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Cour d'appel, 09 février 2017. 14/03546

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/03546

Date de décision :

9 février 2017

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Texte intégral

VP/DS Numéro 17/00675 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 09/02/2017 Dossier : 14/03546 Nature affaire : Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable Affaire : [U] [L] C/ SA ORANGE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2016, devant : Madame THEATE, Président Madame COQUERELLE, Conseiller Madame PEYROT, Conseiller assistées de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [L] Le [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] Comparant et assisté de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMEES : SA ORANGE venant aux droits de la SA ORANGE France [Adresse 4] [Adresse 5] Représentée par Maître Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT [Adresse 6] [Adresse 7] Non comparante, ayant fait parvenir des conclusions sur appel de la décision en date du 15 SEPTEMBRE 2014 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES RG numéro : 2010.0005 FAITS ET PROCÉDURE : Le 23 octobre 2007, Monsieur [U] [L] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTPELLIER aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société ORANGE, dans l'accident dont il a été victime le 21 mai 2003 pris en charge par la C.P.A.M. de l'Hérault au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 17 décembre 2009 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTPELLIER s'est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONT DE MARSAN, devant lequel Monsieur [U] [L] a maintenu ses demandes y ajoutant de voir : - fixer au maximum la majoration de la rente versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; - avant-dire droit, ordonner une expertise médicale conforme à la nomenclature [T] afin d'évaluer les préjudices subis ; - condamner la SA ORANGE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision ; - condamner la SA ORANGE à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 € ; - dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM ; - ordonner son exécution provisoire. La SA ORANGE a conclu au débouté de Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses prétentions. La C.P.A.M. de l'Hérault, appelée en la cause, a déclaré s'en remettre à la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, et a émis des réserves quant au montant attribué, le cas échéant, en réparation des préjudices dans la limite des articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, qui serait versé par la CPAM qui le récupère auprès de l'employeur. En outre, elle a demandé la condamnation de la SA ORANGE à rembourser toutes les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement rendu le 15 septembre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des LANDES, a : - déclaré recevable mais mal fondée l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [U] [L] ; - l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ; - rappelé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation aux dépens devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de Pau, en date du 1er octobre 2014, Maître [B], avocat à Pau, a, au nom et pour le compte de Monsieur [U] [L], interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 septembre 2014. Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe de la chambre sociale de la Cour à comparaître à l'audience du 14 décembre 2016 avec notification d'un calendrier de procédure. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [U] [L], appelant, a remis ses conclusions les 13 octobre et 14 décembre 2016 qui ont été oralement confirmées à l'audience par son avocat. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement dont appel et de : - dire que l'accident de travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SA ORANGE ; - fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM quelle que soit l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution. 1/ A titre principal : - indemniser les préjudices qu'il a subis de la manière suivante : * 62.924 € au titre de l'incidence professionnelle ; * 20.800 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 60.000 € au titre de la souffrance physique ; * 60.000 € au titre de la souffrance morale ; * 60.000 € au titre du préjudice d'agrément ; * 3.000 € au titre du préjudice esthétique ; * 10.000 € au titre du préjudice sexuel ; - dire que la C.P.A.M. de l'Hérault sera tenue de faire l'avance de ces sommes. 