Texte intégral
Ordonnance N°937
N° RG 24/00988 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLZ4
J.L.D. NIMES
25 octobre 2024
[H]
C/
LE PREFET E LA CORREZE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 OCTOBRE 2024
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2024 notifié le 15 octobre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 octobre 2024, notifiée le même jour à 10h17 concernant :
M. [D] [H]
né le 05 Avril 1990 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 octobre 2024 à 14h51, enregistrée sous le N°RG 24/4997 présentée par M. le Préfet de la Corrèze ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2024 à 15h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 octobre 2024 à 10h17,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [H] le 26 Octobre 2024 à 12h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de la Corrèze, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [D] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [D] [H] a reçu notification, le 15 octobre 2024, d'un arrêté du Préfet de la Corrèze du 10 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un délai de 10 ans et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention du 21 octobre 2024, notifiée le même jour, à sa levée d'écrou.
L'intéressé a déposé le 16 octobre 2024 une requête en annulation de cette décision devant le tribunal administratif qui l'a rejetée. Un appel a été formé.
Par requête du 24 octobre 2024, le Préfet de la Corrèze a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance prononcée le 25 octobre 2024 à 15h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
M. [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 octobre 2024 à 12h10.
Sur l'audience, M. [D] [H] déclare qu'il ne se voit pas rentrer au Maroc, où il n'a aucune famille, qu'il dispose d'un hébergement, qu'il a remis son passeport, qu'il dispose d'un CAP en maçonnerie et a toujours travaillé depuis qu'il est en France.
Son avocate indique qu'elle ne soutient aucun des moyens d'irrégularité mentionnés dans la déclaration d'appel mais uniquement des moyens de fond. Elle précise qu'il n'y a pas de passeport et que c'est une difficulté mais son client a déclaré en avoir remis un en cours de validité.
Monsieur le Préfet de la Corrèze n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 26 octobre 2024 à 12H10 par M. [D] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 octobre 2024 à 15H21, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Aucun élément ne justifie de la remise, lors de l'entrée en prison de l'intéressé, d'un passeport original en cours de validité, seul l'original de sa carte nationale d'identité marocaine ayant été remis, ainsi que cela ressort des pièces du dossier.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que M. [D] [H] ne justifiait pas d'un lieu d'hébergement effectif et stable sur le territoire français (la cour relevant que l'attestation d'hébergement produite en appel et rédigée par Mme [J] à son domicile à [Localité 4] est ancienne, datant du 15 mai 2024), que son casier judiciaire portait trace de cinq condamnations, dont l'une notamment le 22 avril 2022 pour des faits de violences volontaires sur conjoint et le 8 juin 2023 pour des menaces de mort sur conjoint, qu'il pouvait être considéré que sa présence sur le territoire français était constitutive d'une menace pour l'ordre public et que la préfecture justifiait de l'accomplissement des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, en l'état d'un laissez-passer obtenu des autorités consulaires marocaines le 18 octobre 2024.
La cour relève en outre que l'administration justifie d'un vol qui était prévu le 21 octobre 2024 mais qu'en raison du recours formé devant le tribunal administratif, lequel est suspensif, le vol a dû être annulé. Un nouveau plan de vol a toutefois été demandé dès le 19 octobre 2024.
Il est donc manifeste que la mesure d'éloignement peut être réalisée à brève échéance.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [D] [H] :
La carte de séjour pluriannuelle valable du 5 octobre 2022 au 4 octobre 2026 dont M. [D] [H], de nationalité marocaine, bénéficiait lui a été retirée par l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2024.
Il est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ainsi que relevé précédemment, l'attestation d'hébergement ancienne étant insuffisante. Il ne produit aucun justificatif d'une activité professionnelle et de revenus légaux pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 28 Octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Elsa LONGERON, avocat
,
- M. Le Préfet de la Corrèze
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment