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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-40.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.835

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : - I Sur les pourvois n° R/91-40.835 et n J/91-41.266 formés par l'Union des transports aériens, UTA, dont le siège est à Villepinte (Seine-Saint-Denis), Paris-Nord II, ..., et une représentation à Papeete (Polynésie française), boulevard Pomare, l'UTA a par décret n 92-1322 du 18 décembre 1992 pris la dénomination de compagnie nationale Air France, - II Sur le pourvoi n° T/91-42.171 formé par M. Stéphane X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), entre eux, LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des transports aériens UTA, devenue la compagnie nationale Air France, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n R/91-40.835, n° J/91-41.266 et n° T/91-42.171 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 janvier 1991), qu'engagé suivant contrat du 24 septembre 1985 par la compagnie UTA, devenue la compagnie Air France, M. X..., ayant atteint l'âge de 50 ans, a été mis à la retraite à compter du 30 juin 1989 ; que contestant cette décision, il a saisi le Tribunal du travail de Papeete de diverses demandes ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'ayant pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le premier moyen des pourvois formés par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si, en vertu de l'article 35 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, était nulle la clause du règlement intérieur d'Air Polynésie prévoyant une limite d'âge à 50 ans pour les stewards avec mise à la retraite automatique, le contrat de travail de M. X... stipulait expressément qu'il avait été conclu conformément, notamment, audit règlement intérieur, de sorte que manque de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui exclut la possibilité pour UTA de constater l'arrivée à son terme du contrat de travail de M. X... à l'âge de 50 ans, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la limite d'âge du personnel navigant commercial, et en particulier de M. X..., avait été contractuellement fixée ; que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué a aussi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la mise à la retraite ne résultait que du règlement intérieur ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que d'une part, à l'occasion d'un conflit collectif, M. Z..., désigné comme expert, a, le 27 novembre 1975, recommandé à la Compagnie Air Polynésie -dont la réglementation et la convention collective étaient contractuellement applicables au contrat de travail conclu entre UTA et M. Y... "de faire droit à la demande des "hôtesses et de relever (la limite d'âge) à 50 ans comme pour "les stewards" et que par lettre du 8 décembre 1975 la compagnie aérienne a accepté cette recommandation, ce qui, en vertu de l'article 215 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, conférait la "force exécutoire" à cette recommandation, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que la compagnie n'a pas pu légalement constater la fin du contrat de travail de son steward M. X... ; que si la recommandation de l'expert A... portait notamment, d'une part, l'adoption de la même limite d'âge de 50 ans pour le PNC féminin que pour le PNC masculin, d'autre part, la conclusion d'une convention entre les parties consacrant en particulier cette solution, ladite recommandation avait force exécutoire à partir du moment où aucune des parties n'y avait fait opposition dans le délai de quatre jours de l'article 215 de la loi du 15 décembre 1952, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui refuse de faire application de cette recommandation au motif que les parties n'auraient pas "signé" la convention susmentionnée ; qu'en outre la recommandation de M. Z... portait expressément "que sur la question de la limite d'âge, il y a lieu de faire droit à la demande des hôtesses et de relever celle-ci à 50 ans comme pour les stewards", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de la recommandation, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que ladite recommandation ne concernait que le personnel féminin ; alors, d'autre part, que l'article 217, alinéa 3 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 dispose que "lorsqu'... une recommandation... devenue exécutoire, porte... sur les conditions de travail, ... cette recommandation... produira les effets d'une convention collective de travail" ; qu'à l'occasion d'un conflit collectif en 1975, M. Z... désigné comme expert, a recommandé à la Compagnie Air Polynésie "de faire droit à la demande des hôtesses et de relever la limite d'âge à 50 ans comme pour les stewards" et qu'à la suite de son acceptation par la compagnie aérienne cette recommandation est devenue exécutoire ; que la durée du contrat de travail, comme la durée hebdomadaire du travail, participe des conditions de travail des salariés, de sorte que viole le texte sus-mentionné l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que le contenu de cette recommandation ait les effets d'une convention collective de travail ; qu'en outre, l'exercice du droit syndical dans les entreprises n'ayant été introduit en Polynésie Française que par la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, fait une fausse application de ce texte et viole les articles 68 et suivants et 164 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, l'arrêt attaqué qui considère qu'en 1975 les délégués du personnel ne pouvaient conclure un accord collectif avec l'employeur ; et alors enfin, que, lors du conflit collectif de 1975, comme le faisait valoir UTA dans ses conclusions d'appel, M. B..., au nom de la Fédération des syndicats de la Polynésie Française, avait pris l'initiative, par lettre du 2 avril 1975, de proposer à la Compagnie Air Polynésie de mettre fin au conflit à la condition que celle-ci accepte que "l'âge normal de cessation de service de l'ensemble du PNC (soit) celui fixé pour l'entrée en jouissance normale de la pension de retraite par l'article L. 428-1 du Code de l'aviation civile, soit 50 ans", que c'est cette solution que l'expert désigné, M. Z..., avait reprise dans sa recommandation et que la compagnie aérienne avait acceptée par lettre du 8 décembre 1975, de sorte que manque de base légale au regard des articles 68 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1975, l'arrêt attaqué qui omet de vérifier si la compagnie n'était pas autorisée -en vertu de la réglementation et de la convention collective de la compagnie Air Polynésie, applicable au contrat de travail litigieux- à constater la fin du contrat de travail du PNC X... par un accord collectif né de l'acceptation du 8 décembre 1975 par Air Polynésie de la proposition du 2 avril 1975 de l'organisation syndicale des salariés sus-mentionnée ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la recommandation invoquée avait pour seul objet de mettre fin à un conflit concernant l'âge limite de service du personnel féminin, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette recommandation pour justifier la résiliation du contrat de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés par l'Union des transports aériens devenue la compagnie nationale Air France ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propre dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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