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Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-42.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.617

Date de décision :

26 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 2002 par la société MAAP en qualité de conducteur de travaux ; que le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 30 mars 2004 et que le salarié a été licencié pour motif économique le 13 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de salaires, l'arrêt énonce qu'il ne verse aux débats que les bulletins de salaire et qu'en l'absence d'autres éléments justificatifs, ces documents n'établissent pas à eux seuls que les mois en question sont demeurés impayés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas du paiement du salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 17 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MAAP, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande de rappel de salaires de M. X... était sans fondement ; aux motifs qu' à l'appui de sa demande pour les mois considérés, M. X... ne verse aux débats que les bulletins de salaire ; qu'en l'absence d'autres éléments justificatifs, ces documents n'établissent pas à eux seuls que les mois en question sont demeurés impayés ; que la demande de rappel de salaires est donc sans fondement (arrêt p. 2 dernier §) ; alors qu' il résulte de l'article 3243-3 du code du travail que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur, ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaires qui lui sont dus en application de la loi, d'un règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'ainsi, c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil ; qu'en l'espèce, en énonçant que M. X... ne verse que les bulletins de salaire, lesquels seraient insuffisants pour établir que les mois en question sont demeurés impayés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 3243-3 du code du travail, ensemble les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil.

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