Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-19.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.750

Date de décision :

27 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11233 F Pourvoi n° Q 18-19.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Austral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Air Austral ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur K... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la Société AIR AUSTRAL avait modifié son contrat de travail unilatéralement en supprimant sans son accord, sa fonction d'instructeur CRM et la rémunération y afférente et en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société AIR AUSTRAL soit condamnée à lui verser la somme de 28 050 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 à avril 2017, outre les congés payés afférents et à ce qu'il soit ordonné à la Société AIR AUSTRAL la remise de bulletins de paie rectifiés pour la période courant de novembre 2012 au jour de sa réintégration dans la fonction d'instructeur CRM ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge départiteur a retenu que M, K... ne pouvait prétendre à un rappel de prîmes correspondant à la fonction d'instructeur CRM qu'il n'exerçait plus depuis mars 2011. M, K... qui a été réintégré dans les fonctions d'instructeur CRM le 1Qr avril 2017 par avenant au contrat de travail est non fondé à solliciter paiement d'un rappel de 28 050 euros pour la période d'octobre 2012 à avril 2017, les fonctions d'instructeur CRM constituant, ainsi que le fait valoir la société Air Austral, des tâches annexes additionnelles, dont l'attribution relève du seul pouvoir de décision de l'employeur, ce dernier pouvant confier les fonctions d'instructeur dans le cadre de la formation continue des personnels navigants à la personne de son choix. M. K... qui a été réintégré dans ses fonctions contractuelles de personnel navigant technique à l'issue du procès-verbal de conciliation, ne peut prétendre à aucun droit acquis à son maintien dans les fonctions d'instructeur, Le jugement sera en conséquence, confirmé et M. K... débouté de ses demandes de ce chef ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « II ressort des pièces produites aux débats qu'à compter du 1er janvier 2008, M. B... K... a accepté d'assurer les fonctions de formateur CRM. Lorsqu'il a été licencié en 2010, M. J... K... a accepté la conciliation en demandant à être réintégré dans toutes ses fonctions, y compris celle de formateur CRM. Un procès-verbal de conciliation a été dressé le 8 février 2011, aux termes duquel la compagnie s'est engagée à réintégrer M. B... K..., conformément à sa proposition dans les mêmes fonctions et a le programmer en vol à compter du 17 février 2011. Le 7 mars 2011 , il a été enlevé de la cellule CRM au motif qui! avait perdu toute sa crédibilité auprès du pilote du fait de son licenciement, ce qu'il a contesté. Sa prime de formateur a été payée jusqu'en octobre 2012 alors qu'il n'exerçait plus les fonctions de formateur. Le 30 juin 201 3, il a à nouveau postulé pour des fonctions de responsable CRM et il lui a été répondu le 30 juillet 2013 que sa candidature n'avait pas reçu une suite favorable, faute pour lui d'avoir enrichi son parcours professionnel d'expériences diverses et notamment en matière de vol long-courrier. M. B... K... sollicite aujourd'hui un rappel de salaires au titre de la CRM, indiquant que cette prime faisait partie de son salaire. II ressort des pièces produites aux débats que fa prime versée à ce titre correspond à l'accomplissement d'une fonction d'instructeur que M. B... K... n'exerce plus. Il ne peut donc pas avoir paiement d'une prime sans contrepartie de travail au paiement de cette prime, cette prime ne faisait pas partie de son salaire, n'était pas prévue à son contrat de travail et correspondait manifestement à une tâche annexe I son métier. L'on ne peut déduire du procès-verbal de conciliation que cette primo ait fait partie de fait des éléments de salaires de M. B... K.... Ses demandes au titre du rappel de salaires au titre des fonctions de formateur CRM seront donc rejetées ». 1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en infirmant, dans son dispositif le jugement entrepris en toutes ses dispositions, après avoir affirmé dans ses motifs que « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a retenu que M. K... ne pouvait prétendre à un rappel de primes ( .). Le jugement sera en conséquence, confirmé et M. K..., débouté de ses demandes de ce chef », la cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires à son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits anormaux ou constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que dans ses écritures et tel que les premiers juges l'avaient constaté, M. K... avait établi, sans être contesté, que chacune des mesures de l'employeur ou ses refus de candidature faisaient suite à la dénonciation par M. K... de problèmes graves de sécurité pour les vols et les passagers, ce qui était précisément le cas déjà, de la suspension de ses fonctions d'instructeur par courrier du 31 décembre 2008 suite à son courrier du 29 décembre 2008, ensuite, de son licenciement prononcé par courrier en date du 3 décembre 2010, prononcé pour avoir agi de manière à préserver la sécurité des vols et rétracté au regard du bien-fondé de sa réaction mais encore, du retrait unilatéral de ses fonctions de formateur le 11 mars 2011 motivée par une prétendue perte de crédibilité après le licenciement et la suppression de la rémunération fixe correspondante; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que M. K... n'était pas fondé à solliciter un rappel de salaires, qu'était simplement en cause une tâche additionnelle dont l'attribution relevait du pouvoir de direction de l'employeur, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le retrait de cette fonction assortie d'une rémunération fixe ne constituait pas une mesure de rétorsion de l'employeur motivée par les dénonciations et agissements légitimes de M. K... en matière de sécurité, ce dont il résultait que cette décision unilatérale était nécessairement sans effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 et L.1132-3-3 du code du travail ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la déqualification d'un salarié assortie, le cas échéant, d'une diminution de la rémunération correspondante et ce, pour des raisons disciplinaires, constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié ; qu'en affirmant que M. K... n'était pas fondé en sa demande de rappel de salaire dès lors qu'était en cause une fonction additionnelle dont le retrait ou l'attribution relevait du pouvoir de direction de l'employeur, après avoir constaté d'une part, que à compter du 1er janvier 2008, M. K... avait accepté d'assurer les fonctions d'instructeur, que cette fonction faisait l'objet d'une contrepartie fixe versée tous les mois et que le 1er avril 2017, M. K... avait été réintégré dans ses fonctions d'instructeur le 1er avril 2017 par voie d'avenant à son contrat de travail signé par les deux parties et au terme d'une procédure de recrutement spécifique organisée par le MANEX et d'autre part, que le 7 mars 2011, M. K... a été enlevé de la cellule de CRM au motif qu'il avait perdu toute crédibilité auprès des pilotes suite à son licenciement pour lequel la Société AIR AUSTRAL s'était rétractée et que la rémunération fixe correspondante avait ensuite été supprimée à compter d'octobre 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que le retrait des fonctions d'instructeur et de la rémunération correspondante constituait une rétrogradation qui ne pouvait être imposée à M. K..., a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, M. K... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, d'abord, que sa fonction d'instructeur, distincte de son activité principale, était rémunérée chaque mois par une somme fixe, ensuite, que si son employeur n'avait pas, à tort, procédé par voie d'avenant en janvier 2008 lors de son recrutement pour cette fonction, l'ensemble de ses collègues ayant exercé la même fonction avaient signé un avenant spécifique à leur contrat de travail, ce qui avait d'ailleurs été le cas pour M. K... lorsqu'il a enfin été réintégré dans cette fonction le 1er avril 2017, en outre, que la fonction d'instructeur faisait l'objet d'une procédure d'offre et de sélection internes spécifique imposée et organisée par le MANEX avec nomination et information auprès des membres de l'entreprise, enfin, que l'employeur s'était engagé, dans le procès-verbal de conciliation à la réintégration dans l'ensemble de ces fonctions, et en conséquence, nécessairement dans celle de formateur, autant d'éléments démontrant que la fonction d'instructeur n'avait pas un simple caractère additionnel; qu'en se bornant à affirmer que M. K... n'était pas fondé en sa demande de rappel de salaire dès lors qu'était en cause une fonction additionnelle dont le retrait ou l'attribution relevait du pouvoir de direction de l'employeur sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, et sans répondre à l'ensemble des moyens précis et circonstanciés de M. K..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS ENCORE QUE, dans ses écritures, M. K... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, d'abord, que sa fonction d'instructeur, distincte de son activité principale, était rémunérée chaque mois par une somme fixe, ensuite, que si son employeur n'avait pas, à tort, procédé par voie d'avenant en janvier 2008 lors de son recrutement pour cette fonction, l'ensemble de ses collègues ayant exercé la même fonction avaient signé un avenant spécifique à leur contrat de travail, ce qui avait d'ailleurs était le cas pour M. K... lorsqu'il a enfin été réintégré dans cette fonction le 1er avril 2017, enfin, que l'employeur s'était engagé, dans le procès-verbal de conciliation à la réintégration dans l'ensemble de ces fonctions, et en conséquence, nécessairement dans celle de formateur, autant d'éléments démontrant que la fonction d'instructeur n'avait pas un simple caractère additionnel et que la rémunération fixe versée en contrepartie de celle-ci avait un caractère contractuel ; qu'en se bornant à affirmer que M. K... n'était pas fondé en sa demande de rappel de salaire dès lors qu'était en cause une fonction additionnelle dont le retrait ou l'attribution relevait du pouvoir de direction de l'employeur sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, et nonobstant l'absence d'avenant au contrat de travail, s'il ne résultait pas de l'intention des parties que la prime versée en contrepartie de cette fonction avait un caractère contractuel, en sorte que sa suppression caractérisait nécessairement une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la Société AIR AUSTRAL avait commis plusieurs fautes dans l'exécution du contrat de travail et que ces fautes avaient occasionné la perte d'une chance d'une évolution de carrière plus favorable et en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société AIR AUSTRAL soit condamnée à lui verser les sommes de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE : « M. K... soutient que la société Air Austral a entravé de façon injuste et discriminatoire sa carrière en violant le Manex (manuel d'exploitation) qui détermine les modalités de sélection et d'évolution de carrière des personnels navigants techniques. II invoque un non-respect des procédures lors de l'examen des candidatures suivantes. -a) commandant de bord sur ATR en 2008 -b) TRI/ TRE ATR 72 en 2012 - c) commandant de bord agréé en AEL/ CEL ATR en 2012 -d) commandant de bord 737 en 2013 -e) responsable de la cellule CRM en 2013 - f) responsable de la cellule CRM en 2017 -g) commandant de bord agréé AEL/CEL 737 en 2017. a- sur le recrutement au poste de commandant de bord ATR en 2008 :M. K... reproche à la société Air Austral d'avoir choisi M. F... sans sélection ni évaluation préalable en violation du Manex (manuel d'exploitation). La société Air Austral justifie que le Manex prévoit la possibilité d'une évaluation sur dossier (point 3,1.2 du formulaire A.5.2 produit par y. K... pièce 50 ). M. K... est en conséquence non fondé à invoquer une absence d'évaluation, au motif allégué qu'il n'a pas été reçu en entretien, l'évaluation pouvant effectivement intervenir sur examen du dossier des pilotes. La société Air Austral fait valoir au surplus sans être contredite, que M. F... qui présentait une ancienneté supérieure à celle de M. K..., précédait ce dernier dans l'ordre de classement de la liste LCP (liste de classement professionnel) et que M. K... a accédé aux fonctions de commandant de bord ATR une année plus tard. Le manquement imputé par M, D... à la société Air Austral lors du recrutement au poste décommandant bord ATR en 2008 est en conséquence non fondé. b- sur le recrutement à la fonction de formateur TRI/TRE en 2012. M. K... reproche à la société Air Austral d'avoir privilégié la candidature de M. I..., sans qu'aucune évaluation ou sélection ne soit réalisée alors qu'il était personnellement candidat aux fonctions de TRI/TRE ( type rating instructor-type rating examiner) depuis 2011. Il soutient que la société Air Austral a méconnu fa partie D 1-5 du Manex (pièce 34) qui prévoit les conditions d'accès au poste à savoir : - entretien avec l'encadrement-évaluation pédagogique par le RP du TRTO, -évaluation technique par le chef de secteur -expérience minimum (A.5,2) -expérience récente (A.5.2). Ainsi que le fait valoir la société Air Austral, l'accession aux fonctions d'instructeur ne constitue pas un acte de carrière, mais relève du libre choix de la compagnie chargée de la mise en oeuvre de la formation continue. M. K... qui n'invoque pas que M. I... aurait été reçu en entretien est en conséquence non fondé à faire grief à la société Air Austral d'avoir choisi un autre candidat sans l'avoir préalablement reçu en entretien. M. K... est non fondé à soutenir que le choix de l'employeur s'est fait sans lui permettre de disposer d'une réelle chance d'obtenir ce poste sauf à alléguer, ce qu'il ne fait pas que l'entretien était déterminant. Le jugement sera en conséquence, réformé en ce qu'il a considéré que.la société Air Austral avait mis en oeuvre un procédé ne respectant pas l'égalité de traitement ; c-Sur le recrutement au poste de commandant de bord AEL/CEL ATR en octobre 2012. M K... prétend que la société Air Austral a retenu la candidature de M. G... qui avait une ancienneté et un nombre d'heures de vol inférieurs à lui. II prétend que les candidats devaient être titulaires du certificat de stage instructeur qu'il détenait ; que les pré-requis de la partie OMA du Manex concernant l'accès aux fonctions de commandant de bord agréé AEL/CEL (adaptation en ligne- contrôle en ligne) prévoient que les candidats doivent avoir effectué 300 heures de vol en tant que commandant de bord sur le type, l'année précédente. II soutient qu'il était seul à remplir les critères requis puisqu'il totalisait 420 heures de vol à la différence de M. G... qui n'avait pas réuni les 300 heures de commandant de bord sur 737 dans l'année précédente, Aucune pièce de nature à étayer les prétentions de M. K... concernant les 420 heures de vol officier pilote de ligne et commandant de bord, qui prétend totaliser n'est produite. Les heures de vol de M. G... ne sont pas davantage démontrées mais les heures de vol respectives ne sont pas discutées par la société Air Austral. La société Air Austral fait valoir que l'accession aux fonctions additionnelles de commandant de bord agréé AEL/CEL ne constitue pas un acte de carrière, mais est régie par les dispositions 4.2 de la partie A.5.2 du Manex qui prescrit la prise en compte de " ['ancienneté dans la compagnie, l'expérience sur l'aéronef concerné en tant que commandant de bord et instructeur, l'expérience générale en transport public". Elle soutient que M, K... ne justifie pas d'une expérience supérieure à celle de M, G... notamment en tant qu'instructeur sur ATR ce que discute M, K..., sans produire aucune pièce. Ainsi que le soutient la société Air Austral ii résulte des dispositions de l'article 4.2 de la partie A.5.2 du Manex que : Un pilote peut être désigné par la compagnie pour effectuer des adaptations en ligne (AEL) et ou des contrôles en ligne (CEL) sur des types d'avions sur lesquels il est autorisé à voler, dans les conditions du 4.2.1 et du 4,2.2, En outre l'encadrement doit prendre en compte l'ancienneté dans la compagnie, l'expérience sur l'aéronef concerné en tant que CDB et instructeur, l'expérience générale en transport public. M. K... ne justifiant pas de l'expérience acquise en tant qu'instructeur, alors qu'il prétend qu'il avait une plus grande expérience que M. G..., il est non fondé à soutenir que la société Air Austral a méconnu les dispositions de l'article 42 précité. d- sur .les fonctions de commandant de bord 737 en mars 2013: M. K... prétend que M. I... a été choisi en méconnaissance des dispositions de l'accord d'entreprise du 8 mars 2008 qui prescrit " une, durée de rétention" imposée à tout PNT à l'issue de sa formation le contraignant à demeurer dans son poste pendant une durée minimale de 24 mois. Il soutient que M. I... qui avait été nommé TRI/TRE quelques mois avant (sans précision) et en tout cas depuis moins de deux ans (sans indication de date), aurait dû être écarté. La-société-Air Austral soutient que M. I... a été retenu dès lors qu'il figurait en 41éme rang sur la liste de classement en mars 2013 alors que M. D... -était en 45ième position, ce, qui n'est pas-discuté. Elle fait valoir que le délai de rétention dont excipe M. K... n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que l'accession aux fonctions d'instructeur TRI/TRE ne constituait pas un acte de carrière. Elle établit que le point de départ se situe au jour de l'accession aux fonctions de commandant de bord ATR soit le 1er janvier 2009 et que M. I... avait plus de deux ans, lorsqu'il a accédé aux fonctions de commandant de bord. M. K... est en conséquence non fondé à invoquer un manquement de la société Air Austral lors de la désignation de M, I... aux fonctions de commandant de bord 737. e- sur les fonctions de responsable de la cellule CRM en 2013 : M K... fait grief à la société Air Austral d'avoir choisi un officier pilote de ligne moins bien classé que lui dans la listé LCP (sans indication de nom) mais la société Air Austral fait justement valoir que le choix responsable comme celui d'instructeur CRM ne relève pas des actes de carrière maïs du pouvoir de décision de l'employeur. M. K... est en conséquence non fondé à invoquer une inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail sur ce motif. f)sur les fonctions de responsable de la cellule CRM en 2017. M. K... n'explicite aucun moyen au soutien de ce chef dans ses écritures. g) sur les fonctions commandant de bord agréé AEL/CEL en 2017. M. K... n'explicite aucun moyen au soutien de ce chef dans ses écritures. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M, K... ne justifie pas des manquements fautifs qu'il impute à la société Air Austral dans l'exécution du contrat et la mise en oeuvre du Manex, La déloyauté reprochée à la société n'est pas établie. Il ne justifie pas davantage du préjudice de carrière qu'il invoque, ni des pertes de chance alléguées d'évolution de carrière et de rémunération. Il prétend qu'il a été privé de façon certaine et irréversible du droit d'être choisi, faisant valoir que la ''décision a été prise par l'employeur de façon expresse et à un instant T, ne laissant aucun doute et scellant ( sa situation) qui s'il était toujours possible de postuler lors d'autres appels à candidature éventuellement sur les mêmes postes que ceux pour lesquels il a été évincé : l'accès à ces postes a été retardé lui faisant perdre des majorations de salaire et l'accumulation