Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-20.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.027

Date de décision :

14 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2005), qu'un litige ayant opposé la SCI Reine des prés II (la SCI) et l'un de ses associés, la société Financière BO (la société), à M. X... et à Mme Y..., un jugement a condamné Mme Y... seule en paiement d'une certaine somme ; que Mme Y... ayant interjeté appel, l'affaire a été radiée le 28 septembre 1999, puis réenrôlée le 8 décembre 2004 ; que le 14 décembre 2004, la SCI et la société ont invoqué la péremption de l'instance en soutenant qu'aucune diligence n'était intervenue depuis le 28 septembre 1999 ; que Mme Y... a alors soutenu que l'instance était interrompue du fait de la mise en liquidation judiciaire de M. X... ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance d'appel et dit que ladite péremption conférait au jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 20 octobre 1994 force de chose jugée ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... était à l'origine de la procédure pénale introduite par sa plainte avec constitution de partie civile et qu'elle n'avait pas précisé de quels documents elle réclamait la production que justifieraient les circonstances de l'espèce au terme de ses deux sommations, la cour d'appel a exactement retenu que leur délivrance ne traduisait pas une volonté non équivoque de faire progresser l'affaire et de poursuivre l'instance d'appel radiée depuis le 28 septembre 1999 ; Et attendu qu'ayant retenu que le jugement n'avait prononcé aucune condamnation à l'encontre de M. X... et que Mme Y..., pas plus que les sociétés intimées, n'avaient formé en cause d'appel contre celui-ci une quelconque demande de condamnation, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a exactement décidé que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... n'avait pu interrompre l'instance qu'à son seul profit, de sorte que l'instance était périmée à l'égard de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. de Z..., ès qualités, et à M. A..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-14 | Jurisprudence Berlioz