Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean-Claude A..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2°) Monsieur Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de Monsieur Jean-Claude A..., demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Monsieur Michel Z..., demeurant ..., à Sainte Reine de Bretagne (Loire-Atlantique) Pontchâteau,
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux,
conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Dupieux, les observations de Me Boullez, avocat de M. A... et de M. Y... syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1986) que, par acte sous seing privé du 16 août 1977, M. Z... a promis à M. A... de lui vendre son fonds de commerce de mécanique générale, exploité dans un hangar par lui édifié sur un terrain appartenant à Mme X..., pour un prix de 125 000 francs, un acompte de 35 000 francs étant immédiatement versé ; que la vente, qui devait être réalisée avant le 15 août 1978, était soumise à la condition suspensive de l'obtention par M. A... de prêts bancaires équivalant à 80 % du prix de vente que celui-ci a déclaré, par la suite, n'avoir pu obtenir ; qu'en attendant la réalisation de cette vente, une convention de location-gérance avait été convenue entre les parties et que M. A... ayant été mis en règlement judiciaire, M. Z... a réclamé le montant des sommes qu'il estimait lui être dues par M. A... tandis que ce dernier, assisté du syndic, a demandé à M. Z... le remboursement de la somme qu'il avait versée ; que les premiers juges ont considéré que la promesse de vente était devenue caduque par la non-réalisation de la clause suspensive et que M. Z... devait restituer à M. A... la somme de 35 000 francs ;
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision alors que, selon le pourvoi, d'une part, il avait produit les trois prêts proposés par la banque et avait soutenu que celle-ci ne lui consentait un prêt que si l'acquisition portait sur le fonds de commerce, le terrain de Mme X... et le
hangar et que s'il fournissait une caution et qu'il avançait les frais de notaire, conditions qui étaient impossibles pour lui-même ; que la cour d'appel, en estimant qu'il n'avait pas rapporté la preuve de son allégation selon laquelle la banque le contraignait à faire l'acquisition du terrain et du bâtiment, a dénaturé ses conclusions et les documents produits, et a violé les articles 1181 et 1178 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, le tribunal avait estimé que la lettre de la banque, déposée au dossier de M. Z..., concernait le prêt accordé à l'acquéreur du fonds et ne constituait en aucun cas la preuve que M. A... avait bénéficié d'un prêt ; que la cour d'appel, en considérant que le tribunal avait statué sur la base de cette lettre du 19 mai 1982, a dénaturé le sens et la portée de la décision des premiers juges qui précisément avaient écarté cette lettre et n'avaient donc pas basé leur décision sur celle-ci ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. A... et Y... à une amende civile de deux mille cinq cents francs, envers le Trésor public ; les condamne envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment