Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00585 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTHC
Du 30 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : [B], [A], [E], [E], [M]
c/
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FLEJOU
Le 30 Octobre 2024,
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 22 Mars 2024,
A la requête de :
Me [R] [B] de la SCP [16]-[B], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à la succession de Madame [C] [M], née le [Date naissance 9]/1955 en Italie et décédée le [Date décès 10]/2014 à [Localité 18], désignée par jugement le Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Nice le 23/06/2023
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
M. [O] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par la SELARL [V] & ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire chargé de représenter M.[O] [A], défaillant dans le cadre de la liquidation et le partage de la succession de [C] [M]
Représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
M. [F] [D] [E]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
M. [X] [U] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
M. [S] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 26 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Octobre 2024,
FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement du 23 juin 2023, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nice a:
désigné Maître [R] [B], membre de la SCP [16]-[B], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2], en qualité de mandataire successoral à la succession de [C] [M] née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 13] (Italie) est décédée à [Localité 18] le [Date décès 10] 2014 ;dit que le mandataire successoral aura pour mission d’administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et aux obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du Code Civil dit que le mandataire successoral aura les pouvoirs d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux prévus à l’alinéa 2 de ce texte, notamment de faire évaluer les biens en vue de procéder à la déclaration de succession, de procéder au règlement d’une provision auprès de l’administration fiscale selon les possibilités de la succession ou de régler les droits ;dit que notamment, le mandataire successoral pourra percevoir toute somme revenant à la succession pour quelque cause que ce soit, rechercher tous comptes bancaires, interroger si besoin le service FICOBA, retirer auprès de toute personne physique ou morale, notamment tout établissement bancaire, de crédit, de placement, toute caisse ou collectivité, tous objets, titres, documents, deniers ou valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans les coffres de ce dernier , qui seront ouverts sur demande du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toute les instances dont l’objet entre dans le champ de ses pouvoirs de mandataire successoral, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ( sauf autorisation spéciale telle que donnée ci-après) ;faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-3 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux des scellés s’il y a lieu, de même que sa demande d’honoraires au bureau de l’Administration judiciaire de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;fixé la durée de la mission à 24 mois sauf à celle-ci à cesser de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;fixé à la somme de 10.000€ la provision sur honoraires du mandataire successoral à prélever sur les liquidités de la succession, ledit mandataire successoral pouvant solliciter une provision complémentaire en cours de mission si les diligences à accomplir le rendent nécessaire, et disons que les dits honoraires et provisions seront employés en frais privilégiés de succession ;autorisé Maître [R] [B] en qualité de mandataire successoral à la succession de [C] [M], ainsi que Maître [V] en qualité de personne qualifiée représentant [O] [A], à concourir ou à procéder à la vente amiable des biens ci-après désignés : *Sur la commune de [Localité 24], (Alpes Maritimes), dans l’immeuble « Le Palais du Golf », [Adresse 22], cadastré Section D, numéro [Cadastre 5], lieudit [Adresse 21], pour une superficie de 1 ha 14 a 58 ca, du bien constituant le LOT N° 223 représentant un appartement en rez de chaussée composé de deux pièces, cuisine, water-closet, cabinet de toilette ; ledit appartement ayant son accès par un escalier au Nord-Est sur la terrasse et un couloir central commun aux lots 41,42,43 ; Formant le lot 42 à la numérotation de lot précité ; Avec la part afférente audit appartement dans les parties communes de l’entier immeuble et du terrain tel qu’il résulte de la loi et des usages ;
et les millièmes y afférents de la propriété du sol et des parties communes générales ;
*Du bien situé à [Localité 18] en concourant à l’établissement d’une attestation immobilière, selon désignation suivante : dans un immeuble dénommé « Les Pins » sis à [Localité 18], [Adresse 11], élevé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de huit étages, cadastré BI N°[Cadastre 12], lieudit « [Adresse 11] »,le LOT N°41 consistant en une cave située au premier étage, et les millièmes y afférents de la propriété du sol et des parties communes générales le LOT N° 113 constituant un parking situé au deuxième étage et les millièmes y afférents de la propriété du sol et des parties communes générales ; Au Bâtiment A le LOT N° 164, constituant un appartement à droite au 5ème étage comprenant : entrée, séjour, loggia, cuisine placard, deux chambres, salle d’eau , water-closet, penderie, placard, et les millièmes y afférents de la propriété du sol et des parties communes générales;
