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Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-17.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.778

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Général des Impôts, domicilié Palais du Louvre, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... 1er, en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1987 par le tribunal de grande instance d'Angers (1ère chambre), au profit de Mme Z..., Colette, Marguerite, Marie Y... épouse de M. Jean Robert X..., demeurant ... à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme B..., MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de La direction générale des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre Mme Y... épouse X... ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angers, 19 mai 1987) que Mme X... a contesté la perception de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières et a demandé le remboursement des sommes versées par elle à ce titre, en faisant valoir que cette taxe était contraire aux dispositions du Traité instituant la communauté économique européenne ; qu'après que la cour de justice des communautés européennes a, par arrêt rendu le 9 mai 1985, dit cette taxe contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité, le directeur général des impôts a invoqué l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 qui a supprimé la taxe spéciale et a limité le droit au remboursement de cette taxe à la différence entre son montant et celui de la taxe différentielle qu'il instituait rétroactivement pour frapper les véhicules assujettis auparavant à la taxe spéciale ; que, par arrêt rendu le 17 septembre 1987 en application de l'article 177 du Traité, la cour de justice, saisie dans un litige relatif à l'application de l'article 18 précité, a dit "qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité" ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des impôts fait grief au jugement d'avoir ordonné le remboursement pour les années 1978 à 1982 de la différence entre la taxe spéciale et la taxe normale frappant les véhicules de plus de 16 CV, alors, selon le pourvoi, que conformément à l'article 5 du Traité instituant la communauté économique européenne (signé à Rome le 25 mars 1957), il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de règler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire ; que l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 s'inscrit dans ce cadre et qu'en faisant abhstraction de ce texte le tribunal de grande instance d'Angers a violé tout à la fois l'article 5 dudit Traité et, par refus d'application, l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 ; Mais attendu que lorsqu'une taxe nationale a été perçue en violation du Traité instituant la communauté économique européenne, l'obligation de remboursement qui incombe à l'Etat membre concerné découle de l'effet direct de la disposition communautaire à laquelle il a été porté atteinte et qu'il appartient à cet Etat de déterminer par son droit interne les modalités selon lesquelles le remboursement peut être obtenu, à la condition que ces modalités ne soient ni moins favorables que celles régissant les recours similaires de nature interne, ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou extrèmement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder ; que la prescription de l'action en restitution de taxes indues, fondée sur l'invocation d'un arrêt de la cour de justice de communautés ayant dit ces taxes perçues en violation du Traité, ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 doivent rester sans application lorsqu'elles ont pour effet de faire échec à l'exercice du droit au remboursement des taxes litigieuses ; que, dès lors, après avoir relevé que ce texte interdisait, pour les demandes postérieures au 9 mai 1985, tout remboursement pour des taxes acquittées avant novembre 1983, le tribunal a retenu à bon droit que le texte faisait obstacle à l'application pleine et entière d'une règle communautaire et qu'il convenait de "l'écarter" et de juger recevable la demande de Mme X... pour les années 1978 à 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le directeur général des impôts fait encore grief au jugement d'avoir ordonné le remboursement pour 1983 de la différence entre les deux taxes alors, selon le pourvoi, que l'article 18-1 susvisé se borne à abroger la taxe spéciale et à lui substituer la taxe différentielle sans indication de date ; qu'en revanche l'article 18-V de la même loi, qui seul organise le règlement des contentieux en cours, a un effet rétroactif au delà du 1er janvier 1984 puisqu'il prévoit, sans limitation de délai dans la mesure où les réclamations ont été déposées en temps utile, la restitution de la différence entre le tarif de la taxe spéciale et celui de la taxe diférentielle des véhicules de 17 CV et plus multiplié par un coefficient fonction de la puissance fiscale du véhicule ; et que l'article 1599 C du Code général des impôts concerne tous les véhicules et non seulement ceux d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 ; Mais attendu qu'il résulte d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour de justice des communautés que la taxe diférentielle instituée rétroactivement par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, d'où il suit que sa perception était contraire à ces dispositions ; que, dès lors, devaient rester sans application les dispositions de l'article 18 précité limitant le droit au remboursement de la taxe spéciale indûment perçue à la différence entre le montant de cette taxe et celui de la taxe différentielle instituée par le même texte ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs erronés énoncés par le tribunal, le jugement se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. le directeur général des impôts, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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