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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-13.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.516

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Youssef X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société anonyme Union Bancaire du Nord, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Union Bancaire du Nord, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 9 juin 1993 ; Attendu que, par acte authentique du 10 septembre 1987, l'Union bancaire du Nord a consenti aux époux Z... un prêt de 615 000 francs, remboursable en huit années par mensualités constantes, en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; que ce prêt devait être garanti par le nantissement dudit fonds au profit du prêteur ; que, par acte sous-seing privé du même jour, M. X... s'est porté caution solidaire des emprunteurs, à concurrence de 615 000 francs ; qu'après défaillance des emprunteurs, la banque a assigné la caution en paiement de la somme de 660 130,60 francs, outre intérêts au taux conventionnel : que l'arrêt attaqué a réduit cette demande à la somme de 633 450 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en refusant de considérer que l'absence d'opposition à l'action en résolution du bail, engagée par le bailleur, pût constituer une faute de la banque, de nature à décharger la caution de son engagement, la cour d'appel aurait violé l'article 2037 du Code civil ; alors que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de base légale, au regard du même texte, en écartant le bénéfice de cession d'action au profit de M. X... sans rechercher si la banque avait vérifié la consistance du fonds de commerce du débiteur, et veillé à sa conservation ; Mais attendu, d'abord, que dans ses écritures d'appel M. X... a reconnu que la banque n'avait pas l'obligation de se substituer au débiteur pour s'opposer à la résolution du bail ; que l'arrêt attaqué a, en outre, relevé que M. X..., qui avait adressé à la banque la justification du paiement du loyer commercial de juillet 1988 par les époux Y..., et annonçait par le même courrier des propositions de remboursement des arriérés par les emprunteurs, était parfaitement informé de la situation de ceux-ci ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont encore énoncé que le créancier avait mis en oeuvre la procédure de vente du fonds de commerce dès le 4 octobre 1988 ; que, selon une lettre du notaire commis, cette vente n'avait pu être utilement réalisée, parce que les débiteurs avaient fermé le fonds depuis de nombreux mois en enlevant le matériel ; Que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'impossibilité pour M. X... d'être subrogé dans la sûreté prise sur le fonds de commerce et la perte du droit au bail, n'étaient pas le fait de la banque ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, d'une part, elle aurait violé les articles 1326 et 2015 du Code civil, en condamnant la caution au paiement des intérêts au taux conventionnel du prêt, dès lors que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement ne contenait aucune indication de ce taux ; alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait eu, au plus tard le 31 mars 1988, une connaissance effective de la situation du débiteur au 31 décembre 1987, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ; Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, ne pas devoir les intérêts au taux conventionnel parce que ce taux n'était pas indiqué dans la mention manuscrite qu'il avait apposée sur l'acte de cautionnement, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a retenu que la lettre adressée à la banque le 19 juillet 1988 par M. X..., qui faisait état des conventions passées par son intermédiaire pour limiter le solde débiteur, démontrait que la caution avait une connaissance précise de la situation des emprunteurs ; D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il résulte du premier, que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de la somme de 633 450 francs en principal, après avoir relevé que l'engagement de la caution était, dans la mention manuscrite, limité à celle de 615 000 francs, l'arrêt attaqué a retenu qu'à cette dernière somme devait s'ajouter l'indemnité d'exigibilité, soit 18 450 francs ; qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite ne faisait aucune référence, ni au montant de cette indemnité, ni aux modalités de calcul de celle-ci, et que l'engagement de M. X... était déterminé, la cour d'appel a, de ce chef, violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une somme de 18 450 francs au titre de l'indemnité d'exigibilité, l'arrêt rendu le 1er février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Union Bancaire du Nord aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT que les dépens exposés devant les juges du fond seront supportés par M. X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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