d'expérience pendant ce laps de temps sans alléguer de fait précis. II invoque la perte de chance d'accéder à une rémunération plus importante au titre des fonctions TRI/TRE et chiffre sa demande indemnitaire sur la base d'une extrapolation de la rémunération de M. I.... Il est non fondé à invoquer la perte, de chance d'accéder à ces fonctions en 2012, faute d'établir qu'il avait une chance certaine d'accéder à cette responsabilité et d'une perte de chance imputable au fait fautif de l'employeur ainsi qu'il résulte des motifs précédents. Il est au surplus avéré que M. K... a été admis au stage commandant de bord 737 le 19 mai 2015. M. K... sera en conséquence débouté de ses demandes, tant au titre du préjudice économique que du préjudice moral invoqués, non établis et le jugement réformé ». 1) ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement ayant dit que la Société AUSTRAL n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits anormaux ou constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que dans ses écritures et tel que les premiers juges l'avaient constaté, M. K... avait établi, sans être contesté, que chacune des mesures de l'employeur ou ses refus de candidature faisaient suite à la dénonciation par M. K... de problèmes graves de sécurité pour les vols et les passagers, ce qui était précisément le cas déjà, de la suspension de ses fonctions d'instructeur par courrier du 31 décembre 2008 suite à son courrier du 29 décembre 2008, ensuite, de son licenciement prononcé par courrier en date du 3 décembre 2010, prononcé pour avoir agi de manière à préserver la sécurité des vols et rétracté au regard du bien-fondé de la réaction, du retrait unilatéral de ses fonctions de formateur le 11 mars 2011 motivée par une prétendue perte de crédibilité après le licenciement et la suppression de la rémunération fixe correspondante mais encore de l'ensemble des refus qui lui avaient été opposés aux différents postes auxquels il avait candidaté faisant suite à ces divers avertissements, dont en février 2008 avant sa candidature au poste de commandant de bord ATR, en juillet 2012 sur la nécessité de mettre à jour les check-lists de sécurité avant sa candidature au poste de commandant de bord AEL/CEL, en novembre 2012, avant sa candidature à la cellule CRM en 2013; qu'en se bornant à affirmer, après avoir seulement examiné isolément chacune des candidatures, que M. K... ne justifiait pas des manquements fautifs invoqués, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quel était le contexte dans lequel ces refus étaient intervenus et sans réfuter les motifs des premiers juges ayant constaté un lien patent entre ces refus et les dénonciations légitimes de M. K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur l'accès aux fonctions de commandant de bord ATR en avril 2008 QUE, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que dans ses écritures, et tel que les premiers juges l'on constaté, M. K... avait démontré qu'il résultait de la note de service du directeur général en date du 11 mars 2008 relative à la procédure de recrutement aux fonctions de commandant de bord ATR qu'après réception des candidatures, « vous serez convoqués pour un entretien avec l'encadrement PNT puis pour une éventuelle évaluation » et que cependant, il n'avait jamais été convoqué à un entretien et que le choix avait été opéré alors qu'il n'avait jamais été reçu ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le refus de candidature était légitime, que selon le MANEX, l'évaluation pouvait se faire sur dossier, sans rechercher si l'employeur n'avait lui-même imposé que la procédure de recrutement suppose un entretien qu'il n'avait absolument pas respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. K... selon lesquelles l'employeur avait établi une note de service en date du 11 mars 2008 relative à la procédure de recrutement aux fonctions de commandant de bord ATR précisant qu'après réception des candidatures, « vous serez convoqués pour un entretien avec l'encadrement PNT puis pour une éventuelle évaluation » et que cependant, M. K... n'avait jamais été convoqué à un entretien et que le choix avait été opéré alors qu'il n'avait jamais été reçu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS ENCORE, sur la candidature à la fonction de formateur TRI/TRE en 2012 QUE, M. K... avait démontré, et tel que les premiers juges l'avaient constaté, qu'alors qu'il résultait expressément de la partie D 1-5 du MANEX que les conditions d'accès à ce poste exigeaient un entretien avec l'encadrement, une évaluation pédagogique par le RP du TRTO, une expérience récente et minimum, il n'avait jamais été reçu ni évalué et que c'est M. I... qui avait été désigné sans aucune évaluation ou sélection préalable alors que M. K... avait candidaté à ce poste depuis mars 2011 ; qu'en se bornant à reproduire les écritures de la Société AIR AUSTRAL selon lesquelles l'accès à ce poste relevait du libre choix de l'employeur sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, et tel que les premiers juges l'avaient constaté, si au contraire, le MANEX n'imposait pas des conditions spécifiques de recrutement qui avaient été totalement méconnues par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 6) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que M. K... n'était pas fondé à soutenir que le choix de l'employeur s'est fait sans lui, sans alléguer que l'entretien était déterminant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 7) ALORS ENCORE, sur l'accès aux fonctions de commandant de bord agréé AEL/CEL en octobre 2012, QUE M. K... avait soutenu et démontré, sans être contesté, que l'accès à ce poste supposait une évaluation, laquelle avait été réalisée à son égard en septembre 2012 et que le candidat finalement retenu, M. G..., avait été désigné avant que l'évaluation de l'ensemble des candidats ait eu lieu ce dont il résultait que M. K... avait subi un simulacre d'évaluation dans le cadre d'une procédure de recrutement totalement biaisée ; qu'en se bornant à affirmer que M. K... ne justifiait pas d'une expérience supérieure à celle de M. G..., sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la procédure de recrutement avait été loyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 8) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. K... démontrant que la procédure de recrutement avait été totalement déloyale et arbitraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant, après avoir constaté que la Société AIR AUSTRAL avait précisé que pour ce recrutement, elle avait considéré que, parmi d'autres, l'ancienneté dans la qualité d'instructeur avait été déterminante, que M. K... ne justifiait pas de son ancienneté dans cette fonction, ni que M. G... disposait d'une ancienneté inférieure, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; 10) ALORS EN OUTRE, sur l'accès aux fonctions de commandant de bord 737 en mars 2013 QUE, M. K... avait soutenu et tel que les premiers juges l'ont constaté d'une part, que le choix de M. I..., était irrationnel et ne reposait sur un aucun critère objectif dès lors que I... venait de réaliser une formation TRI et devait à nouveau faire une formation pour le poste de commandant de bord et obtenir une qualification 737, payante et à la charge de la compagnie alors que M. K... disposait d'une qualification 737 qu'il suffisait de valider et d'autre part, que ce refus de candidature était intervenu alors que M. K... avait sollicité en novembre 2012 plus de transparence dans la répartition des vols, autant d'éléments démontrant le caractère radicalement déloyal du refus de la candidature de M. K... ; qu'en se bornant à affirmer que le délai de rétention imposée par l'accord d'entreprise du 6 mars 2008 ne s'appliquait au cas présent, sans réfuter les motifs des premiers juges lesquels avaient constaté le caractère radicalement déloyal et préjudiciable de ce recrutement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 11) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. K... relatives à l'absence de transparence et à l'incohérence du processus de recrutement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 12) ALORS, sur les fonctions de responsable de la cellule CRM en 2013 QUE, M. K... avait encore soutenu et démontré d'une part, qu'alors qu'il avait candidaté à ce poste en juillet 2013 fort d'une expérience importante en qualité d'instructeur, le poste avait été finalement confié à un OPL moins bien classé que lui et qui n'avait jamais été formateur auparavant et d'autre part, que suite à ses interrogations, il lui avait été répondu qu'il était nécessaire d'avoir enrichi son parcours d'expériences diverses en matière de longs courriers, ce qui n'avait jamais été précisé et n'avait aucunement été exigé lors de la procédure de recrutement de 2017 ; qu'en se bornant à nouveau, à reproduire les écritures de la Société AIR AUSTRAL suivant lesquelles ce choix relevait du pouvoir de direction de l'employeur, sans rechercher si la procédure de recrutement avait été cohérente, transparente et loyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 13) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. K... dont il résultait que la procédure de recrutement aux fonctions de responsable de la cellule CRM 2013 ne reposait sur aucun élément objectif et était dépourvue de toute cohérence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 14) ALORS ENFIN QUE, en affirmant encore que M. K... ne serait pas fondé en sa demande, faute pour ce dernier, d'établir la réalité de son préjudice et en particulier, le retard dans sa carrière, le préjudice en termes de rémunération et la perte de chance en termes de carrière et de rémunération, en l'absence de toute démonstration qu'il avait une chance certaine d'accéder aux postes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L.1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-27 | Jurisprudence Berlioz