Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 548
Rôle N° RG 23/05569 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELM
[Z] [V] [X]
[I] [J] [R]
C/
[M] [L] épouse [F]
[B] [F]
[E] [C] épouse [P]
[A] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent BELFIORE
Me Marc CONCAS
Me Cindy BRAYE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/6353.
DEMANDEURS A LA REQUETE
Madame [Z] [X]
née le 05 janvier 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [R]
né le 25 juillet 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurent BELFIORE de la SCP ABCG, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [M] [L] épouse [F]
née le 09 avril 1967, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [F]
né le 30 juillet 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [C] épouse [P]
née le 13 juin 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [A] [C]
née le 27 mai 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 1er septembre 2022, dans une affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/06353, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- statuant dans les limites de l'appel ;
- confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [Z] [X] et M. [I] [R] à procéder à l'enlèvement de la fosse septique défectueuse et du champ d'épandage implantés sur la parcelle appartenant aux époux [F] cadastrée EC [Cadastre 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de l'ordonnance et qui courra pendant 3 mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;
- statuant à nouveau et y ajoutant ;
- condamne in solidum Mme [Z] [X] et M. [I] [R] à mettre en conformité leur installation d'assainissement non collectif conformément aux préconisations de l'entreprise Eau § Perspectives dans son étude du 21 avril 2021 et à l'assiette de la servitude conventionnelle de passage perpétuelle en tréfonds de toutes canalisations, de regards et de fosse septique desservant la propriété cadastrée EC [Cadastre 4] appartenant à Mme [M] [L] épouse [F] et M. [B] [F], telle qu'elle résulte de leur acte de vente du 7 avril 2017 ;
- assortit cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et qui courra pendant six mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;
- débouté Mme [A] [C] et Mme [E] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté Mme [Z] [X] et M. [I] [R], de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
- condamné les parties à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel par elle exposés.
Par requête reçue le 13 avril 2023, Mme [Z] [X] et M. [I] [R] ont saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation et/ou omission de statuer sur le fondement des articles 461 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
- compléter le dispositif en y ajoutant :
* Condamne les consorts [F], dont l'immeuble empiète sur la servitude servant au fonds de Mme [Z] [X] et M. [I] [R] ou viole les règles d'urbanisme par rapport à l'installation de la fosse septique sur l'assiette de la servitude et empêche la réalisation de la mise en conformité de l'installation d'assainissement conformément aux préconisations de l'entreprise EAU § PERPECTIVES, à réaliser ou faire réaliser sa démolition, pour la partie empiétant sur la servitude ;
* Assortit cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et qui courra pendant six mois, au-delà duquel délai il pourra être à nouveau statué ;
* Condamne les consorts [F], dont le parking empêche la réalisation du champ d'épandage selon les préconisations de l'entreprise EAU § PERSPECTIVES, à le déplacer aux fins que celui-ci puisse être réalisé conformément aux préconisations de ladite entreprise ;
* Assortit cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et qui courra pendant six mois, au-delà duquel délai il pourra être à nouveau statué ;
* Suspend l'astreinte supportée par Mme [Z] [X] et M. [I] [R], jusqu'à la parfaite exécution de la condamnation de démolition mise à la charge des consorts [F] ;
- laisser à la charge des parties qui les ont avancés leurs frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de leur requête, ils indiquent que si, la cour de céans, a redonné sa pleine efficacité à la servitude de passage perpétuel dont bénéficie leur fonds en tréfonds de toutes canalisations, de regard et de fosses septiques grevant le fonds des époux [F], ils sont dans l'impossibilité de procéder à l'installation d'un assainissement non collectif sur l'assiette de leur servitude conventionnelle selon les préconisations de l'entreprise Eau § Perpectives, auxquels ils ont été condamnés, dès lors que les époux [F] ont, depuis que la cour s'est prononcée, fait construire un immeuble sans respecter les distances réglementaires entre ce bâtiment et la fosse septique ainsi qu'un parking venant écraser les canalisations du champ d'épandage. Ils indiquent que l'exécution de l'arrêt ne pourra se faire sans que la démolition de la partie de l'immeuble violant les dispositions réglementaires par rapport à la remise en place de la fosse sceptique et le retrait du parking installé sur le champ d'épandage des époux [F] ne soient ordonnés.