Texte intégral
N° RG 22/02438 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEH7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02747
Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 28 juin 2022
APPELANTE :
Sa IN'IL
RCS de Nanterre 602 052 359
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Samcv MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée ayant pris effet le 14 mai 2008, la société Ogif a loué à M. [C] [U] un appartement situé [Adresse 2], [Localité 1].
Le 27 mars 2015, M. [C] [U] est décédé dans l'incendie de l'appartement qui a été totalement détruit.
Aux termes de son rapport d'expertise contradictoire du 6 juillet 2015, l'expert amiable mandaté par la société Ogif a conclu à l'hypothèse probable d'un accident de fumeur dans la survenance du sinistre, le foyer principal se situant au droit du lit dans la chambre et M. [C] [U] étant fumeur.
Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2021, la Sa In'Il, venant aux droits de la société Ogif, a fait assigner la Matmut, assureur de M. [C] [U], devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de paiement de la somme de 91 097,43 euros en réparation de son préjudice financier et, subsidiairement, au titre des manoeuvres dilatoires de celle-ci.
Suivant ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevables les actions engagées par la Sa In'Il comme étant prescrites,
- condamné la Sa In'Il aux entiers dépens,
- condamné la Sa In'Il à verser à la Matmut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la Sa In'Il a formé un appel contre l'ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la Sa In'Il sollicite de voir en application de la loi n°208-561 du 17 juin 2008 et des articles 7-1 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 1240, 1241, et 2224 du code civil :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- à titre principal, dire et juger recevable son action à l'encontre de la Matmut en sa qualité d'assureur de M. [C] [U],
- à titre subsidiaire, constater que son action comporte une demande subsidiaire à l'encontre de la Matmut pour ses manoeuvres fautives et dilatoires, laquelle est autonome, et dire et juger celle-ci recevable,
- en tout état de cause, condamner la Matmut à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable ; que la prescription triennale qu'il édicte, qui est attachée aux actions dérivant d'un contrat de bail, ne concerne que les actions en paiement dérivant d'un tel contrat, notamment les actions en régularisation des charges et des loyers, de sorte que son action est recevable.
Elle expose subsidiairement que le juge de la mise en état a tranché le bien-fondé de sa demande subsidiaire de condamnation de la Matmut au titre de ses fautes pour avoir usé de manoeuvres dilatoires et engageant ainsi la responsabilité personnelle de celle-ci, et n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'il ne l'a pas motivé clairement dans le dispositif de son ordonnance en violation de l'article 789 du code de procédure civile ; que la question de fond qui était soumise au juge de la mise en état ne nécessitait pas un examen juridique ; que, dès le rapport d'expertise du 6 juillet 2015, la Matmut a eu connaissance de la responsabilité de son assuré dans l'incendie ; que celle-ci a sciemment ignoré les nombreux courriers recommandés lui réclamant l'indemnisation du préjudice financier de la bailleresse dès le 19 août 2015 ; que le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a couru à compter du courrier de la Matmut du 9 août 2018 lui opposant la prescription triennale de l'action ; que son action en responsabilité extracontractuelle engagée contre cette dernière est recevable.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la Matmut demande de voir :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 28 juin 2022 en ce qu'elle a :
. déclaré irrecevables les actions engagées par la Sa In'Il comme étant prescrites,
. condamné la Sa In'Il aux entiers dépens,
. condamné la Sa In'Il à verser à la Matmut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamné la Sa In'Il à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en plus des entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; qu'en matière de bail d'habitation, la loi du 24 mars 2014 a réduit le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil à trois ans en insérant l'article 7-1 à la loi du 6 juillet 1989 qui est d'ordre public et qui concerne toute action dérivant d'un contrat de bail, ce qu'est l'action de la Sa In'Il qui tend à obtenir l'indemnisation du bailleur en raison des dégâts occasionnés par le preneur et ainsi le paiement de réparations locatives ; que la prescription est acquise depuis le 26 mars 2018 ; que, même dans l'hypothèse où l'article 7-1 précité ne s'applique pas, mais l'article 2224 du code civil, l'action principale est prescrite depuis le 6 juillet 2020, soit cinq ans après le rapport d'expertise.
