Cour de cassation, 02 février 1995. 92-13.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.985
Date de décision :
2 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant chemin de Chambertaud, à Saint-Didier de Formans, Trévoux (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Thierry X..., demeurant ...,
2 ) de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône), défendeurs à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège social est ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 19 septembre 1985, M. X..., ouvrier vitrier au service de M. Y..., a été blessé en tombant d'une serre dont il démastiquait des vitres ;
que, le 7 juillet 1987, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié qu'une rente se substituerait, à compter du 31 juillet 1986, au paiement des indemnités journalières perçues depuis l'accident ;
que, le 30 janvier 1988, M. X... a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1992) d'avoir dit recevable, comme non prescrite, la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que, dans la mesure où les conclusions de l'enquête de la Caisse ne peuvent servir de point de départ à la prescription de l'action de la victime, seule la date de clôture de l'enquête pouvant être prise en compte en application de l'article R.442-14 du Code de la sécurité sociale, et où la date de l'accident, trop ancienne, ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si elle avait fait partir le délai de deux ans visé par l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale de la date de cessation de paiement des indemnités journalières, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.431-2 et R.442-14 du Code de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le paiement des indemnités journalières a cessé le 31 juillet 1986 et que la demande de la victime en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur a été formée le 30 janvier 1988 ;
qu'il s'ensuit que cette demande n'était pas atteinte par la prescription biennale édictée à l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident litigieux était dû à la faute inexcusable de l'employeur et d'avoir porté la rente de la victime à son taux maximum, alors, selon le moyen, de première part, que, pour être inexcusable, la faute de l'employeur doit avoir été la cause déterminante de l'accident ;
que tel n'est pas le cas toutes les fois que l'accident trouve sa cause première dans une imprudence commise volontairement par la victime ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir la faute inexcusable de M. Y..., sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que, lors de son audition par la gendarmerie, intervenue trois mois après l'accident, M. X... avait fait l'aveu que sa responsabilité était engagée dans cet accident ;
alors, de seconde part, que la cour d'appel ne pouvait, pour conclure à la faute inexcusable de M. Y..., tenir pour constant que la tâche confiée à M. X... l'entraînait nécessairement à s'engager sur la surface vitrée pour préparer le remplacement d'un élément plus éloigné de la passerelle brisé au cours de son travail, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, contestée par l'employeur, et que le Tribunal avait mise au conditionnel ;
que, dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
alors, de troisième part, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait retenir la faute inexcusable de M. Y... dès lors que, conformément aux prescriptions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, il existait une passerelle fixe munie d'une rambarde permettant à M. X... d'effectuer le démastiquage d'une vitre, située à proximité de ladite passerelle, sans prendre appui directement sur la verrière ;
qu'ainsi, en décidant que le comportement de l'ouvrier et l'accident étaient la conséquence directe de l'omission commise par l'employeur, la cour d'appel a manifestement violé les articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'omission de M. Y... était aggravée par l'absence de formation à la sécurité de son employé, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'en raison de sa présence continuelle sur les chantiers aux côtés de ses salariés, il indiquait quotidiennement à ces derniers les précautions à prendre et assurait ainsi une formation constante à la sécurité ;
alors, enfin, que la faute inexcusable entraînant une majoration de rente, fonction de la réduction de capacité de la victime, outre des indemnités pour préjudice personnel et préjudice professionnel, la cour d'appel ne pouvait se refuser à examiner les conséquences de l'aggravation de sa blessure par la victime, en raison d'une activité intensive de moto-cross avant guérison parfaite de son état, et avant même la date médicalement fixée de consolidation de sa blessure, et qu'elle a ainsi violé les articles L.452-2, L.452-3, L.452-4 du Code de la sécurité sociale et 1131 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue d'analyser les éléments de preuve qu'elle estimait devoir écarter, énonce, tout en relevant qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge du salarié, qu'en dépit de l'utilisation d'une passerelle sur le lieu de travail de M. X..., la tâche confiée à celui-ci l'amenait nécessairement à prendre un risque important sans qu'une mesure de protection ait été spécialement mise en oeuvre à cet égard, ni qu'une véritable formation en matière de sécurité lui ait été dispensée, l'accident étant ainsi la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
que, d'autre part, la majoration de la rente due à la victime en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale étant fonction de la seule gravité de la faute commise par l'employeur, la cour d'appel était fondée à fixer au maximum le taux de cette majoration sans tenir compte d'éléments intervenus postérieurement à l'accident ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, le trésorier-payeur général pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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