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] et M. [R] réitèrent les termes de leur requête, tout en sollicitant, en plus, la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En réplique aux conclusions de Mmes [C], ils indiquent que la cour a bien statué dans les limites des demandes qu'ils avaient formulées, à savoir mettre en conformité l'installation d'assainissement suivant la servitude établie, tel que cela résulte des préconisations de l'entreprise Eau § Perspectives. Ils relèvent toutefois, qu'à l'époque où cette entreprise a rendu son rapport, les constructions faites par les époux [F] n'existaient pas et que, c'est à leurs risques et périls, que ces derniers y ont procédé. Enfin, ils affirment que le rapport de l'entreprise Eau § Perspectives prend bien en compte le champ d'épandage et le fait qu'aucune construction ne peut être réalisée à moins de 5 mètres de la limite Est de la servitude. En l'état de ces éléments, ils indiquent que la décision de la cour suppose, pour pouvoir être exécutée, qu'aucune construction n'ait été faite sur l'assiette de la servitude dont bénéficie leur fonds, de sorte que, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'interprétation de l'arrêt, ils demandent à que la cour le précise dans son dispositif en ordonnant la démolition des constructions litigieuses.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [C] demandent à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 ;
- dire n'y avoir lieu à omission de statuer sur le même arrêt ;
- condamner M. [R] et Mme [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
Elles exposent que le dispositif de l'arrêt étant précis, les requérants ne sollicitant pas une interprétation de la décision mais un ajout de condamnation à démolir un ouvrage et ces derniers n'ayant, dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021, que formuler une seule demande principale, à laquelle la cour a fait droit, leur requête en interprétation et/ou omission de statuer est irrecevable. Elles insistent sur le fait que si la cour a fait le choix de se référer au rapport dressé par l'entreprise Eau § Perspectives, sa décision est claire et précise en ce qu'elle condamne les requérants à mettre en conformité l'assainissement conformément, d'une part, aux préconisations de l'entreprise dans son rapport et, d'autre part, à l'assiette de la servitude conventionnelle de passage perpétuelle en tréfonds de toutes canalisations, de regards et de fosse septique, telle qu'elle résulte de l'acte de vente du 7 avril 2017. Elles soulignent que les requérants cherchent à obtenir un jugement au fond. Elles exposent que la cour n'a jamais reconnu une servitude d'épandage dès lors que le champ d'épandage en question se situe sur le fonds des requérants et que seule la fosse toutes eaux, à l'exception du bac à graisse, de situe sur le fonds des époux [F]. De plus, elles font observer que les dispositions précises de l'arrêt impliquent de recourir à un géomètre afin de déterminer l'implantation de la fosse toutes eaux à installer en conformité. Enfin, ils indiquent que l'entreprise Eau § Perspectives a dressé son rapport en janvier 2021, soit avant que les époux [F] n'entreprennent leurs travaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] et Mme [L] demandent à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à interpréter l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 ;
- dire n'y avoir lieu à omission de statuer ;
- débouter en conséquence M. [R] et Mme [X] de leurs prétentions ;
- condamner M. [R] et Mme [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
Ils exposent que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, fussent-elles erronées. De plus, ils indiquent que la rectification de l'erreur ou de l'omission matérielle se limite à une erreur de frappe ou de rédaction. Ils affirment que l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 est parfaitement clair, de sorte que rien ne justifie son interprétation, outre le fait qu'il n'est entaché d'aucune erreur matérielle. Ils exposent que si les requérants considèrent qu'il y a un fait nouveau, et en l'occurrence une construction, il leur appartient de déférer les conséquences de ce fait nouveau devant la juridiction qu'ils considéreront comme compétente et qui ne peut être qu'une juridiction de premier degré. Ils relèvent que la construction à laquelle se réfèrent les requérants a été réceptionnée le 25 novembre 2021, fait qu'ils n'ont pas porté à la connaissance de la cour et ce, volontairement, pour tenter de faire valider l'étude du cabinet Eau § Perspectives qui ignorait qu'ils allaient faire édifier leur villa, de sorte que la proposition de cette société est matériellement impossible à réaliser en raison de l'édification de la maison conformément au permis de construire. Ils s'étonnent d'autant plus de la requête en interprétation qui est sollicitée en l'état d'une expertise judiciaire ayant pour objet notamment de traiter la question de la totalité de la filière d'assainissement non collectif, à savoir l'implantation de la fosse et de l'épandage, étant donné que le plan annexé à l'acte authentique, qui évoque l'existence de la servitude, ne trace aucun schéma d'épandage, de sorte que l'assiette de cette servitude fait difficulté.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En outre, en application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.
S'il appartient au juge de fixer le sens de ses décisions lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes, il ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, fussent-elles erronées.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'il est demandé à la cour d'interpréter et/ou de compléter que l'appel ne portait que sur les chefs de l'ordonnance entreprise ayant, d'un part, débouté Mmes [C] de leur demande de mise hors de cause de l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge et, d'autre part, condamné in solidum Mme [X] et M. [R] à procéder à l'enlèvement de la fosse septique défectueuse et du champ d'épandage implantés sur la parcelle appartenant aux époux [F] cadastrée EC [Cadastre 4], sous astreinte.