-Dit que le prix de vente de chacun des biens vendus sera consigné chez le notaire chargé de la régularisation des actes afin de garantir les créanciers de la succession de [C] [M], et ceux de [O] [A] pour l’affectation hypothécaire sur le bien de [Localité 23], et le règlement des frais privilégiés de partage, dont le montant des dépens, jusqu’à un accord des parties ou une décision judiciaire, ordonnant des prélèvements provisoires ou une répartition définitive ;
-dit que la mission est d’une durée de 24 mois ;
Par requête conjointe déposée au greffe le 22 mars 2024, Mme [R] [B], membre de la SCP [16]-[B] agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [C] [M], M.[O] [A] représenté par la SARL [V] & ASSOCIES, M.[F] [E], M.[X] [E] et M. [S] [M] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond afin que :
Me [B] es qualité de mandataire successoral à la succession de [C] [M] et Me [V] en sa qualité d’administrateur de M.[A] défaillant dans le cadre du partage amiable dans le cadre de la liquidation et le partage de la succession de [C] [M] en sa qualité d’usufruitier, soient autorisés à concourir à la vente du bien immobilier dépendant de la succession située à [Localité 18], [Adresse 11] [Localité 18] au prix de 200 000 euros net vendeurMe [B] es qualité de mandataire successoral soit autorisée à utiliser la partie du prix de vente revenant à la succession de Mme [C] [M] en priorité pour régler les créanciersfaire masse des dépens qui seront employés au titre des frais privilégiés de partage
Suivant un jugement du 18 juin 2024, le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la production de la décision ayant désigné [R] [B], membre de la SCP [16]-[B] en qualité de mandataire successoral à la succession de [C] [M] et afin que les demandeurs s’expliquent sur le mode de saisine de la juridiction par voie de requête conjointe alors qu’en la matière, il doit être saisi par assignation et à s’expliquer sur la compétence du juge des référés.
A l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, Mme [R] [B], membre de la SCP [16]-[B] agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [C] [M], M.[O] [A] représenté par la SARL [V] & ASSOCIES, M.[F] [E], M.[X] [E] et M. [S] [M] représentés par le même conseil ont indiqué que la décision de désignation de Me [B] figurait bien au dossier de plaidoirie remis à l’audience et que la juridiction pouvait être saisie par voie de requête conjointe puisque l’ensemble des parties sont représentées, requérantes et d’accord pour solliciter la vente du bien dépendant de la succession de Mme [C] [M] au prix de 200 000 euros net vendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la juridiction par requête conjointe
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
Selon l’article 750 du même code, la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
Dans la précédente décision, aux termes de laquelle le sursis à statuer a été ordonné, le juge a invité les parties à s’expliquer sur le mode de saisine, à savoir une requête conjointe, en faisant état de la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation.
Force est de considérer ainsi que l’indiquent les parties demanderesses, qu’en application des dispositions combinées de l’article 481-1 et de l’article 750 du code de procédure civile, elles pouvaient saisir la juridiction par requête conjointe puisqu’en l’espèce, l’ensemble des héritiers de la succession de [C] [M], M.[S] [M] nu-propriétaire indivis d’une partie du bien dont la vente est projetée, Me [B] es qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [M] et Me [V] en sa qualité d’administrateur de M.[O] [A] sont requérants, représentés par le même conseil et favorables à la vente du bien dépendant de la succession au prix de 200 000 euros net vendeur.
Dès lors, la requête conjointe est recevable.
Sur la vente
Aux termes de l’article 814 al 2 du Code civil, le mandataire successoral peut être autorisé par le juge qui l’a désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Aux termes de l’article 837 du code civil, si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable. Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [C] [M] née le [Date naissance 9] 1955 est décédée à [Localité 18] le [Date décès 10] 2014, en laissant pour lui succéder ses deux fils, [F] [E] et [X] [E] nés d’une première union avec [L] [E] dont elle était divorcée, ainsi que [O] [A] son conjoint en secondes noces, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
Suivant une donation du 18 juillet 2021, Mme [C] [M] a donné à son conjoint M.[O] [A], l’usufruit de tous les biens composant sa succession.
Par ailleurs, [Z] [I] veuve [M], mère de la défunte est décédée le [Date décès 8] 2020 en laissant pour lui succéder son fils M.[S] [M], et ses petits-fils M.[F] [E] et M.[X] [E] venant en représentant de leur mère [C] [M]. Un bien situé à [Localité 18], [Adresse 11] à [Localité 18] dépend de cette succession, dont la moitié appartient en nue-propriété à M.[S] [M] et l’autre moitié, en nue-propriété M.[F] [E] et M.[X] [E] et pour une partie de l’usufruit à M.[A].
En l’état des difficultés rencontrées dans le règlement des successions, et dans l’intérêt de toutes les parties, un mandataire successoral a été désigné en la personne de Me [B] pour administrer la succession de Mme [C] [M].