2/ A titre subsidiaire : - ordonner une expertise aux fins de déterminer l'évaluation de ses préjudices ; - lui allouer une provision de 30.000 € à valoir sur les indemnités définitives dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance ; - ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de faire l'avance des frais d'expertise et de la provision ; -ordonner en outre à la SA ORANGE de lui verser une indemnité de procédure de 3.000 € en cause d'appel. A l'appui de ses prétentions, il déclare avoir été fonctionnaire au sein de la société FRANCE TELECOM et détaché auprès de la SA ORANGE par arrêté du 8 août 2002 afin d'exercer des fonctions de conseiller local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2006. Il précise qu'il a fait l'objet d'une mise à la retraite pour inaptitude le 1er janvier 2006. Il expose que le 21 mai 2003 il a été victime d'un accident de travail en chutant d'un pylône de télécommunication d'une hauteur de plus de 5 mètres alors qu'il dispensait une formation de sécurité à un stagiaire sur un site de la SA ORANGE. Monsieur [U] [L] se réfère aux articles R.4324-7, R.4323-61, R.4323-62, R.4323-63, L.4311-1 et L.4311-2 du Code du Travail, à la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur et à la faute inexcusable. Il estime qu'en l'espèce l'accident est dû à la faute de l'employeur qui avait, ou aurait dû avoir, connaissance des risques encourus. Il fait valoir que l'employeur devait fournir des équipements collectifs alors qu'il était équipé d'un matériel individuel de sécurité ne présentant pas les garanties nécessaires de sécurité. Il soulève que la SA ORANGE a reconnu, dans un document établi le 26 août 2003, que la conception du système anti-chute était inadaptée. Cet équipement, de marque Soll, était composé d'un harnais avec coulisseau s'insérant dans un rail équipant le pylône. Il explique qu'il devait se pencher en arrière pour que le coulisseau glisse dans le rail et qu'en l'espèce le coulisseau n'a pas assuré sa fonction et aurait dû venir s'accrocher aux butées pour ralentir la descente. Il verse des attestations de témoins de l'accident constatant que le système anti-chute n'a pas fonctionné. Il ajoute que le modèle Soll utilisé a été remplacé, qu'il a été mis en cause dans trois accidents dont deux mortels entre 2002 et 2004, et a suscité des controverses et expertises. Il ajoute que désormais l'utilisation d'échelles extérieures pour l'accès aérien est interdite. Il précise avoir déposé plainte pour mise en danger d'autrui et atteinte volontaire à l'intégrité physique contre le constructeur mais que ce dernier a été relaxé par jugement du Tribunal Correctionnel de Paris le 17 septembre 2013. Il produit des courriers de l'inspection du travail et affirme que l'administration n'a pas été informée de son accident, qu'elle a pu constater le souhait de l'employeur de remplacer les systèmes anti-chute ainsi que le souhait du constructeur Soll de proposer des équipements améliorés. Il verse également une demande de l'inspection du travail de suspension des opérations de maintenance sur le pylône en cause dans l'attente d'une vérification. Il souligne que l'inspecteur a relevé que la SA ORANGE n'était pas en mesure de justifier de la vérification annuelle du rail. Il indique qu'il n'était pas dûment informé des modalités d'utilisation, ne disposant que d'une simple notice et souligne que le premier juge a retenu que le coulisseau utilisé n'assurait pas sa fonction anti-chute lors d'un basculement vers l'arrière et que cela n'était pas mentionné dans la notice d'utilisation. Il prétend ne pas avoir bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité sur l'utilisation des systèmes anti-chute, celle-ci s'avérant pourtant importante et produit des attestations en ce sens. Il affirme que la SA ORANGE ne justifie pas de l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels finalisé, rappelant la réglementation applicable en la matière et faisant valoir qu'il a lui-même, de par ses fonctions, contribué à l'élaboration du dit document. Enfin, il évoque le retrait de la norme EN 353-1 publiée au journal officiel de l'Union Européenne le 28 août 2003 et qu'une décision du 19 mars 2010 de la Commission Européenne a décidé de retirer la présomption de conformité aux produits se référant à cette norme, du fait notamment qu'elle ne teste pas certaines conditions de chute en arrière, il en déduit que la SA ORANGE, en optant pour ce système, n'a pas respecté les prescriptions du Code du Travail. Sur les préjudices subis, il précise qu'il a été transporté à l'hôpital et que l'accident a été pris en charge par la CPAM qui lui a attribué une rente selon un taux d'incapacité de 20% le 13 mars 2006, cette rente ayant été réévaluée à 38% par le Tribunal de l'incapacité de Bordeaux par jugement rendu le 1er septembre 2009. Il indique que les séquelles ont été déclarées consolidées le 15 janvier 2006, qu'il a subi une fracture ouverte stade 1 complexe du calcanéum droit justifiant une incapacité totale temporaire de trois mois et qu'il a dû, consécutivement, subir notamment la pose de vis-broches, une greffe osseuse, une immobilisation de son pied droit durant six semaines, une nouvelle intervention ainsi que des séances de rééducation. Il ajoute avoir obtenu une carte station debout pénible selon un taux d'incapacité à 50% par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées. Il évoque les dispositions de l'article L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et demande en conséquence la majoration de la rente au taux maximum quel que soit son taux d'incapacité. Il vise la nomenclature proposée dans le rapport [T], l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que plusieurs jurisprudences, et expose qu'après son accident de travail il n'a plus été en mesure d'exercer son métier, ayant été déclaré inapte, il réclame de fait un préjudice au titre de l'incidence professionnelle de l'accident, ainsi qu'une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en raison d'une consolidation intervenue 32 mois plus tard qu'il évalue à 650 € par mois. Concernant les préjudices de souffrances physique et morale, il développe les symptômes et souffrances endurées, outre les répercussions psychologiques et produit des attestations de médecins et de proches. Il réclame un préjudice d'agrément, déclarant avoir dû renoncer à ses activités sportives et à un poste de sapeur pompier volontaire, il fait valoir également un préjudice esthétique du fait des interventions chirurgicales et un préjudice sexuel du fait de difficultés médicalement constatées. **************** La SA ORANGE a remis ses écritures le 7 et 14 décembre 2016 qui ont également été confirmées à l'audience par son avocat. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement contesté, de constater que la société ORANGE FRANCE, aux droits de laquelle elle intervient, n'a commis aucune faute inexcusable en lien avec l'accident survenu le 21 mai 2003 et de débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes. La SA ORANGE, intimée, rappelle qu'après une enquête approfondie menée par le juge d'instruction, les poursuites pénales engagées à son encontre par l'appelant ont été abandonnées par le Parquet de [Localité 1]. Elle souligne que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'inspection du travail avait invité le Procureur de la République à ouvrir une information à son égard et à l'encontre du constructeur. Elle reprend en droit les critères définis par l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable. En l'espèce, elle estime que la cause de l'accident reste indéterminée malgré une enquête du CHSCT et deux expertises judiciaires, cette indétermination étant reprise dans les dispositifs des jugements pénal et civil. Elle relève qu'en cause d'appel, Monsieur [U] [L] abandonne son argumentaire relatif à une déformation du rail et invoque la défaillance de l'appelant à rapporter la preuve de l'usage d'un matériel de sécurité inadapté. Elle souligne qu'en tout état de cause la faute inexcusable n'est pas établie. Elle fait valoir que Monsieur [U] [L] vise, pour relever d'éventuels manquements quant au matériel fourni, des dispositions du Code du Travail non applicables à l'espèce quant à la mise en oeuvre d'équipements collectifs. La SA ORANGE soutient que le matériel utilisé était adéquat et particulièrement sécurisé en comparaison avec d'autres produits du même marché, et alors qu'il répondait aux exigences de la norme EN 353-1 de mai 1993 la norme visée par l'appelant n'étant pas applicable. Elle vise le rapport rendu par l'APAVE ainsi que la notice d'utilisation qui faisait état de risques liés à certaines positions. Elle déclare qu'il est démontré que le matériel n'était pas défectueux étant commercialisable et ce malgré l'apparition d'un modèle plus sophistiqué sur le marché, ce qu'a relevé le Tribunal Correctionnel de Paris. Elle ajoute que l'accident mortel dont fait état l'appelant est postérieur à son accident et n'est pas semblable aux circonstances de l'espèce, qu'en outre aucun accident du même type ne serait intervenu de sorte que la SA ORANGE ne pouvait avoir connaissance du danger. Elle fait valoir qu'aucun manquement à son obligation de formation ne peut lui être reproché, et souligne que Monsieur [U] [L], du fait de ses fonctions, était l'un des salariés les mieux formés à la sécurité et était référent en la matière, qu'il avait été formé sur le matériel Soll quelques semaines avant l'accident, elle développe le programme de cette formation destinée aux formateurs et précise que l'attestation produite par l'appelant ne fait pas état d'une formation dispensée sur les équipements. Elle verse aux débats le document unique d'évaluation