Elle indique, concernant l'action subsidiaire de la Sa In'Il fondée sur l'article 1240 du code civil, que le juge de la mise en état a valablement examiné la question de fond de l'existence de manoeuvres pour vérifier si la prescription quinquennale avait pu être interrompue comme le lui permet l'article 789 du code de procédure civile ; que cette action est accessoire à l'action directe et qu'elle est régie par les mêmes règles de prescription ; que, dans l'hypothèse d'une action autonome, celle-ci est prescrite depuis le 26 mars 2020, soit cinq ans après l'incendie, ou depuis le 6 juillet 2020.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mars 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- Sur le fondement de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Selon l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l'article 7-1 institué par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
L'article 82 II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 précise que, jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats de locations de locaux à usage d'habitation principale en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, l'article 7-1 est applicable dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil.
Ce texte mentionne qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, la bailleresse exerce l'action directe contre l'assureur de son locataire. Celle-ci se prescrit par le même délai que l'action contre le responsable.
En provoquant un incendie dans les lieux loués, M. [U] a manqué à son obligation contractuelle de les préserver en bon état.
L'action de la Sa In'Il repose sur ce non-respect contractuel. Elle entre dans le champ d'application de l'article 7-1 visant 'toutes actions dérivant d'un contrat de bail' sans faire aucune distinction. Il ressort d'ailleurs des mises en demeure adressées par son courtier d'assurances la Sas Diot Immobilier à la Matmut qu'elle y visait l'article 1733 du code civil qui n'est applicable que lorsque les parties sont liées par un contrat.
Cette action est donc soumise au délai de prescription triennale de l'article 7-1.
Celui-ci a commencé à courir à compter du 6 juillet 2015, date du rapport de l'expert, imputant l'origine probable de l'incendie du 27 mars 2015 à M. [U] qui était fumeur et dont la société Ogif a pris connaissance.
Cette dernière, par l'intermédiaire de la Sas Diot Immobilier, a adressé à la Matmut entre le 19 août 2015 et le 23 avril 2019 plusieurs courriers recommandés lui réclamant le versement de la somme de 91 097,43 euros.
L'envoi de ces courriers n'a pas interrompu le délai de prescription.
L'assignation devant le tribunal judiciaire de Rouen n'a été délivrée que le 26 juillet 2021.
L'action directe de la Sa In'Il contre la Matmut, prescrite depuis le 6 juillet 2018, est donc irrecevable. La décision du juge de la mise en état ayant statué en ce sens sera confirmée.
- Sur le fondement de l'article 2224 du code civil
La Sa In'Il fonde sa demande subsidiaire sur les articles 1240 et 1241 du code civil selon lesquels tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'ouverture au bénéfice du tiers lésé d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage n'interdit pas à ce tiers au contrat d'assurance de fonder sa demande sur la responsabilité délictuelle de l'assureur auquel il reproche de lui avoir causé fautivement un préjudice, peu important que cette faute se rattache à l'exécution du contrat d'assurance.
Dès lors, la Sa In'Il, tiers au contrat d'assurance liant la Matmut à M. [U], est en droit de rechercher la responsabilité de l'assureur sur le terrain dialectal pour sa faute personnelle.
Cette action est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de cette action est la manifestation du dommage.
Dans le cas présent, la Matmut a répondu le 9 août 2018 qu'elle ne ferait pas droit aux réclamations, que lui avait adressées la société Ogif par l'intermédiaire de la Sas Diot depuis le 19 août 2015, en raison de la prescription triennale de cette action subrogatoire.
C'est donc à cette date que la Sa In'Il a pris connaissance de son dommage constitué par l'absence de réparation de son préjudice financier par l'assureur de M. [U] ne lui ayant pas répondu entre le 19 août 2015 et le 8 août 2018.
Son assignation délivrée le 26 juillet 2021 a interrompu la prescription courant depuis le 9 août 2018. Son action en responsabilité délictuelle intentée contre la Matmut est donc recevable sans qu'il soit besoin de trancher au préalable une question de fond.
La décision du juge de la mise en état ayant déclaré cette action irrecevable sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de premier instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, la Matmut sera condamnée aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à la Sa In'Li la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action directe engagée à titre principal par la Sa In'Il contre la Matmut comme étant prescrite,
Confirme l'ordonnance de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Sa In'Il recevable en son action en responsabilité délictuelle intentée à titre subsidiaire contre la Matmut,
Condamne la Matmut à payer à la Sa In'Il la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Matmut aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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