Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 23/03436 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIZU
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8] (78)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (MAROC)
Chez Madame [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Yazid ABBES, Maître Laetitia ANDRE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [L], de nationalité française, et Monsieur [E] [P], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 9] (MAROC), sans mention d'un contrat de mariage préalable dans l'acte de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 13 juin 2023, Madame [Z] [L] a assigné Monsieur [E] [P] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a
- dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels.
Madame [Z] [L], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [L]/[P] en application des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L]/[P] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Mme [L] [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 24 Janvier 2023,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [E] [P], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 06 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [P] aux torts exclusifs de Madame [L] sur le fondement l'article 242 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- donner acte à Monsieur [P] de la proposition qu'il a formulé en quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir,
- juger que Madame [L] ne conservera pas l'usage du nom marital a l'issue du divorce,
- condamner Mme [L] a verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 266 du code civil,
- condamner Mme [L] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable .
Vu l’assignation en date du 13 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 novembre 2023
DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [L] [Z] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8],
et de
Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (MAROC) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 9] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 janvier 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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