des risques élaboré sur l'établissement de rattachement de Monsieur [U] [L] et finalisé depuis le 6 novembre 2002, première année où la mise en place du dispositif était obligatoire. Sur l'indemnisation des préjudices subis, la SA ORANGE rappelle que le salarié était âgé de 51 ans au moment des faits et qu'il a bénéficié d'une majoration de la rente d'incapacité, que sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle est en conséquence privée de fondement. Sur le déficit fonctionnel temporaire, elle soutient que le salarié n'a bénéficié que d'un taux d'incapacité à 38% et qu'au regard du barème, il ne peut bénéficier que d'une évaluation de classe 2 soit 5 € par jour et donc d'une somme de 4.850 € au total. La SA ORANGE se réfère également aux barèmes applicables pour affirmer que l'indemnisation de la souffrance physique doit se limiter à une indemnisation comprise entre 6.000 € et 15.000 € au vu de l'évaluation à 4/7 des souffrances endurées. Elle considère qu'il convient de limiter à la somme de 1.500 € le préjudice esthétique évalué à 1/7 et ajoute que la souffrance morale ne peut, à défaut d'avoir été retenue dans l'expertise, être prise en compte. Enfin la SA ORANGE fait valoir que les éléments rapportés par Monsieur [U] [L] sont insuffisants pour prouver un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel. *************** La C.P.A.M. de l'Hérault, appelée en la cause, a déposé ses écritures le 17 octobre 2016 mais ne s'est pas présentée ni faite représenter à l'audience. Elle déclare s'en remettre à la décision de la Cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur et émet des réserves quant au montant attribué le cas échéant en réparation des préjudices dans la limite des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, dont elle assurera le versement et récupérera le montant auprès de l'employeur. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SA ORANGE à rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT invoque les articles L.452-2, L452-3 et L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable donnée par la Cour de Cassation ainsi que l'étendue de l'indemnisation des préjudices afférents et son avance par la Caisse. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur la demande de rejet des pièces 47 et 48 : L'appelant a communiqué à la société ORANGE les pièces 47 et 48 le 9 décembre, soit quelques jours avant l'audience'; la société ORANGE en sollicite le rejet. Les pièces 47 et 48 sont des décisions de justice dans lesquelles la société ORANGE était partie. Il n'y a pas lieu en conséquence de rejeter ces pièces des débats, la société ORANGE pouvant fournir toutes explications sur ces pièces. * Sur la faute inexcusable': En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Conformément aux dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, il appartient à la victime de l'accident du travail de démontrer que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver. Monsieur [U] [L], Conseiller local hygiène et sécurité auprès de la société ORANGE France, travaillait en qualité de formateur à l'URRE [Localité 1] ' contrôle sécurité des structures hautes, lorsque le 21 mai 2003 il a été victime d'un accident du travail, alors qu'il assurait une formation sur «'les risques des chutes de hauteur'» (le contrôle des aériens) sur un pylône de télécommunications sur une terrasse à [Localité 1]. Il résulte des attestations et documents produits que, lors de cette formation, un stagiaire se trouvait en difficultés, bloqué à près de 6 mètres sur l'échelle à râteau, Monsieur [U] [L] est alors monté sur l'autre échelle équipant le pylône après avoir engagé son chariot SOLL et s'être équipé du harnais de sécurité pour expliquer au stagiaire comment redescendre. Alors qu'il démontrait la descente, il a chuté de plusieurs mètres sans que le dispositif de sécurité ne s'enclenche'; Monsieur [U] [L] a souffert d'une fracture ouverte du calcanéum de la cheville droite. Lors de l'accident, Monsieur [U] [L] était équipé d'un harnais de sécurité dont les boucles sternales étaient directement assujetties au mousqueton du coulisseau, modèle COMPACT de marque SOLL, s'intégrant dans un rail de la même marque SOLL fixé au pylône. Le 22 mai 2003, en présence de l'équipe sécurité de l'UR IDF et les responsables nationaux sécurité humaine, il a été procédé à un test du rail par le CSPM de l'UR Idf ainsi qu'à un contrôle visuel, rien de particulier n'a été observé. Une première expertise de l'APAVE en 2006 relèvera quelques dysfonctionnements (entre axe des fixations, boulonnerie etc.) sans lien avec l'accident, concluant que les différents essais réalisés avec le chariot d'assurage mobile n'ont pas fait apparaître d'anomalie ou défectuosité. Dans son rapport d'expertise judiciaire du 15 juillet 2009, l'expert de l'APAVE constate que': - le coulisseau utilisé le jour de l'accident a fait l'objet d'une vérification le 2 juin 2003 sans révéler d'anomalies ; - le coulisseau SOLL type COMPACT incriminé a été mis sur le marché dans le respect de la norme européenne 89/686/CE «'Equipements de Protection Individuelle'» et donc supposé répondre aux exigences de sécurité en matière de protection des personnes vis-à-vis des risques de chute de hauteur ; - lors de l'accident Monsieur [U] [L] était équipé d'un harnais de sécurité dont les boucles sternales étaient directement assujetties au mousqueton du coulisseau'; cet équipement respectant les instructions fournies par SOLL. Il conclut que': - l'examen du dossier semble indiquer que Monsieur [U] [L] était correctement équipé et que les équipements de protection ' rail et coulisseau- ne présentaient pas de défauts susceptibles d'être à l'origine de la chute ; - l'équipement de Monsieur [U] [L] lors de l'accident respecte les instructions fournies par SOLL dans sa notice d'utilisation et d'entretien ; - Monsieur [U] [L] n'a pas utilisé le coulisseau COMPACT de façon anormale ou dans des conditions contraires aux instructions de la notice ; - le rail SOLL sur lequel se trouvait Monsieur [U] [L] avant sa chute'a été installé sur le pylône conformément aux instructions du fabricant, en bon état, aucun défaut de montage pouvant engendrer un dysfonctionnement du coulisseau n'a été constaté sur le rail et enfin aucune trace de prise du coulisseau n'est visible sur ce rail. Dans le cadre du contrôle annuel des équipements, l'APAVE a confirmé le 2 juin 2003 le bon état des équipements antichute SOLL, bon état relevé lors des contrôles de 2004 et 2005'également pour le rail SOLL sur lequel Monsieur [U] [L] émettra un doute, bien qu'il ait déclaré lors de l'analyse de l'accident par le Préventeur Unité Réseau Sud Ouest qu'en début de la formation «j'avais testé le matériel et tout m'était apparu conforme. J'avais inspecté le pylône qui ne présentait pas de problèmes, le rail était monté dans le bon sens». Il résulte de l'ensemble de ces pièces que le matériel utilisé par Monsieur [U] [L] lors de la chute était en bon état d'entretien, avait été mis sur le marché dans le respect de la norme européenne 89/686/CE «Equipements de Protection Individuelle» et donc supposé répondre aux exigences de sécurité en matière de protection des personnes vis-à-vis des risques de chute de hauteur et ne présentait pas d'anomalies de montage en lien avec l'accident. Monsieur [U] [L] soutient ne pas avoir bénéficié d'une formation appropriée. Il était cependant Conseiller local hygiène et sécurité auprès de la société ORANGE France et, lors de son accident, formateur à l'URRE [Localité 1] ' contrôle sécurité des structures hautes. Il assurait pour des stagiaires une formation sur «les risques des chutes de hauteur» sur un pylône de télécommunications situé sur une terrasse. Il résulte de ses propres déclarations en 2004, que le jour de l'accident il avait testé le matériel qui lui était apparu conforme, qu'il avait inspecté le pylône qui ne présentait pas de problème ainsi que le rail qui était monté dans le bon sens. De plus, en sa qualité de formateur, il avait suivi une session de formation des formateurs des agents de FT au contrôle des Structures Hautes, du 7 au 10 avril 2003, confiée au Bureau VERITAS'dont l'objet était, entre autres, la chute de hauteur, la vérification des différents éléments, la mise en sécurité, acquérir et compléter ses connaissances relatives à la mission du contrôleur des structures hautes, capable d'instruire les agents chargés de réaliser les missions de contrôle des structures hautes' Enfin, le médecin du travail qui a constaté son inaptitude, a mentionné sur le certificat médical'que Monsieur [U] [L] ne pourra plus monter au pylône (tâche essentielle de son poste de travail). Dans ces conditions, Monsieur [U] [L] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas reçu de la société ORANGE une formation adaptée au travail en hauteur alors qu'il assurait la formation de stagiaires appelés à travailler sur pylônes. Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 a imposé la rédaction d'un document d'évaluation des risques. Il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [L], en sa qualité de professionnel de la sécurité, a participé à l'élaboration de ce document analysant tous types de risques dont ceux liés au travail sur pylône, avec les risques de chute de hauteur entre autres. Lors de sa séance du 2 juillet 2002, le CHSCT a noté que ce document sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pour le 7 novembre 2002'; lors de la réunion des délégués du personnel du 31 mars 2004, il a été mentionné que le document avait été finalisé en novembre 2002 dans toutes les unités et qu'il avait fait l'objet d'une réactualisation en fin 2003. L'entreprise n'a donc fait preuve d'aucune carence sur ce point. Enfin, Monsieur [U] [L] soutient ne pas avoir bénéficié d'un matériel adapté et reproche à l'employeur de ne pas avoir mis à sa disposition une protection collective. Cependant, les textes auxquels il fait référence ont été créés en 2004, et le contexte de travail du 21 mai 2003 sur un pylône haubané ne permettait pas la mise en place d'une protection collective. Il est enfin constant que l'employeur a mis à disposition de ses salariés une protection individuelle, harnais de sécurité et chariot Compact de la marque SOLL homologué, en bon état. A la suite de la chute de Monsieur [U] [L], de nombreuses expertises ont été effectuées sur ce système afin d'en comprendre les causes. Ainsi, l'APAVE, saisie d'une mission d'expertise par le juge instruisant un dossier à l'encontre de la société SOLL et de la société ORANGE a effectué des essais en laboratoire, reproduisant les conditions de la chute vers l'arrière - position dans laquelle semblait être Monsieur [U] [L] lors du décrochage du chariot - et sur le côté. Il a conclu': - la chute vers l'arrière a mis en évidence un dysfonctionnement du coulisseau et l'absence totale de retenue alors que la chute sur le côté n'a pas révélé d'anomalies ; - un défaut de conception vis-à-vis d'une utilisation normalement prévisible mais non prévue par la norme EN 353-1 peut être à l'origine d'une chute. Selon les deux témoins présents sur les lieux, lorsque Monsieur [U] [L] est parvenu à proximité du stagiaire, il s'est mis en position tendue vers l'arrière par rapport au chariot et c'est à ce moment-là qu'il a chuté de façon incontrôlée le long du pylône. Cependant, le coulisseau COMPACT a été mis sur le marché après avoir obtenu les certifications européennes de type prévu par la norme EN353-1 de mai 1993 et ce n'est que le 19 mars 2010, soit 7 ans après l'accident, que la Commission Européenne a prononcé le retrait de la présomption de conformité de la norme EN353-1 à la directive 89/686/CE en considération d' un risque de défaillance des systèmes en cas de chute vers l'arrière ou sur le côté sans cependant l'accompagner d'une méthode d'évaluation alternative. De plus, la mise sur le marché en 2002 d'un nouveau modèle de coulisseau, soit 10 ans après la mise sur le marché du coulisseau Compact, ne permet pas de considérer de ce seul fait que le modèle ancien était défectueux. Il ne peut surtout être déduit du remplacement ultérieur des coulisseaux COMPACT par Orange au profit de modèles a priori plus performants, que ORANGE SA avait connaissance de possibles défaillances du système Compact et n'en a pas protégé son salarié. Enfin, si une défaillance du système, du fait d'un positionnement en arrière de Monsieur [U] [L], est une cause possible, elle n'en est pas une cause certaine, aucun élément ne permettant d'affirmer que lors de l'accident en 2003 le système COMPACT de SOLL ne présentait pas les garanties de sécurité nécessaires. En effet alors que Monsieur [U] [L] soutient que la société ORANGE avait dû faire face, avant son accident, à de nombreux accidents dont certains mortels en raison de défaillances du système de protection SOLL, il s'avère que': - l'accident mortel jugé par le Tribunal Correctionnel de Reims est intervenu en 2004 et le jugement ne permet pas de connaître les circonstances de l'accident ni si le système COMPACT SOLL était en cause ; - l'accident mortel jugé par le Tribunal Correctionnel d'AIX EN PROVENCE le 3 février 2016 est intervenu en 2011 et ne met pas en cause le système COMPACT SOLL. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi, ainsi que l'a jugé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Mont de Marsan, que la société ORANGE avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié qui utilisait un système de protection conforme à la réglementation, normalement entretenu, alors que les causes de l'accident sont incertaines. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de l'intégralité de ses prétentions, et l'appelant débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en matière de sécurité sociale publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort : - DÉCLARE recevable l'appel diligenté par Monsieur [U] [L] le 1er octobre 2014 ; - DIT n'y avoir lieu à retirer des débats les pièces 47 et 48 communiquées le 9 décembre 2016 par Monsieur [U] [L] ; - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes le 15 septembre 2014 ; - DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DISPENSE Monsieur [U] [L] du paiement du droit prévu par les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel 2017-02-09 | Jurisprudence Berlioz