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Tribunal Administratif de Lille, 13 juin 2024. 2200540

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2200540

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 décembre 2021 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord l'a reconnue en qualité de travailleur handicapé et l'a orientée vers le marché du travail. Par un courrier du 5 janvier 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour Mme B, celle a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 5 janvier 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, la requérante est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours intervenue le 5 janvier 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 13 juin 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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