconde mise en demeure à la société London And Northumberland Estates Company Ltd, en l'informant, notamment, qu'elle n'était plus bénéficiaire de l'exonération de la taxe de 3%, en raison de l'absence de déclaration réalisée chaque année.
En mai 2017, l'administration fiscale a informé la société London And Northumberland Estates Company Ltd qu'elle va procéder à une taxation d'office. Un redressement fiscal est alors entrepris à l'encontre de la société London And Northumberland Estates Company Ltd à hauteur de 40 517 euros.
Par courrier du 25 juin 2018, la société London And Northumberland Estates Company Ltd a mis en demeure Mme [I] de réparer les conséquences dues à son manquement contractuel.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2018, la société London And Northumberland Estates Company Ltd a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir constater sa responsabilité et d'obtenir réparation des préjudices causés.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté la société London And Northumberland Estates Company Ltd de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société London And Northumberland Estates Company Ltd à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société London And Northumberland Estates Company Ltd aux dépens de l'instance.
La société London And Northumberland Estates Company Ltd a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2021 et par conclusions déposées le 19 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- recevoir la société London And Northumberland Estates Company Ltd en son appel,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que Mme [B] a manqué à son obligation contractuelle à l'égard de la société London And Northumberland Estates Company Ltd de remplir et d'envoyer la déclaration 2746 au service des impôts compétent dans le délai légal ou à défaut qu'elle a commis une faute de nature délictuelle son égard,
- condamner Mme [B] à payer à la société London And Northumberland Estates Company Ltd la somme de :
* 40 517 euros au titre de son préjudice fiscal,
* 2 000 euros au titre des frais de mainlevée d'hypothèque,
* 500 euros au titre des frais de déplacement,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral
- condamner Mme [B] à payer à la société London And Northumberland Estates Company Ltd la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de Me Del Risco, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux rendu du 6 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société London And Northumberland Estates Company Ltd de l'intégralité de ses demandes et condamne la société London And Northumberland Estates Company Ltd à verser la somme de 1 500 euros à Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société London And Northumberland Estates Company Ltd à verser la somme de 3 000 euros Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 09 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité contractuelle de Mme [I].
La société London And Northumberland Estates Company LTD, ci-après la société LANEC, rappelle que l'intimée a été mandatée par ses soins pour procéder aux déclarations fiscales 2746 pour les années 2001 à 2004, puis 2007, 2008, 2011 à 2014 et pour les adresser à l'administration fiscale française.
Elle avance que l'intéressée était également en charge de cette même mission pour l'année 2017, ainsi que l'établit son courrier en date du 19 mai 2017 auprès du centre des finances publiques de [Localité 7], lors duquel elle sollicite une remise après taxation supplémentaire de 3%.
Elle précise que Mme [I] a également assisté à la réunion dont le but était de trouver un accord amiable avec le représentant de l'administration fiscale à propos de cette même taxation supplémentaire et lors de laquelle elle a confirmé son rôle et avoir manqué à ses obligations en raison d'une maladie.
Elle affirme qu'il résulte de contrat conclu à titre onéreux que Mme [I] était en charge de procéder aux déclarations annuelles 2746 lui incombant auprès de l'administration fiscale, sans avoir besoin de la mandater chaque année ou de lui adresser le moindre document. Elle ajoute que ce document est destiné à lui permettre d'être exonérée de la taxe égale à 3% de la valeur vénale de l'immeuble qu'elle détient en France et doit être envoyé chaque année avant le 15 mai.
Elle observe que son adversaire n'a pas envoyé cette déclaration entre 2011 et 2014, raison pour laquelle elle a reçu une mise en demeure en novembre 2014, mais qui n'a engendré aucune sanction du fait de sa régularisation par l'intermédiaire de l'intimée.
Elle dénonce que malgré ce premier incident, Mme [I] n'a pas davantage adressé les déclarations pour la même taxe lors des années 2015 et 2016, puis tardivement celle pour l'année 2017, engendrant lors de cette période des sanctions à ce titre.
Elle estime que ces infractions sont le résultat de la carence de l'intéressée, ainsi qu'elle l'a reconnu non seulement lors de son courrier à l'administration fiscale du 19 mai 2017, mais également à l'occasion de la réunion précitée.
Elle soutient en outre avoir transmis à l'intimée les mises en demeure de l'administration fiscale des mois de février et mai 2017, tout en insistant sur le fait que ces déclarations devaient être réalisées de manière spontanée chaque année.
Elle souligne que Mme [I] ne pouvait ignorer ses obligations, ni le fait qu'en cas de manquement à compter de 2015, sa mandante ferait l'objet d'une imposition d'un montant de 3% de la valeur de son bien immobilier, notamment suite à la mise en demeure du mois de novembre 2014. Or, elle note que les déclarations pour les années 2015 et 2016 ont été réalisées en retard.
Elle indique que son préjudice résulte du redressement pour une somme de 40.517 € qui lui a été notifié par l'administration fiscale, de frais à hauteur de 2.000 € pour lever l'hypothèque également prise à cette occasion et de 5.000 € au titre de ses déplacements, outre un montant de 2.000 € pour son préjudice moral du fait de son incompréhension de la situation et de la prise d'une hypothèque sur son bien.
***
L'article 1315, devenu 1353 du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1984 du même code énonce que 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire'.
La cour constate qu'il n'est versé aucun écrit permettant d'établir les obligations de chacune des parties dans le contrat de mandat qu'elles s'accordent avoir conclu.
Il ressort néanmoins des factures versées aux débats (pièces 2 à 6) que Mme [I] indique elle-même avoir complété et envoyé à l'administration fiscale les déclarations 2746 de la société appelante pour les années 2001 à 2004, 2007, 2008, 2011 à 2014.
En revanche, il n'est pas justifié que l'intimée ait été en charge pour les années 2015 et 2016 de cette formalité.
En effet, outre qu'il n'est versé aucun document en ce sens, l'existence de factures annuelles par l'intimée fait présumer que cette mission était renouvelée chaque année.
Mieux, il n'est pas rapporté lors de la présente instance que Mme [I] ait accepté le mandat lors des années 2015 et 2016.
S'agissant de l'année 2017, il ne résulte pas du courrier en date du 19 mai 2017 (pièce 7 de la société appelante) que Mme [I] ait été sollicitée par la société LANEC pour effectuer cette mission avant le 15 mai 2017 et que la même mission ait été acceptée par l'intéressée avant le 19 mai suivant.
Il ne résulte pas davantage des deux attestations versées aux débats que les mandats dont se prévaut la société en demande aient été confiés à l'intimée pour les années 2015 et 2016, ni que la même ait été chargée de la déclaration objet du litige pour l'année 2017 avant le 19 mai de cette année.
En effet, ces deux témoignages de MM. [N] [L] et [W] [S] ne font que rapporter que Mme [I] avait rempli les formulaires objets du litige par le passé et qu'elle n'avait pas eu le temps parce qu'elle était malade. Outre le caractère particulièrement imprécis de ces affirmations, il n'est pas précisé à quelle date les mandats pour les documents litigieux ont été donnés, alors que cet élément est indispensable pour établir la responsabilité de l'intimée, du fait des délais à respecter.
Il s'ensuit que les demandes d'indemnisation faites par la société LANEC seront rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société LANEC soit condamnée à verser à Mme [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société LANEC, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 6 avril 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société London And Northumberland Estates Company Ltd à verser à Mme [I] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNE la société London And Northumberland Estates Company Ltd aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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