Aucun appel n'a donc été interjeté, tant en ce qui concerne l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge, aux fins principalement de rechercher si la construction entreprise par les époux [F] porte atteinte aux servitudes conventionnelles de passage et de réseaux, et en particulier celle en tréfonds de toutes canalisations en alimentation en eau et en évacuation des eaux usées, dont bénéficient la propriété de Mme [X] et de M. [R] sur celle des époux [F], qu'en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme [X] et de M. [R] de voir ordonner aux époux [F] d'arrêter les constructions entreprises, faute de démontrer la violation de l'assiette de leur servitude.
Considérant que Mme [X] et M. [R] ne discutaient pas la réalité du trouble manifestement illicite subi par les époux [F] résultant d'un défaut d'entretien de leur dispositif d'assainissement non collectif des eaux usées, mais uniquement la mesure ordonnée par le premier juge pour y mettre fin, la cour, à qui il appartenait de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposaient pour faite cesser le trouble manifestement illicite en appréciant souverainement la mesure qui lui paraissait la plus appropriée pour faire cesser le trouble, sans être tenue par les mesures proposées par les parties, tel que cela est rappelé dans le corps même de sa motivation (en page 9 avant dernier paragraphe), a condamné in solidum Mme [X] et M. [R] à mettre en conformité leur installation d'assainissement non collectif conformément aux préconisations de l'entreprise Eau § Perspectives dans son étude du 21 avril 2021 et à l'assiette de la servitude conventionnelle de passage perpétuelle en tréfonds de toutes canalisations, de regards et de fosse septique desservant la propriété cadastrée EC [Cadastre 4] appartenant à Mme [M] [L] épouse [F] et M. [B] [F], telle qu'elle résulte de leur acte de vente du 7 avril 2017.
Il convient de relever que l'étude réalisée par l'entreprise Eau § Perspectives n'est autre que celle dont se prévalaient Mme [X] et M. [R] aux termes de leurs dernières écritures transmises le 16 juin 2021.
Il n'en demeure pas moins que Mme [X] et M. [R] font valoir être dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation de faire mise à leur charge en raison de constructions, en l'occurrence un immeuble et un parking, entreprises par les époux [F] sur l'assiette de la servitude de passage perpétuelle en tréfonds de toutes canalisations, de regards et de fosse septique dont bénéficie leur fonds et, dès lors, demande à la cour de compléter son arrêt en ordonnant leur démolition sous astreinte.
Si l'on considère que ces constructions ont été entreprises postérieurement à l'arrêt, ce que soutiennent Mme [X] et M. [R], il s'agit d'un élément nouveau que la cour ne peut prendre en compte, sans modifier les dispositions précises de sa décision, dans le cadre d'une requête en interprétation et/ou en omission de statuer.
Si l'on estime qu'elles ont été réalisées au cours de la procédure d'appel, ce qu'affirment les époux [F], il s'agit d'un élément qui n'a jamais été porté à la connaissance de la cour et qu'elle ne peut prendre en compte dans le cadre de la présente requête. Sur ce point, il y a lieu d'observer que les dernières conclusions transmises par Mme [X] et M. [R] datent du 16 juin 2021 alors même que la clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mai 2022, de sorte qu'ils disposaient de près d'une année pour porter à la connaissance de la cour des éléments pouvant avoir un impact sur sa décision.
Dans tous les cas, il n'est pas possible pour la cour, sous couvert d'une interprétation et/ou d'une omission de statuer, de compléter sa décision en ordonnant d'autres mesures que celles qui ont été ordonnées pour mettre fin au trouble manifestement illicite causé, non pas par les époux [F], mais par Mme [X] et M. [R] eux-mêmes.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête en interprétation et/ou omission de statuer de Mme [X] et M. [R].
Les dépens liés à la présente requête seront donc laissés à leur charge in solidum.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser aux époux [F] la somme de 1 500 euros et à Mmes [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente procédure non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que parties tenues aux dépens, Mme [X] et M. [R] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en Provence rendu le 1er septembre 2022 dans une affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/06353 ;
Rejette la requête en interprétation et/ou omission de statuer de Mme [Z] [X] et M. [I] [R] en date du 13 avril 2023 ;
Condamne in solidum Mme [Z] [X] et M. [I] [R] à verser à Mme [M] [L] épouse [F] et M. [B] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Condamne in solidum Mme [Z] [X] et M. [I] [R] à verser à Mme [A] [C] et Mme [E] [C] la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
Déboute Mme [Z] [X] et M. [I] [R] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [Z] [X] et M. [I] [R] aux entiers dépens de la présente procédure.
La greffière Le président