Les parties exposent qu’il n’est pas possible de vendre le bien immobilier situé à [Localité 18] dépendant de la succession de [Z] [M] sans procéder au règlement de la succession de sa fille prédécédée [C] [M] et qu’il est nécessaire de vendre en urgence ce bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 18], dont seule la moitié dépend de la succession de Mme [C] [M] car l’autre bien dépendant de la succession, situé [Adresse 19] à [Localité 24], a déjà fait l’objet d’une saisie immobilière et a été vendu à un prix faible de 74 000 euros n’ayant pas permis de couvrir les dettes, notamment celle du crédit de 161 183 euros ainsi que d’autres dettes au titre des charges de copropriété et impôts fonciers.
Dans le jugement du 23 juin 2023, Me [B] et Me [V] ont été autorisés à concourir à la vente amiable du bien situé à [Localité 18], les requérants ayant saisi la juridiction aux fins de fixation du prix.
Il ressort des éléments versés que le bien situé [Adresse 11] à [Localité 18] a été estimé par Me [J] au prix de 210 000 euros le 5 octobre 2022, que l’agence [17] a émis un avis de valeur le 14 février 2024 pour un montant oscillant entre 190 000 euros et 210 000 euros et l’agence [14] un avis de valeur de 210 000 euros, en date du 15 février 2024.
Il est établi que Messieurs [S] [M], [X] et [F] [E] indivisaires de nue-propriété ont reçu une offre d’achat à hauteur de 211 550 euros soit 200 000 euros net vendeur le 7 février 2024, qu’ils ont acceptée.
Me [V] qui a été désigné par une ordonnance du 9 mars 2022, sur le fondement de l’article 837 du code civil en qualité d’administrateur aux fins de représenter M.[A] défaillant dans le cadre du partage entre lui, et Messieurs [S] [M], [X] et [F] [E], de la succession de Mme [C] [M] afin de permettre la réalisation de la succession de Mme [Z] [M] est également favorable à la vente projetée au prix de 200 000 euros net vendeur.
Les requérants qui sont d’accord, exposent qu’il est en conséquence nécessaire de procéder en urgence à la vente de ce bien au regard du passif auquel ils doivent faire face et demandent de fixer le prix à la somme de 200 000 euros net vendeur.
Dès lors, au vu de ces éléments, de leur accord et de l’urgence de la situation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature des demandes et des circonstances de l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe avis préalablement donné, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Déclare recevables les demandes formées par Mme [R] [B], membre de la SCP [16]-[B] agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [C] [M], M.[O] [A] représenté par la SARL [V] & ASSOCIES, M.[F] [E], M.[X] [E] et M. [S] [M] ;
Autorise Maître [R] [B] membre de la SCP [16] [B], es qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [C] [M], et Maître [V] membre de la SELARL [V] & ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire représentant M.[O] [A] en sa qualité d’usufruitier, dans la réalisation de la liquidation et du partage de la succession de Mme [C] [M], à concourir à la vente des biens ci-après désignés:
Des biens immobiliers situés à [Localité 18] dans l’immeuble dénommé « Les Pins » sis à [Localité 18], [Adresse 11], élevé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de huit étages, cadastré BI N°[Cadastre 12], lieudit « [Adresse 11] » :
-le lot n°41 consistant en une cave située au premier étage, et les millièmes y afférents de la propriété du sol et des parties communes générales,
- le lot n° 113 constituant un parking situé au deuxième étage et les millièmes y afférents de la propriété du sol et des parties communes générales
-le lot n° 164, constituant un appartement à droite au 5ème étage comprenant : entrée, séjour, loggia, cuisine placard, deux chambres, salle d’eau, water-closet, penderie, placard, et les millièmes y afférents de la propriété du sol et des parties communes générales, BAT A;
Et ce au prix minimum de 200 000 euros net vendeur ;
Dit Me [R] [B] es qualité de mandataire successoral pourra avec la partie du prix de vente du bien revenant à la succession de Mme [C] [M], procéder au règlement en priorité des créanciers de la succession de Mme [C] [M] et que le surplus du prix de vente revenant à la succession de Mme [C] [M] sera consigné chez le notaire chargé de la régularisation des actes, afin de garantir notamment les créanciers et le règlement des frais privilégiés de partage, jusqu’à un accord des parties ou une décision judiciaire, ordonnant des prélèvements provisoires ou une répartition définitive;
Dit que les dépens seront employés au titre des frais privilégiés de succession ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
La décision a été signée par le greffier et la Présidente.
Le greffier Le juge délégué