Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01639
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01639
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/12/2024
la SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2024
N° : 290 - 24
N° RG 22/01639
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTOQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 02 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283729831953
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, en vertu d'un acte de fusion absorption publié au RCS en date du 15/06/2015,
Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège social en cette qualité de droit
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me Matthieu ROQUEL, membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 24 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 19 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au reffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable numéro 909000005860001 acceptée le 28 avril 2008, la société Crédit immobilier de France Centre Ouest a consenti à M. [P] [J] et Mme [H] [L] un prêt immobilier d'un montant de 144'231 euros destiné à financer l'acquisition d'une résidence principale, remboursable en 118 mensualités de 719,96 euros suivies de 362 mensualités 853,67 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 5,35'% l'an.
Des échéances étant restées impayées, la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), venue aux droits de la société Crédit immobilier de France Centre Ouest, a provoqué la déchéance du terme de ce concours le 23 novembre 2020 et par acte 5 octobre 2021, a fait assigner M. [J] et Mme [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montargis.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal a':
- débouté la SA Crédit immobilier de France Développement de sa demande en paiement de la somme de 164'437,11'euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,35'% à compter du 23 novembre 2020 au titre du contrat de prêt n° 909000005860001,
- débouté la SA Crédit immobilier de France Développement de sa demande en paiement de la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SA Crédit immobilier de France Développement de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la SA Crédit immobilier de France Développement de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Crédit immobilier de France Développement aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que les conditions générales annexées aux conditions particulières du contrat de prêt versées aux débats étaient incomplètes, que dans ces circonstances, le prêteur ne justifiait pas de l'existence au contrat d'une clause résolutoire l'autorisant à se prévaloir de la déchéance du terme qu'il a constatée unilatéralement le 23 novembre 2020, sans justifier au demeurant avoir préalablement mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation en leur indiquant le délai dont ils disposaient pour faire obstacle à la résiliation anticipée du contrat.
Le premier juge en a déduit qu'en l'absence de demande de résolution judiciaire du contrat, la société CIFD devait être déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
La société CIFD a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022, signifiées à chacun des intimés le 26 septembre suivant, la société CIFD demande à la cour de':
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement entrepris sur les chefs du dispositif critiqués,
En conséquence :
A titre principal :
- déclarer recevable et bien fondé le Crédit immobilier de France Développement,
- condamner M. [J] et Mme [L] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme de 164'437,11 euros outre intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme,
A titre subsidiaire :
- condamner M. [J] et Mme [L] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme de 9'080,70 euros comme correspondant aux échéances impayées,
En tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [J] et Mme [L] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme 3'000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] et Mme [L] à payer à la SA Crédit immobilier de France Développement une indemnité de procédure de 3'000 euros,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Cécile Bourgon, avocat postulant, sur son affirmation de droit.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2024, pour l'affaire être plaidée une première fois le 13 juin suivant.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour a':
- infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Crédit immobilier de France Développement de sa demande en paiement d'une somme 164'437,11 euros majorée des intérêts,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé':
- déclaré la société Crédit immobilier de France Développement irrecevable en sa demande principale en paiement d'une somme 164'437,11 euros majorée des intérêts,
Avant dire droit sur le surplus des demandes':
- invité la société Crédit immobilier de France Développement à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande subsidiaire en paiement des seules mensualités échues, nouvelle en cause d'appel,
- renvoyé l'affaire, à ce seul effet, à l'audience du 24 octobre 2024, dépens réservés.
La société Crédit immobilier de France Développement n'a formulé aucune observation.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives ainsi qu'à l'arrêt mixte du 26 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2022, la société CIFD sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. [J] et Mme [L] à lui payer la somme de 9'080,70'euros «'comme correspondant aux échéances impayées'».
Outre que l'appelante ne développe aucun moyen ni même ne s'explique sur cette prétention subsidiaire, cette demande est nouvelle en cause d'appel.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande subsidiaire de la société CIFD n'est pas une demande qui, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, tend aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, qui a été déclarée irrecevable par l'arrêt du 26 septembre 2024, en l'absence de déchéance du terme régulière.
La demande subsidiaire du prêteur tendant à obtenir le paiement des échéances échues du prêt demeurées impayées en cas d'irrecevabilité ou de rejet, compte tenu du défaut d'exigibilité de la créance faute d'une mise en demeure préalable, de la demande principale en paiement du capital restant dû, n'en constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile (v. par ex. Civ. 1,11 janvier 2023, n° 21-21.590, Bull. n° 16).
Dès lors, en application de l'article 564 du code de procédure civile qui oblige la cour à relever d'office l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, la société CIFD sera déclarée irrecevable en sa demande subsidiaire en paiement des échéances échues impayées, formée pour la première fois à hauteur d'appel.
La demande de capitalisation des intérêts formée «'en tout état de cause'», sans objet, sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
La société CIFD, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 26 septembre 2024 ayant infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Crédit immobilier de France Développement de sa demande en paiement d'une somme 164'437,11 euros majorée des intérêts et, statuant à nouveau, déclaré la société Crédit immobilier de France Développement irrecevable en cette demande,
Confirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déclare la société Crédit immobilier de France Développement irrecevable en sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 9 080,70'euros correspondant au montant des échéances échues impayées, nouvelle en cause d'appel,
Rejette la demande de la société Crédit immobilier de France Développement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur le même fondement,
Condamne la société Crédit immobilier de France Développement aux dépens,
Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Cécile Bourgon le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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