Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joignant les pourvois n° R 01-46.432, S 01-46.433 et T 01-46.434 ;
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois, tel qu'annexé :
Attendu que, par marché du 20 février 1989, la clinique Le Coteau a confié à la Société française de services (K...) le nettoyage de ses locaux ; que ce marché ayant été résilié au 30 septembre 1999, la société K... n'a pu obtenir de la société GSF Orion, désormais chargée d'assurer cette prestation, qu'elle poursuive le contrat de travail des salariés affectés au nettoyage de la clinique ; que, se plaignant de la rupture de leurs contrats, les salariés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Attendu que la société K... fait grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 24 septembre 2001) d'avoir dit que la rupture des contrats de travail des salariés lui était imputable et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de la directive 77/187 du 14 février 1977 ;
Mais attendu que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive n° 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue ; que la seule affectation de salariés à l'exécution d'un marché ne suffit pas à caractériser une telle entité économique ;
Et attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués dans les deuxième et troisième branches du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a relevé que la société K... ne produisait aucun élément propre à établir que les travaux de nettoyage qui lui étaient confiés relevaient d'une entité économique autonome ; qu'elle en a exactement déduit que la société GSF Orion n'était pas tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés chargés d'effectuer ces travaux ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société française de services (K... France) aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GSF Orion et des salariées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
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